Jurisprudence : CE Contentieux, 11-05-1979, n° 11551

CE Contentieux, 11-05-1979, n° 11551

A0017AKT

Référence

CE Contentieux, 11-05-1979, n° 11551. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/904286-ce-contentieux-11051979-n-11551
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11551

Ministre de la Santé et de la Famille
contre
M. Espinasse

Lecture du 11 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu le recours du ministre de la Santé et de la Famille, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'ordonnance du 21 février 1978 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prescrit la consultation par un membre du tribunal, du dossier relatif à la création, autorisée par arrêté préfectoral du 16 décembre 1977, d'une officine de pharmacie à Saint-Flour (Cantal); 2° rejette, comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée, la demande présentée par Mme Boyer et autres au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand;

Vu le Code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs: "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant qu'en vue de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un arrêté en date du 16 décembre 1977 du préfet du Cantal autorisant la création d'une pharmacie à Saint-Flour, Mme Boyer et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que soit mis à leur disposition le dossier administratif sur la base duquel le préfet avait pris sa décision;
Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de la Santé et de la Famille, la mesure sollicitée aux fins de mettre les requérants en mesure de former utilement dans les délais un recours pour excès de pouvoir était justifiée par l'urgence et pouvait être ordonnée valablement par le juge des référés, la mesure prescrite en l'espèce par l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un conseiller à ce tribunal aux fins de procéder à la consultation du dossier administratif sus-mentionné ne saurait, en revanche être regardée comme utile au sens des dispositions précitées; que le ministre de la Santé et de la Famille est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 21 février 1978 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
DECIDE
Article 1er: L'ordonnance en date du 21 février 1978 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2: La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par Mme Boyer et autres est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus