Jurisprudence : CAA Marseille, 4e, 07-12-2022, n° 20MA04077


Références

Cour administrative d'appel de Marseille

N° 20MA04077

4ème chambre-formation à 3
lecture du 07 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 15 745,19 euros en réparation des préjudices résultant des inondations de son habitation et de mettre à la charge de la commune les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un jugement n° 1900871 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser M. C la somme de 15 745,19 euros, et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros par ordonnance du 16 mai 2018 du président du tribunal administratif de Toulon ainsi que la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2020, et les 23 avril et

5 octobre 2022, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. C ;

3°) de mettre à la charge de M. C les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

La commune soutient que :

- c'est sans motiver sérieusement son jugement que le tribunal a écarté la fin de

non-recevoir opposée à la demande indemnitaire ;

- le jugement est encore irrégulier pour ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que le demandeur ne justifiait pas de la non-indemnisation des postes de préjudice dont il demandait réparation ;

- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que la demande préalable, fondée sur la faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, a été mal dirigée ;

- cette demande indemnitaire n'est pas fondée, faute de préciser son fondement juridique, et de démontrer la faute prétendument commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ainsi que l'imputabilité des préjudices à un tel manquement ;

- au surplus, seule la communauté d'agglomération Provence verte doit répondre, depuis le 1er janvier 2021, des conséquences dommageables de l'entretien du réseau d'eaux pluviales de la commune qui en est membre, en vertu des articles L. 5216-5 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales🏛🏛 et nonobstant la convention de gestion dont se prévaut le demandeur, de sorte que pour ce motif le jugement, qui n'a retenu que la responsabilité communale, doit être annulé ;

- en tout état de cause, la faute commise par la victime, en tardant à prendre les mesures propres à conjurer le risque d'inondation, et les travaux réalisés par le voisin, aggravant les inondations, sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- le montant du préjudice n'est pas justifié et le tribunal n'a pas statué sur cette exception en défense ;

- puisqu'il succombe, le demandeur doit supporter la charge des dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 19 mai 2022, M. C, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pourrières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- seule la responsabilité de la commune devait être engagée, dans la mesure où la demande préalable a été adressée avant le transfert à la communauté d'agglomération de la compétence en matière d'eaux pluviales, et où une convention de gestion de la compétence eaux pluviales urbaines par la commune a été passée entre celle-ci et la communauté d'agglomération ;

- si le jugement devait être annulé, sa demande indemnitaire serait fondée à titre principal sur la responsabilité sans faute de la commune, et subsidiairement sur la responsabilité pour faute commise dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ;

- les autres moyens d'appel ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée le 13 octobre 2022 à la communauté d'agglomération de la Provence Verte qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Pourrières et de Me Lucchini, représentant M. C.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Pourrières a été enregistrée le

23 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est propriétaire depuis 2011 d'une maison d'habitation au

3 rue Bellefont à Pourrières à laquelle des dégâts ont été causés par les inondations de la rue, dues à des épisodes pluvieux. Au vu du rapport d'expertise rendu le 22 mars 2018 sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 20 juin 2017, M. C a présenté à la commune de Pourrières une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 8 octobre 2020, dont la commune de Pourrières relève appel, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser M. C la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros par ordonnance du 16 mai 2018 du président du tribunal administratif de Toulon.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges ont répondu, au point 7 de leur jugement, à ses exceptions en défense tirées de ce que M. C ne justifiait ni de la réalité de son préjudice, ni du défaut d'indemnisation de celui-ci par son assureur. Dans la mesure, en outre, où le tribunal a retenu, en la relevant d'office, la responsabilité sans faute de la commune du fait des dysfonctionnements de son réseau d'eaux pluviales, celle-ci ne peut valablement se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas statué sur son argumentation, ainsi inopérante devant eux, tendant à démontrer qu'elle n'a commis aucune faute.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la personne publique responsable :

3. L'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales🏛 dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales🏛, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres.

() Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante ".

4. En outre, aux termes des dispositions du III de l'article L. 5211-5 du même code🏛, applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale :

" Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles

L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ".

5. Enfin, l'article 133 de la loi du 7 août 2015🏛 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que : " XII. - Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 5, à l'application desquelles ne font pas obstacle les dispositions citées au point 4, que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l'ensemble de ses droits et obligations attachées à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, ces dispositions, combinées à celles du 10° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales🏛 qui rendent les communautés d'agglomération compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, en lieu et place de leurs communes membres, à compter du 1er janvier 2020, ont pour effet de substituer, pour ce qui est du réseau d'eaux pluviales urbaines existant sur le territoire d'une commune, à compter de cette même date, la communauté d'agglomération dont celle-ci est membre dans l'ensemble de ses droits et obligations, notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par les propriétaires riverains de ce réseau pour demander la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage avant comme après le transfert de compétence.

7. Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération de la Provence Verte, créée le 1er janvier 2017, est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Pourrières, pour assurer le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines. Elle est en charge, à ce titre, de l'entretien du réseau public d'eaux pluviales urbaines existant sur le territoire de la commune de Pourrières.

8. S'il résulte de l'instruction que le 29 janvier 2020, la commune de Pourrières et la communauté d'agglomération de la Provence Verte ont conclu pour une année, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales🏛, une convention de gestion relative au fonctionnement, dans la commune, du service " eaux pluviales urbaines ", selon laquelle la commune sera chargée de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages et installations liés à l'exercice de la compétence " eaux pluviales urbaines " (collecte des eaux pluviales urbaines, transport, rétention, traitement s'il y a lieu, et rejet), cette compétence de la sorte déléguée demeure exercée, en application de ces dispositions législatives et ainsi que le rappelle cette convention, au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la communauté d'agglomération Provence verte doit seule répondre des conséquences dommageables attachées à l'existence et au fonctionnement du réseau public d'eaux pluviales urbaines de la commune de Pourrières, survenues avant comme après la date de ce transfert de compétence, le 1er janvier 2020.

10. Par conséquent, et d'une part, la commune de Pourrières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables du mauvais fonctionnement du réseau public d'eaux pluviales urbaines existant sur son territoire, et à indemniser à ce titre M. C, et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ainsi qu'une somme au titre des frais d'instance.

11. D'autre part, les conclusions de M. C tendant à la réparation de ses préjudices, et ses prétentions relatives aux dépens et frais d'instance, doivent être regardées comme dirigées contre la communauté d'agglomération de la Provence Verte, alors même que ni l'intéressé ni la commune n'ont présenté de conclusions en ce sens, et que la communauté d'agglomération, mise en cause par la Cour et invitée à présenter sur ce point ses observations, n'a pas produit de mémoire en défense.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

12. Ainsi que l'ont considéré à bon droit et avec suffisamment de précision les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, tant la demande préalable d'indemnisation présentée à la commune le 16 janvier 2019, et reçue le 17 janvier, que la requête indemnitaire de M. C devant le tribunal, recherchaient l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune, commise selon lui dans l'exercice des pouvoirs du police de son maire. Ces prétentions, qui ne se fondaient pas sur la commission par le maire d'une faute personnelle, détachable de l'exercice de ses fonctions au nom de la commune, étaient donc bien dirigées, à cette date, en ce qu'elles visaient exclusivement la commune.

13. Dès lors, par ailleurs, que M. C demande, tant en première instance qu'en appel, l'indemnisation du préjudice correspondant au coût des travaux à réaliser, tels que préconisés par l'expert judiciaire, ainsi qu'au coût des travaux qu'il a réalisés lui-même pour tenter de conjurer le risque d'inondation de sa propriété et qui n'ouvrent pas droit, eu égard à leur nature même, à une prise en charge par son assureur, seul M. C, dans les droits duquel son assureur n'était donc pas subrogé en application de l'article L. 121-12 du code des assurances🏛, avait qualité pour former une telle action indemnitaire. Cette fin de non-recevoir, opposée à la demande de M. C, pour la première fois en appel, ne peut dès lors qu'être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Provence verte :

14. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 22 mars 2018, et il n'est d'ailleurs contesté, que les remontées d'eau subies par le rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. C par temps de fortes pluies, notamment en 2011, 2012 et 2014, et les inondations de la rue Bellefont qui concernent également d'autres bâtiments, sont dues à la fois au sous-dimensionnement et à la détérioration du système public de canalisation et d'évacuation de ces apports importants d'eaux de pluie, ainsi qu'à l'absence de regard de visite dans le réseau. En tant que maître de cet ouvrage public, la communauté d'agglomération est donc responsable même sans faute des dommages ainsi causés par le dysfonctionnement de cet ouvrage à la propriété de M. C, tiers à celui-ci. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que les désordres subis par la propriété de M. C sont imputables au réseau public d'eaux pluviales urbaines situé sur le territoire de la commune de Pourrières.

16. Il suit de là que, pour conclure au rejet de la demande de M. C, il ne peut être utilement soutenu que le maire de la commune de Pourrières n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police administrative générale, au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales🏛.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire et des lettres adressées à la commune en mai et juin 2015 par M. C et son assureur, que M. C a fait réaliser au droit de son garage un " dos d'âne " destiné à contenir les eaux de pluie, non pas en novembre 2018 comme le soutient la commune, mais au plus tard au début de l'année 2015, et que cet ouvrage n'a pas été de nature à empêcher, en cas de fortes pluies, les inondations du rez-de-chaussée de son habitation, dues à l'incapacité du réseau existant à prendre en charge les eaux pluviales. Il ne peut donc être soutenu, en se prévalant d'une décision de justice rendue dans des circonstances distinctes du présent litige, que M. C aurait commis une faute en s'abstenant de réaliser lui-même les travaux de nature à faire cesser les dommages subis par sa propriété.

18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public étant ainsi engagée, il ne peut être utilement soutenu que le fait du tiers correspondant aux travaux réalisés par l'un des voisins de M. C devrait conduire à l'exonération ou à la minoration de cette responsabilité.

19. En dernier lieu, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.

20. Le coût global, non contesté, des travaux effectués ou à effectuer par M. C pour réparer les désordres a été fixé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulon à la somme de 20 000 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 6 000 euros TTC au titre de la réalisation d'une barrière d'étanchéité destinée à faire échec au phénomène de capillarité.

21. Pour allouer à M. C la somme de 15 745,19 euros, dont la somme de 8 908,61 euros au titre de la réalisation de barrières d'étanchéité, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que cette dernière somme n'avait pas été prise en charge par son assureur et sur un devis détaillé du 21 octobre 2018 établi par une entreprise spécialisée après déplacement sur les lieux. Si cette somme est supérieure à celle proposée par l'expert judiciaire, dans son rapport, sur la seule base d'une évaluation effectuée par un entrepreneur lors d'une conversation téléphonique, sans déplacement sur les lieux, il n'est ni établi ni même allégué, alors qu'il est simplement reproché à l'intimé de ne pas produire de facture et partant de ne pas avoir fait

lui-même l'avance des frais, qu'elle correspondrait à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux possible. Ainsi, et alors que les autres éléments du préjudice de M. C ne sont pas remis en cause, l'indemnité allouée par le tribunal doit être regardée comme assurant une juste réparation de ce préjudice.

22. Il résulte de tout ce qui précède que si la commune de Pourrières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée, en lieu et place de la communauté d'agglomération de la Provence Verte, à verser à M. C la somme de 15 745, 19 euros, et, par voie de conséquence, a laissé à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise judiciaire du 22 mars 2018, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative🏛, et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération à verser la somme de 15 745, 19 euros à M. C en réparation de ses préjudices, de mettre à la charge définitive de la communauté d'agglomération les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros par ordonnance du

16 mai 2018 du président du tribunal administratif de Toulon ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C au cours de la première instance et non compris dans les dépens, et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à ces condamnations.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er :La commune de Pourrières est mise hors de cause.

Article 2 : La communauté d'agglomération de la Provence Verte est condamnée à verser à M. C la somme de 15 745,19 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros par ordonnance du 16 mai 2018 du président du tribunal administratif de Toulon, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération de la Provence Verte.

Article 4 : La communauté d'agglomération de la Provence Verte versera à M. C la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, au titre des frais de première instance.

Article 5 : Le jugement n° 1900871 rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.

Article 6 :Les conclusions de la commune de Pourrières et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, au titre des frais de l'instance d'appel, sont rejetées.

Article 7 :Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pourrières, à la communauté d'agglomération de la Provence Verte et à M. D C.

Copie en sera adressée à M. B, expert.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

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