Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 14-02-1979, n° 10812

CE 7/8 SSR, 14-02-1979, n° 10812

A0260AKT

Référence

CE 7/8 SSR, 14-02-1979, n° 10812. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901993-ce-78-ssr-14021979-n-10812
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10812

M. xxxxx

Lecture du 14 Février 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête présentée par xxxxx ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans le rôle de la commune de xxxxx


Vu le Code général des Impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du Code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totale s sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession";

Considérant que M. xxxxx architecte, avait conclu le 17 avril 1963 avec une société de promotion immobilière la société anonyme "xxxxx", une convention aux termes de laquelle cette société le choisissait pour consultant exclusif et lui réservait en conséquence la conception architecturale et la surveillance des travaux de tous les programmes immobiliers entrepris par elle; qu'à l'occasion d'une demande de crédit présentée par la société, M. xxxxx a été invité par le banquier de celle-ci à se porter caution pour une partie du prêt sollicité; que par acte en date du 5 janvier 1965 M. xxxxx s'est effectivement porté caution à concurrence de 500 000 F.; qu'en exécution de cet engagement, il a dû régler en 1971 une somme de 263 223,42 F. pour le compte de la société "xxxxx", qui avait été mise en liquidation judiciaire;

Considérant que, d'une part, il n'est pas allégué que M. xxxxx, à l'époque où il a consenti l'engagement de caution, fût directement ou indirectement actionnaire de la société anonyme "xxxxx", que, d'autre part, en raison de la convention du 17 avril 1963, il avait professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette société; qu'à cet égard, le montant de la somme pour laquelle il s'est porté caution sans rémunération directe ne lui faisait pas courir un risque hors de proprotion avec les revenus qu'il pouvait escompter de la poursuite de sa collaboration avec la société; qu'enfin, en souscrivant cet engagement de caution, M. xxxxx n'a enfreint aucune règle déontologique; que, l'opération n'étant dès lors pas étrangère à l'exercice normal de la profession, la porte qu'elle a finalement entraînée doit être regardée comme une déponse nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 précité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx est fondé à demander d'une part la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 à raison de la réintégration, dans les revenus de ladite année, de la somme de 263 223,42 F., réintégration qui avait eu pour effet de substituer au déficit déclaré un revenu imposable, d'autre part la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1972 dans la mesure où cette imposition procède du refus d'imputer sur les revenus imposables de ladite année le déficit global de l'année précédonte, ensemble l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 1977 est annulé.

Article 2: La somme de 263 223,12 F. est reconnue déductible dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus de 1971 de M. xxxxx

Article 3: Il est accordé à M. xxxxx décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971.

Article 4: Le revenu global de M. xxxxx imposable au titre de l'année 1972 sera réduit par imputation d'un déficit de l'année 1971 calculé conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 5: Il est accordé à M. xxxxx, en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972, décharge de la différence entre les droits qui lui ont été assignés et ceux qui résultent de l'article 4 ci-dessus.

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