Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 27-07-1990, n° 109595

CE 3/SS SSR, 27-07-1990, n° 109595

A7679AQH

Référence

CE 3/SS SSR, 27-07-1990, n° 109595. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902761-ce-3ss-ssr-27071990-n-109595
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 109595

Elections municipales de Tarrano (Haute-Corse)

Lecture du 27 Juillet 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1989, présentée par M. Jacques SANTUCCI ; M. SANTUCCI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tarrano (Haute-Corse), 2°) annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Vittini, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia est, contrairement à ce qu'affirme M. SANTUCCI, suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le grief tiré de ce que certains électeurs auraient subi des pressions :

Considérant que le requérant soutient que M. François Albertini, Mme Angèle Vitani et M. Jean Vitani, qui avaient entendu dans un premier temps voter par procuration et qui se sont finalement déplacés à Tarrano (Haute-Corse) pour voter personnellement, auraient fait l'objet de pressions, leurs frais de voyage ayant été pris en charge ; que cependant les attestations établies par les intéressés et produites par M. SANTUCCI, lesquelles, notamment ne précisent pas l'identité de la personne qui aurait assuré la gratuité du déplacement des électeurs susmentionnés, ne sont pas suffisantes pour que les faits allégués puissent être tenus pour établis ; que, dès lors, le grief ne peut être accueilli ;

Sur le grief tiré de ce que certains électeurs auraient pris part au vote sans passer par l'isoloir :

Considérant qu'à l'appui de ses allégations, le requérant ne produit qu'une seule attestation ; qu'il est constant qu'aucune réclamation à ce sujet ne figure au procès verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Tarrano ; que, dans ces conditions, le grief ne peut être tenu pour établi ;

Sur le grief tiré de ce que quatre électeurs de la commune de Tarrano n'ont pu participer au vote du fait du retard dans l'acheminement des volets des procurations qu'ils avaient établies :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les volets des procurations établies par Melle Marie-Paule Catani, Melle Marie Pascale Catani, M. Etienne Filippi et M. Charles Félix Antoni n'ont pu être acheminés jusqu'aux mandataires en raison de la grève des services postaux ; que l'impossibilité où se sont trouvés les quatre électeurs précités d'exprimer leurs suffrages est de nature à altérer la régularité des opérations électorales ; qu'il appartient alors au juge pour apprécier l'influence de cette circonstance sur le scrutin de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les quatre suffrages qui n'ont pu être émis au nombre total des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue sans modifier le nombre de suffrages obtenus par les différents candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Bereni, qui a obtenu 56 voix, n'atteint plus la majorité absolue des suffrages qui, à la suite des rectifications susindiquées, s'établit à 58 voix ; que dès lors, M. SANTUCCI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa protestation en tant que celle-ci tendait à l'annulation de l'élection de M. Bereni ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 juin 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. SANTUCCI en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. Bereni.

Article 2 : L'élection de M. Bereni comme conseiller municipal de la commune de Tarrano est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. SANTUCCI, à MM. Raymond Aliti, Paul Angeli, à Mme Marie Hélène Vittini, à MM. Jean-Pierre Pietri, Pierre Mattei, Joseph Maurizi, Jean-Claude Chadefaux, Paul Domarchi, Jean-Baptiste Bereni et au ministre de l'intérieur.

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