Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-12.457, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-12.457, FS-B, Rejet

A35958UP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100830

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046652019

Référence

Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-12.457, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90063809-cass-civ-1-23112022-n-2112457-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales, le recours exercé par un élève-avocat contre les décisions d'un centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire est applicable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel juge irrecevable le recours formé par déclaration verbale


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 830 FS-B

Pourvoi n° Z 21-12.457

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [I].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022


M. [D] [F] [I], domicilié chez Mme [V] [X], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.457 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, établissement d'utilité publique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F] [I], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat du Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibelli, conseillers, Mmes de Cabarrus, et Feydeau- Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), M. [F] [I], de nationalité suisse, titulaire d'un doctorat de droit de l'université de [Localité 3], s'est inscrit au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) sans subir l'examen d'accès, en vertu des dispositions de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛.

2. A l'issue des dix-huit mois de formation, il a, lors des épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), obtenu une note moyenne inférieure à 1020. N'ayant à nouveau pas atteint la moyenne requise lors de la seconde session d'examen, le jury l'a déclaré, le 8 décembre 2017, ajourné du CAPA.

3. Par courriel du 11 décembre 2017, l'EFB a adressé à M. [F] [I] son relevé de notes pour la première session. Celui-ci a sollicité une vérification des résultats, alléguant une erreur sur les notes attribuées. Par courriel du 22 décembre 2017, l'EFB a rejeté ce recours.

4. Le 14 décembre 2017, M. [F] [I] a été informé par l'EFB qu'il devait procéder à sa réinscription avant le 15 décembre à 12 heures. Par courriel du 29 décembre 2017, M. [F] [I] a indiqué vouloir se réinscrire, mais sa demande a été rejetée le 5 janvier 2018, comme présentée hors délai.

5. Le 5 janvier 2018, M. [F] [I] a formé, par déclaration verbale au greffe de la cour d'appel, un recours portant sur le rejet de communication des notes relatives à la seconde session, sur la décision d'ajournement du 8 décembre 2017 et sur le refus d'inscription à l'école.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [F] [I] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :

« 1°/ que les recours formés contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats sont jugés selon les règles applicables, en matière contentieuse, à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en jugeant que, dans le silence de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971🏛, la procédure avec représentation obligatoire devait être appliquée au recours formé par M. [F] [I] et en le déclarant irrecevable pour avoir été formé par déclaration verbale suivant procès-verbal du greffe, la cour d'appel a violé l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire🏛, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu'en l'absence de disposition expresse contraire, tout recours formé devant la cour d'appel se trouve soumis aux règles générales de la procédure civile ; qu'aussi, toute demande qui aurait été recevable devant la cour d'appel statuant sur un appel de droit commun doit être considérée comme recevable devant la cour d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision prise par un organe non juridictionnel ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande indemnitaire formée par M. [F] [I] contre l'EFB, motif pris de ce que cette demande n'avait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, quand une telle demande était recevable à la condition que la même demande l'eût été, comme nouvelle en appel, dans le cadre d'un appel de droit commun, ce qu'il lui incombait de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile🏛🏛, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »


Réponse de la Cour

7. Selon les articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire🏛 et 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, la cour d'appel connaît des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats.

8. Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.

9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales de recours et de renvoi par l'article 14 de la loi précitée à l'article 16 du décret précité, applicable aux décisions du conseil de l'ordre ou du bâtonnier, le recours exercé contre les décisions du CRFPA devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, conformément aux dispositions de l'article 277 de ce décret, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable et que le recours formé M. [F] [I] par déclaration verbale était irrecevable.

10. Le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui devient ainsi inopérant en sa seconde, ne peut donc être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [F] [I]

M. [F] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours ;

1°) ALORS QUE les recours formés contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats sont jugés selon les règles applicables, en matière contentieuse, à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en jugeant que, dans le silence de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971🏛, la procédure avec représentation obligatoire devait être appliquée au recours formé par M. [F] [I] et en le déclarant irrecevable pour avoir été formé par déclaration verbale suivant procès-verbal du greffe, la cour d'appel a violé l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire🏛, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en l'absence de disposition expresse contraire, tout recours formé devant la cour d'appel se trouve soumis aux règles générales de la procédure civile ; qu'aussi, toute demande qui aurait été recevable devant la cour d'appel statuant sur un appel de droit commun doit être considérée comme recevable devant la cour d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision prise par un organe non juridictionnel ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande indemnitaire formée par M. [F] [I] contre l'EFB, motif pris de ce que cette demande n'avait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, quand une telle demande était recevable à la condition que la même demande l'eût été, comme nouvelle en appel, dans le cadre d'un appel de droit commun, ce qu'il lui incombait de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile🏛🏛, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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