Jurisprudence : CE contentieux, 16-12-1994, n° 112855

CE contentieux, 16-12-1994, n° 112855

A1278AAL

Référence

CE contentieux, 16-12-1994, n° 112855. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/903740-ce-contentieux-16121994-n-112855
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 112855

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lecture du 16 Decembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande de la S.A. "Ascinter Otis" la décision du 4 août 1987 de l'inspecteur du travail de Reims demandant à ladite société de modifier la note de service du 31 mars 1982 complétant le règlement intérieur relative aux tenues de travail ; 2°) rejette la demande présentée par la S.A. "Ascinter Otis" devant le tribunal administratif de de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail notamment ses articles L. 122-34 et L. 122-35 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. Ascinter Otis, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 12241 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable" ; qu'aux termes de l'article L. 12235 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 du même code : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ;

Considérant que, si le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE soutient que la disposition contestée du règlement intérieur de la société Ascinter Otis, qui impose le port d'une tenue de chantier comportant des vêtements de travail, un casque et des gants de manutention est motivée non par des raisons de sécurité des salariés mais pour des raisons tirées de l'image de marque qu'une telle tenue contribue à donner de la société dont il s'agit, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées, alors que le port de cette tenue sur les chantiers est, dans les circonstances de l'espèce, justifié par les tâches à accomplir et n'est pas disproportionné au but de protection recherché, que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 4 août 1987 de l'inspecteur du travail de Reims demandant à la société Ascinter Otis de modifier son règlement intérieur sur le point susanalysé ; que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE doit dès lors être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Ascinter Otis la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Ascinter Otis une somme de 5 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Ascinter Otis.

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