Jurisprudence : Cass. crim., 07-12-2022, n° 20-87.111, F-B, Rejet

Cass. crim., 07-12-2022, n° 20-87.111, F-B, Rejet

A85218XU

Référence

Cass. crim., 07-12-2022, n° 20-87.111, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90453911-cass-crim-07122022-n-2087111-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal qu'un bien qui constitue pour partie le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la confiscation d'un immeuble dont le prévenu est propriétaire, retient que ce bien constitue, pour partie, le produit de l'infraction, en ce qu'il a bénéficié de travaux d'amélioration financés par le produit de l'escroquerie dont l'intéressé a été déclaré coupable, en sorte que le bien était confiscable dans sa totalité en application du texte précité, et apprécie le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et à sa vie familiale par la mesure de confiscation de ce bien


N° Z 20-87.111 F- B

N° 01530


GM
7 DÉCEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022



M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [E], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [H] et [F] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 27 avril 2015, M. [S] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 27 mai 2019, l'a condamné pour escroquerie à deux ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

4. M. [E] a sollicité, par requête en date du 25 juin 2020, la mainlevée de la mesure de confiscation concernant ses biens immobiliers sis à [Localité 5] (Pyrénées-Orientales) et à [Localité 4] (Belgique).

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche


Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble sis [Adresse 1] et rejeté la demande de mainlevée de la saisie portant sur cet immeuble, alors :

« 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et à sa vie privée par la mesure de confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; qu'en se bornant à prononcer la confiscation de maison de [Localité 4] en Belgique du prévenu, sans motivation quant à l'atteinte portée par cette mesure au droit de propriété de l'intéressé, à sa vie privée et plus particulièrement à l'exercice par celui-ci de l'activité professionnelle de juriste qu'il pratique dans cette maison, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie portant sur l'immeuble sis [Adresse 1]), et en ordonner la confiscation, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il est établi que les sommes remises par M. [F] [X] ont été utilisées pour la réalisation de travaux d'amélioration dans cet immeuble, propriété de M. [E], lequel ne le conteste pas et a indiqué à l'audience de la cour avoir utilisé la somme versée par M. [Aa] à cette fin.

8. Les juges retiennent qu'il est acquis que l'immeuble sus-visé est à la fois le produit de sommes licites, constituées d'emprunts réalisés par le prévenu, et de sommes frauduleuses, soit les remises effectuées par M. [Aa] qui sont le produit de l'escroquerie commise par M. [E].

9. Ils ajoutent que cet immeuble a été acheté le 11 décembre 2003, pour la somme de 210 000 euros, que les renseignements adressés au juge d'instruction par les policiers belges indiquent que M. [Ab] en est le seul propriétaire, et que selon les déclarations de l'intéressé à l'audience, le bien immobilier est désormais valorisable à une somme de 1,5 million d'euros grâce aux travaux réalisés avec les fonds illicites, les renseignements recueillis par la police fédérale belge en octobre 2017 ayant chiffré cette valeur à 775 000 euros.

10. Ils en concluent que la confiscation dudit immeuble, dont la valeur actualisée résulte de la réalisation des travaux effectués grâce aux importantes remises de fonds obtenues frauduleusement au préjudice de M. [X] par la commission de manoeuvres longues et très élaborées, apparaît par conséquent nécessaire au regard de la gravité des faits, sans être disproportionnée au regard de l'atteinte portée par cette mesure au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [E], puisque celui-ci est d'autre part propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 5], dont il va retrouver la disposition, et d'autres biens immobiliers, qui sont, selon ses dires mêmes nombreux, et qu'il a énoncés et décrits aux enquêteurs (immeubles et terrains à [Localité 3], à [Localité 2] et au Liban où M. [Ab] possède des terrains et une usine d'embouteillage d'eau minérale), et dont il a aussi précisé qu'ils étaient payés.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que l'immeuble en cause constitue, pour partie, le produit de l'infraction, en ce qu'il a bénéficié de travaux d'amélioration financés par le produit de l'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable, en sorte que le bien était confiscable dans sa totalité en application du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal🏛, et qui a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et à sa vie familiale par la mesure de confiscation de ce bien, dont il n'était pas soutenu devant elle qu'il serait nécessaire à l'activité professionnelle de M. [Ab], a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.

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