Jurisprudence : CE Contentieux, 07-11-1990, n° 105026

CE Contentieux, 07-11-1990, n° 105026

A8376AQB

Référence

CE Contentieux, 07-11-1990, n° 105026. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/900974-ce-contentieux-07111990-n-105026
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 105026

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DEL'OUEST

Lecture du 07 Novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1989, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO), dont le siège est boulevard Isidore Marfille à Brest Cedex (29283) représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Finistère en date du 11 décembre 1986 autorisant le licenciement pour faute de M. Bernard Le Hir ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO) et de Me Jacoupy, avocat de M. Bernard Le Hir, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ou celui d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, compte tenu notamment des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Hir, délégué du personnel de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO), où il exerçait la profession de caréneur, a pris une part déterminante à l'action menée le 14 novembre 1986 par une vingtaine de salariés de cette société pour pénétrer de force dans les bureaux de la direction et au cours de laquelle le directeur administratif de la société a été blessé légèrement ; Consdérant que la faute ainsi commise par M. Le Hir qui ne peut être regardée comme se rattachant à l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel, était, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 11 décembre 1986, sur l'absence d'une telle faute ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Le Hir devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant, d'une part, que la méconnaissance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail pour la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise est sans effet sur la validité de la procédure suivie dès lors qu'il ressort du procès-verbal joint au dossier que l'avis dudit comité a été rendu en toute connaissance de cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement de M. Le Hir soit intervenu en raison de son appartenance et de ses responsabilités syndicales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision autorisant le licenciement de M. Le Hir ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1988 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Le Hir est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST, àM. Le Hir et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.