Jurisprudence : Cass. crim., 22-11-2022, n° 22-85.257, F-D, QPC autres

Cass. crim., 22-11-2022, n° 22-85.257, F-D, QPC autres

A96228UW

Référence

Cass. crim., 22-11-2022, n° 22-85.257, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90099464-cass-crim-22112022-n-2285257-fd-qpc-autres
Copier

N° A 22-85.257 F-D

N° 01594


ODVS
22 NOVEMBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022



M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] a été mis en examen notamment des chefs susmentionnés.

3. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Lors de la notification de cette décision par le greffe de l'établissement pénitentiaire, M. [Aa] a apposé sur la décision la mention manuscrite « Je fait appel ».

4. L'intéressé a relevé appel de la décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que « le prétendu appel du 15 juin 2022 n'est pas un appel » et déclaré l'appel du 10 août irrecevable, alors :

« 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité au droit à un recours effectif et à la liberté individuelle, garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale🏛, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme interdisant à la personne détenue d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de remise en liberté en apposant directement sur cette ordonnance, devant le greffier pénitentiaire procédant à sa notification, une mention claire et univoque de sa volonté d'interjeter appel ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation. »



Réponse de la Cour

7. Le grief est devenu sans objet dès lors que par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale🏛🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.