Jurisprudence : CE Contentieux, 19-12-1980, n° 11320

CE Contentieux, 19-12-1980, n° 11320

A6073AIR

Référence

CE Contentieux, 19-12-1980, n° 11320. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903804-ce-contentieux-19121980-n-11320
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 11320

M. HECHTER (Daniel)

Lecture du 19 Decembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 1978 présentés pour M. Hechter (Daniel) demeurant 62 avenue Foch à Paris (16e) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1978 par laquelle le Comité des Cinq du Groupement du football professionnel l'a suspendu définitivement de toutes fonctions dans un club autorisé à utiliser des joureurs professionnels;

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975;

Vu les décret n°s 76-489 et 76-490 du 3 juin 1976;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l'article 1er de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, et spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 12 de cette loi, sont associés par le législateur à l'exécution d'un service public administratif; qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique; qu'il en est ainsi, notamment, des contestations nées de l'exercice, par les fédérations sportives ou pour leur compte, du pouvoir disciplinaire qui leur est attribué par l'article 11, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 1975; que, par suite, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et le groupement du football professionnel ne sont pas fondés à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître du recours formé par M. Hechter contre la décision, en date du 6 janvier 1978, par laquelle le "Comité des Cinq" institué par l'article 22 des statuts du groupement du football professionnel l'a "suspendu définitivement de toutes fonctions, à quelque titre que ce soit, dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels";

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort:
Considérant que ni la loi du 29 octobre 1975, ni aucune autre disposition législative, n'ont conféré un caractère juridictionnel aux organes chargés par les fédérations sportives d'exercer le pouvoir disciplinaire qu'elles tiennent de l'article 11 de cette loi; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le "Comité des Cinq" du groupement du Football professionnel ne saurait être regardé comme une juridiction dont les décisions relèveraient directement du Conseil d'Etat en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, relatif au recours en cassation; qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, eu égard à la forme collégiale du "Comité des Cinq" et à la compétence nationale qu'il exerce, de connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. Hechter en application du 6° ajouté au 1er alinéa de cet article par le décret n° 75-793 du 26 août 1975; que, dès lors, le groupement du football professionnel n'est pas fondé à soutenir que cette requête aurait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître directement;

Sur la légalité de la décision attaquée:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que le pouvoir disciplinaire est attribué par la loi du 29 octobre 1975 aux seules fédérations sportives; que si, conformément aux statuts-types annexés au décret n° 76-490 du 3 juin 1976, les fédérations ont la faculté de confier à des organismes distincts le soin de diriger les activités de caractère professionnel et si ces organismes peuvent être appelés à participer à l'exercice du pouvoir disciplinaire pour ce qui concerne les activités dont ils ont la charge, c'est à la condition que la décision appartienne, en dernier ressort, à un organe de la fédération elle-même; qu'ainsi, quels que soient les termes de la convention régissant les rapports de la fédération française de football et du groupement du football professionnel le "Comité des Cinq" institué par l'article 22 des statuts du groupement du football professionnel n'a pu être régulièrement investi par cet article du pouvoir de prendre des sanctions qui, d'après l'article 25, sont "sans appel"; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet émane d'une autorité incompétente et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision du "Comité des Cinq" en date du 6 janvier 1978.
DECIDE
Article 1er - La décision du "Comité des Cinq" du groupement du football professionnel en date du 6 janvier 1978, par laquelle M. Hechter a été "suspendu définitivement de toutes fonctions, à quelque titre que ce soit, dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels", est annulée.

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