Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 12-02-1993, n° 109722

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 109722

Mme DUBERNAT

Lecture du 12 Février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette DUBERNAT, demeurant 5, rue de Metz à Lorient (56100) ; Mme DUBERNAT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la lettre du 12 avril 1986 par laquelle le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre l'a informée du non-renouvellement de son contrat venant à expiration le 14 juin 1986 et contre les arrêtés des 9 et 18 juillet 1986 par lesquels le ministre des affaires sociales et de l'emploi a mis fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine de la région Bretagne et le Premier ministre a décidé de ne pas renouveler son contrat et y a mis fin à compter du 14 juin 1986 ; 2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Colette DUBERNAT, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Lorsque l'agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard... au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans" ;

Considérant qu'aux termes du contrat en date du 20 novembre 1981, modifié notamment le 14 mars 1986, Mme DUBERNAT a été recrutée comme déléguée régionale aux droits de la femme "à compter du 14 juin 1983, pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour la même période après avis du directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et du directeur de cabinet du Ministre des droits de la femme" ; Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée à Mme DUBERNAT le 12 avril 1986 se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que cette lettre n'a été notifiée à l'intéressée que le 17 avril, alors que son contrat prenait fin le 14 juin ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; Considérant, en troisième lieu, que le contrat de Mme DUBERNAT ne pouvait être reconduit que par une décision expresse ; que ce contrat a donc pris fin dès le 14 juin 1986 et que les décisions des 9 juillet et 18 juillet 1986 mettant fin à ses fonctions de déléguée régionale à la condition féminine et décidant de ne pas renouveler son contrat à compter de cette date, qui n'ont d'autre portée que de constater cette situation, n'ont aucun effet rétroactif ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la consultation du directeur du cabinet du ministre des droits de la femme, préalable à toute décision portant sur le renouvellement du contrat, a pu être en l'espèce régulièrement substituée celle de la déléguée à la condition féminine, compte tenu de la composition du gouvernement à la date de la décision attaquée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas une mesure de licenciement mais de non-renouvellement du contrat, ait été fondée sur un motif disciplinaire ; que l'intéressée n'avait donc pas à être préalablement mise à même de demander la communication de son dossier et que la décision n'avait pas à être motivée ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de Mme DUBERNAT ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUBERNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme DUBERNAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DUBERNAT et au Premier ministre.

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