Jurisprudence : CE Contentieux, 25-07-1980, n° 12091

CE Contentieux, 25-07-1980, n° 12091

A6283AIK

Référence

CE Contentieux, 25-07-1980, n° 12091. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905822-ce-contentieux-25071980-n-12091
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12091

Ministre du Budget
contre
xxxxx

Lecture du 25 Juillet 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 6 janvier 1978 par lequel le tribunal aministratif de Rennes a accordé à la Société civile immobilière de la rue de xxxxx décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune xxxxx, 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société civile immobilière de la rue de xxxxx,


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code"; que l'article 35-I-1° du code mentionne notamment les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles";

Considérant que la société civile immobilière de la rue de xxxxx constituée en 1961, a acquis le 6 avril 1962. pour un prix de 304 240 F, un terrain sis xxxxx au xxxxx et l'a revendu le 8 juillet 1969, pour un prix de 2 900 000F; que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'année 1969 sur le fondement des dispositions précitées;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la société civile immobiliére de la rue de xxxxx a entreprise, entre la date d'acquisition du terrain susmentionné et celle de sa vente, diverses démarches administratives et financières se rapportant à la construction d'immeubles locatifs qui constituait son objet statutaire, elle a prévu de substituer, pour une part importante, à ce programme la construction de logements destinés à être revendus; que l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment le maintien du capital social à 10 000 F en dépit du prix du terrain et du coût de l'importante opération projetée, portant sur près de 200 logements, fait ressortir que la société envisageait, dès l'acquisition du terrain, de le revendre sans réaliser elle-même l'opération immobilière et après avoir uniquement valorisé le terrain par l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention d'un permis de construire portant sur un programme important; qu'ainsi, l'intention de revendre de la société, au sens des dispositions précitées de l'article 35-I du code, doit être regardée comme établie;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code n'est pas, en principee, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui sont les maîtres de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte; qu'en l'aspèce, il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de la rue de xxxxx avait pour associés M. xxxxx sa mère et le gendre de cette dernière, que M. xxxxx, qui négociait depuis plusieurs années l'achat du terrain de la rue de xxxxx et qui avait d'ailleurs obtenu sur ce terrain une promesse de vente dont il a fait bénéficier la société civile, s'est livré pendant les années 1948 à 1969 à de nombreux achats et reventes d'immeubles ou de parts de sociétés immobilières; qu'enfin ses deux associés ont également réalisé plusieurs achats suivis de reventes; que, dans ces conditions, la société civile au nom de laquelle a été réalisée l'opération de la rue de xxxxx doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1°, qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société civile immobilière de la rue de xxxxx décharge de l'imposition litigieuse.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 janvier 1978 est annulé.

Article 2 - L'impôt sur les sociétés auquel la société civile immobilière de la rue de xxxxx a été assujettie au titre de l'année 1969 est remis intégralement à sa charge.

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