CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 11514
Société des terrassements mécaniques (SOTEM) et M. Mariani (Guy)
Lecture du 25 Janvier 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1978, présentée pour la société des terrassements mécaniques (SOTEM), dont le siège social est à Tourves (Var), route nationale, représentée par son gérant en exercice et pour M. Mariani (Guy), syndic administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence, agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de cette société et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule une ordonnance de référé par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné à la SOTEM "d'arrêter les extractions des matériaux dans le lit de la Durance et de remettre les lieux en état";
2° rejette le référé du 26 octobre 1977 par lequel le préfet du Vaucluse a demandé l'arrêt immédiat des extractions, la remise en état des lieux sous-astreinte et la condamnation de la SOTEM aux dépens;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille se rapporte à un litige qui n'est pas manifestement en dehors de la compétence de la juridiction administrative;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs: "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut . . . ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant qu'eu égard aux risques graves et immédiats pour le domaine public que pouvait présenter, comptetenu du caractère irrégulier du débit de la Durance, la poursuite des travaux d'extraction opérés par la SOTEM, le juge des référés pouvait, à raison de l'urgence, ordonner la cessation provisoire de ces travaux;
Considérant, en revanche, qu'en prescrivant à la SOTEM de procéder à la remise en état des lieux, le juge des référés a fait préjudice au principal et que son ordonnance doit, sur ce point, être annulée.
DECIDE
Article 1er: - L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en date du 13 février 1978, est annulée en tant qu'elle prescrit la remise en état des lieux.
Article 2: - Les conclusions de la requête du préfet de Vaucluse du 26 octobre 1977 présentée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont rejetées en tant qu'elles tendent à la remise en état des lieux.
Article 3: - Le surplus des conclusions de la requête de la société des terrassements mécaniques (SOTEM) devant le Conseil d'Etat est rejeté.