Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 29-11-2022, n° 443396, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 29-11-2022, n° 443396, mentionné aux tables du recueil Lebon

A23178WQ

Référence

CE 5/6 ch.-r., 29-11-2022, n° 443396, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90195983-ce-56-chr-29112022-n-443396-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

01-03-01-06 Il résulte des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 431-2 du CPCE et du III de l’article 152 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 que, pour toute demande présentée après le 31 décembre 2017 par un huissier de justice en vue de l’exécution d’une décision de justice en matière d’expulsion, la requête de concours de la force publique doit, à peine d’irrégularité, être adressée par celui-ci au représentant de l’Etat dans le département en faisant usage du système d’information prévu par l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 443396

Séance du 14 novembre 2022

Lecture du 29 novembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

MM. Jacques et Gabriel A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser une somme de 34 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Marseille ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble leur appartenant. Par un jugement n°1810098 du 29 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2020, 26 novembre 2020 et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de MM. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a ordonné l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble appartenant à Messieurs Jacques et Gabriel A. Après une première demande de concours de la force publique remise sous forme papier par l'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2017 précitée aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 janvier 2018, restée sans suites, l'huissier a réitéré cette demande par voie électronique le 2 août 2018 en faisant usage du système d'information prévu par l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Le concours de la force publique ayant été accordé par le préfet le 13 septembre 2018, les occupants sans titre ont été expulsés le 12 octobre 2018. MM. A se pourvoient en cassation contre le jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du refus de concours de la force publique qu'ils estiment être né du rejet de la demande déposée le 29 janvier 2018 par l'huissier chargé de l'exécution.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code🏛 : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code🏛 : " en matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990🏛 visant à la mise en œuvre du droit au logement ". Aux termes du III de l'article 152 de la loi du 27 janvier 2017🏛 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les dispositions de l'article L. 431-2 précité " entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990🏛 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour toute demande présentée après le 31 décembre 2017 par un huissier de justice en vue de l'exécution d'une décision de justice en matière d'expulsion, la requête de concours de la force publique doit, à peine d'irrégularité, être adressée par celui-ci au représentant de l'Etat dans le département en faisant usage du système d'information prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de concours de la force publique remise par l'huissier chargé de l'exécution le 29 janvier 2018 aux services du préfet des Bouches-du-Rhône sans faire usage du système d'information mentionné ci-dessus n'ayant pas été régulièrement introduite, n'avait pu faire naître de refus de concours de la force publique. Le tribunal administratif n'a pas davantage entaché son appréciation de dénaturation ni inversé la charge de la preuve en estimant que le système d'information mentionné à l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 était opérationnel le 29 janvier 2018 et que les requérants ne le contestaient pas.

4. En second lieu, si les requérants soutiennent que, en vertu des dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration🏛, l'administration saisie par l'huissier chargé de l'exécution d'une demande de concours de la force publique ne répondant pas aux règles énoncées ci-dessus, était tenue d'inviter son auteur à la régulariser, ce moyen, qui n'avait pas été soulevé en première instance et n'avait fait l'objet que d'une note en délibéré déposée par l'administration après les conclusions du rapporteur public sans que l'instruction ait été rouverte, est nouveau en cassation, et par suite inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'ils attaquent. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COMPETENCE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.