Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 05-12-2022, n° 463427, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 05-12-2022, n° 463427, mentionné aux tables du recueil Lebon

A36708X9

Référence

CE 3/8 ch.-r., 05-12-2022, n° 463427, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90432065-ce-38-chr-05122022-n-463427-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-03-03-01-03 1) Il résulte des articles 1388, 1499 et 1500 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III à ce même code que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est fixée à partir de leur prix de revient, a) lequel correspond à la valeur d’origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. ...b) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d’origine s’entend, en l’absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d’acquisition intégral. ...2) Dans le cas où des locaux industriels ont fait l’objet, au terme d’un bail à construction, d’une remise sans indemnité au bailleur, ils doivent être regardés comme ayant été acquis à titre onéreux par ce dernier, dès lors que cette remise des locaux constitue la fraction en nature de la rémunération par le preneur de la prestation qui lui a été fournie par le bailleur en exécution du contrat. ...La valeur d’origine de tels biens, au sens et pour l’application de ces mêmes articles, doit être déterminée a) soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu’elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci, b) soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 463427

Séance du 23 novembre 2022

Lecture du 05 décembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société civile Domaine de Lorgerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles des communes de Crennes-sur-Fraubée et d'Averton (Mayenne), à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1908458 du 11 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT01081 du 21 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, le pourvoi, enregistré le 8 avril 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Domaine de Lorgerie contre ce jugement.

Par ce pourvoi, trois autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai, 27 juin, 17 octobre et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Lorgerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Domaine de Lorgerie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Domaine de Lorgerie a, les 20 juin 1977, 30 novembre 1979, 19 novembre 1984 et 30 juin 1986, consenti à la société MPO International plusieurs baux à construction pour une durée de trente ans sur des terrains situés à Crennes-sur-Fraubée et à Averton (Mayenne). A l'issue de cette période, expirant le 31 décembre 2015 s'agissant du dernier contrat, la société MPO International lui a remis sans indemnité les bâtiments industriels construits et exploités par elle sur ces terrains. Après avoir prononcé, du fait de ce transfert de propriété, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient initialement été établies au titre de l'année 2016 au nom de la société MPO International, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Domaine de Lorgerie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 pour des montants de 50 874 et 74 489 euros, établies selon une valeur locative déterminée à partir du prix de revient pour la société MPO International des constructions qu'elle avait édifiées, soit respectivement 129 242 et 159 171 euros. La société Domaine de Lorgerie se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts🏛 : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " Aux termes de l'article 1500 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". En vertu de l'article 1499 du même code🏛 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts🏛 s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. () / La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. () ". L'article 38 quinquies de la même annexe prévoit que : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixée à partir de leur prix de revient, lequel correspond à la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. Lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d'origine s'entend, en l'absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d'acquisition intégral.

4. Dans le cas où des locaux industriels ont fait l'objet, au terme d'un bail à construction, d'une remise sans indemnité au bailleur, ils doivent être regardés comme ayant été acquis à titre onéreux par ce dernier, dès lors qu'une telle remise constitue la fraction en nature de la rémunération par le preneur de la prestation qui lui a été fournie par le bailleur en exécution du contrat. La valeur d'origine de tels biens, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2, doit être déterminée soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci, soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail.

5. Dès lors, en jugeant que l'administration fiscale pouvait, après avoir écarté la valeur d'un euro à laquelle la société Domaine de Lorgerie avait comptabilisé à l'actif de son bilan les bâtiments industriels reçus sans indemnité de la société MPO International, déterminer la valeur locative de ces locaux en se fondant sur leur prix de revient pour la société MPO International, tel qu'il ressortait des documents comptables produits par cette société dans le cadre de la réclamation qu'elle avait formée en contestation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait initialement été assujettie au titre de l'année 2016, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Domaine de Lorgerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Domaine de Lorgerie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile Domaine de Lorgerie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

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