Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 16-11-1979, n° 10604

CE 5/3 SSR, 16-11-1979, n° 10604

A1263AKY

Référence

CE 5/3 SSR, 16-11-1979, n° 10604. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901275-ce-53-ssr-16111979-n-10604
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10604

M. Hanryon (Jacques)

Lecture du 16 Novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 1978, présentés pour M. Hanryon (Jacques), demeurant 3 rue Amélie David au Plessis-Brion, Thourotte (Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° réforme le jugement du 18 octobre 1977 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une rente annuelle indexée de 65 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par sa fille Odile à la suite d'une vaccination antivariolique effectuée le 26 juin 1958;
2° condamne l'Etat à lui verser une rente annuelle indexée de 115000 F;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par une décision du 18 novembre 1966 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'encéphalite post-vaccinale dont l'enfant Hanryon (Odile) a été victime à la suite d'une vaccination antivariolique pratiquée le 26 juin 1958, et que par une décision du 22 novembre 1968 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a condamné l'Etat à payer à la victime une rente annuelle de 13 000 F jusqu'au 31 août 1975 et a réservé ses droits d'obtenir à cette date la fixation de l'indemnité définitive qui lui est due; que M. Hanryon, administrateur légal des biens de sa fille, a, le 31 octobre 1975, saisi le ministre de la Santé d'une demande en réparation, puis déféré au tribunal administratif d'Amiens la décision implicite de rejet qui lui a été opposée; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, au vue du rapport des experts qu'il avait commis, condamné l'Etat, d'une part, à allouer à M. Hanryon, pour le compte de sa fille Odile, une rente annuelle de 65 000 F, payable par trimestres échus à compter du 1er septembre 1975 avec indexation à compter de la date du jugement sur les variations réglementaires du taux de la majoration accordée en application des dispositions de l'article 170 du code de la famille et de l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne, et d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 14 470,90 F augementée d'intérêts, ainsi que le montant de ses prestations en nature futures au fur et à mesure de leur engagement, si mieux n'aime l'Etat lui verser dès à présent la somme de 32 656,45 F constituant le capital représentatif desdites prestations au 27 septembre 1977; que M. Hanryon soutient que le préjudice subi par sa fille a été insuffisamment évalué, et que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais demande, comme elle l'avait fait en première instance, que soient réservés ses droits à remboursement des nouvelles prestations qu'elle pourrait être amenée à servir à Mlle Hanryon (Odile) en cas d'hospitalisation ou d'internement;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais:
Considérant que le caractère éventuel des prestations que la caisse pourrait être amenée à servir dans l'avenir à Mlle Hanryon (Odile) en cas d'hospitalisation ou d'internement ne permettait pas au tribunal administratif d'accueillir les prétentions de ladite caisse tendant à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations dont il s'agit, et que cette réserve ne peut être davantage prononcée en appel;

Sur les droits de Mlle Hanryon (Odile):
Considérant qu'eu égard aux conclusions du rapport d'expertise et en conformité de la décision du Conseil d'Etat du 22 novembre 1968, il y a lieu d'évaluer définitivement, à la date du 31 août 1975, le préjudice subi par Mlle Hanryon (Odile) et de substituer à cet effet une indemnité en capital à la rente allouée par les premiers juges;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mlle Hanryon (Odile), invalide à 100%, nécessite l'aide constante d'une tierce personne; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 580 118 F; que l'intéressé subit, dans ses conditions d'existence, du fait de ses infirmités, des troubles de toute nature dont la réparation peut être fixée, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de pertes de salaire dès lors que Mlle Hanryon (Odile) n'a jamais pu se livrer à une quelconque activité, à 700 000 F; que le préjudice dont réparation est due par l'Etat s'élève ainsi, indépendamment de la somme de 14 470,90 F qu'il a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à la somme de 1 280 118 F; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à allouer à M. Hanryon pour le compte de sa fille Odile ladite somme de 1 280 118 F, de laquelle devront être déduites, le cas échéant, les sommes qui ont pu être versées à titre d'arrérages de rente postérieurement au 31 août 1975 en exécution tant de l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 1977 que du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er: L'Etat paiera à M. Hanryon pour le compte de sa fille Odile la somme de 1 280 118 F de laquelle devront être déduites, le cas échéant, les sommes qui ont pu être versées à titre d'arrérages de rente postérieurement au 31 août 1975 en exécution tant de l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 1977 que du jugement attaqué.
Article 2: Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 octobre 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. Hanryon et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, sont rejetés.

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