CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12276
M. xxxxx
Lecture du 28 Novembre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée le 2 mai 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 24 février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a refusé décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970 et 1971 dans les rôles de la commune xxxxx 2°) accorde la décharge demandée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 4 décembre 1974 à M. xxxxx son intention de redresser le revenu global que celui-ci avait déclaré au titre des années 1970 et 1971 en y réintégrant les charges afférentes à un appartement sis au xxxxx qu'il avait déduites; que par des requêtes séparées, M. a demandé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de ces redressements; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes après les avoir jointes;
Sur la réqularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mémoires en réplique enregistrés au greffe du tribunal l'un le 24 août, l'autre le 31 août 1976, et présentés par M. chacun à l'appui de l'une de ses demandes, étaient rédigés en termes identiques et ne contenaient aucun moyen nouveau; qu'il suit de là que, si les premiers juges ont visé le premier parmi les pièces relatives à l'imposition établie au titre de 1971, alors qu'il se rapportait à l'autre affaire, et s'ils ont omis de viser le second, cette erreur et cette omission ne sont pas de nature à vicier la régularité du jugement;
Considérant que l'administration, en établissane les impositions contestées, s'est fondée sur le motif même qu'elle avait notifié au requérant dans l'avis de redressement, à savoir que M. xxxxx avait gardé la jouissance de l'appartement durant les années d'imposition et qu'ainsi, par l'effet combiné des article 15-II et 156 du code général des impôts, les charges en question n'étaient pas déductibles du revenu imposable; qu'ainsi le moyen tiré par M. xxxxx de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A ducode général des impôts, l'administration aurait modifié le motif des redressements sans procéder à une nouvelle motification de redressement manque en fait;
Sur le bien fondé des impsoitions:
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts, "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques"; qu'il suit de là que les charges afférentes à un appartement que le contribuable s'abstient d'offrir à la location ne constituent pas un déficit subi dans une catégorie de revenus au sens de l'article 156 et, par suite, ne sont pas déductibles du revenu global;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx a acheté l'appartement dont s'agit en octobre 1970, l'a laissé inoccupé jusqu'en avril 1971 et y a, à ce moment, installé sa résidence secondaire après l'avoir meublé; que s'il affirme ne s'être résolu à utiliser ainsi cet appartement qu'après avoir cherché un locataire et avoir constaté l'échec de sa xxxxx tentative, cette affirmation, eu égard à la brièveté du délai qui s'est écoulé entre l'achat et l'installation et en l'absence de justification suffisante, ne peut être tenue pour établie; qu'ainsi l'administration a réintégré à bon droit le prétendu déficit foncier dans les revenus imposables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.