Jurisprudence : Cass. com., 30-11-2022, n° 21-13.655, F-D, Cassation

Cass. com., 30-11-2022, n° 21-13.655, F-D, Cassation

A34538X8

Référence

Cass. com., 30-11-2022, n° 21-13.655, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90407583-cass-com-30112022-n-2113655-fd-cassation
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Abstract

► Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, sa capacité à faire face, au jour où il est appelé en garantie, à l'engagement qu'il a également contracté, s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux ; En outre, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022


Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° B 21-13.655


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022


Mme [N] [O], épouse [Aa], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.655 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [Ab], épouse [Aa], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2021), par un acte du 13 juillet 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Tools Air, dont M. [Aa] était le gérant, un prêt d'un montant de 20 000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,95 %. Par un acte du même jour, M. et Mme [Aa] se sont rendus cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 60 000 euros. La société Tools Air ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [Aa], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et le non-respect de l'obligation de mise en garde.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [Aa] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement solidaire qu'elle a consenti le 13 juillet 2012 au profit de la banque pour garantir la bonne fin des engagements de la société Tools Air et de la condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 38 782,95 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 2 février 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte que seul le patrimoine de la caution, à l'exclusion de celui de son conjoint, peut être pris en considération, afin d'apprécier si, au moment où elle est appelée, elle est en mesure de faire face à ses engagements ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Aa] était apte à répondre à son engagement de caution au moment où elle était appelée, dès lors que les revenus de M. et Mme [Aa] s'élevaient, pour l'année 2016, à la somme de 61 326 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »


Réponse de la Cour

4. Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil🏛 par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la capacité de Mme [Aa] à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l'engagement qu'elle avait contracté, s'appréciait, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.

5. Le moyen n'est pas fondé.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [Aa] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte qu'afin d'apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient de se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [Aa] disposait d'un patrimoine apte à répondre à son engagement de caution, que le capital du prêt immobilier attaché à la maison d'habitation souscrit par la société civile immobilière Les pins de Titin, dont Mme [Aa] détenait des parts, était, au mois de juillet 2019, remboursé à hauteur de 46 540 euros, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée, afin d'apprécier si le patrimoine de Mme [Aa] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, à une date postérieure à l'assignation signifiée par la banque le 17 mars 2017, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation🏛, dans sa version alors applicable. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation🏛, alors applicable :

7. Il résulte de ce texte que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

8. Après avoir retenu, par motifs adoptés, qu'à la date où il a été souscrit, l'engagement de Mme [Aa] était disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève que celle-ci détient des parts dans le capital de la société civile immobilière Les pins de Titin, propriétaire de la maison d'habitation des époux [Aa] d'une valeur de 260 000 euros financée par un crédit immobilier, et que le capital de ce crédit était remboursé à hauteur de 46 540 euros au mois de juillet 2019. Il en déduit que Mme [Aa] dispose d'un patrimoine immobilier dont la valeur, supérieure au montant du cautionnement, lui permet de répondre de son remboursement au moment où elle est appelée.

9. En statuant ainsi, en évaluant le patrimoine de la caution à une date postérieure à celle à laquelle elle a été appelée, par assignation du 17 mars 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à Mme [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [Ab], épouse [Aa].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [Ac] [Ab] épouse [Aa] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de lui avoir déclaré opposable le cautionnement solidaire qu'elle a consenti le 13 juillet 2012 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour garantir la bonne fin des engagements de la Société TOOLS AIR et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 38.782,95 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 2 février 2017, date de la mise en demeure ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte que seul le patrimoine de la caution, à l'exclusion de celui de son conjoint, peut être pris en considération, afin d'apprécier si, au moment où elle est appelée, elle est en mesure de faire face à ses engagements ; qu'en décidant néanmoins que Madame [Aa] était apte à répondre à son engagement de caution au moment où elle était appelée, dès lors que les revenus de Monsieur et Madame [Aa] s'élevaient, pour l'année 2016, à la somme de 61.326 euros, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte qu'afin d'apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient doit se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Madame [Aa] disposait d'un patrimoine apte à répondre à son engagement de caution, que le capital du prêt immobilier attaché à la maison d'habitation souscrit par la Société civile immobilière LES PINS DE TITIN, dont Madame [Aa] détenait des parts, était, au mois de juillet 2019, remboursé à hauteur de 46.540 euros, la Cour d'appel, qui s'est ainsi placée, afin d'apprécier si le patrimoine de Madame [Aa] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée, à une date postérieure à l'assignation signifiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc le 17 mars 2017, a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'à la condition qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [Aa] disposait d'un patrimoine permettant de répondre à son engagement de caution, qu'elle disposait de parts sociales dans la Société civile immobilière LES PINS DE TITIN, elle-même propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 260.000 euros, financé par un prêt d'un montant de 250.000 euros, et que ce prêt avait été remboursé, au mois de juillet 2019, à hauteur de 46.540 euros, sans indiquer la valeur des parts sociales qu'elle a prise en compte afin d'apprécier le patrimoine de Madame [Aa], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [N] [O], épouse [Aa], FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

1°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en décidant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [Aa], au motif inopérant qu'au moment de l'octroi du prêt, la Société TOOLS AIR n'était pas endettée et qu'elle avait honoré ses engagements antérieurs, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à exclure que le prêt, lorsqu'il avait été consenti, était inadapté aux capacités financières de la Société TOOLS AIR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;

2°) ALORS QUE le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l'octroi d'un prêt s'analyse en la perte d'une chance de ne pas souscrire celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [Aa] de sa demande de dommages-intérêts, que celle-ci ne démontrait pas l'existence d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, et ainsi de ne pas avoir signé les engagements de caution, sans indiquer en quoi, même si elle avait été mise en garde par la banque, elle aurait conclu le contrat de cautionnement avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc le 13 juillet 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛.

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