Jurisprudence : Avis, 23-11-2022, n° 22-70.013, FS-B

Avis, 23-11-2022, n° 22-70.013, FS-B

A10738UB

Référence

Avis, 23-11-2022, n° 22-70.013, FS-B. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89988941-avis-23112022-n-2270013-fsb
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Abstract

Demande d'avis
n°F 22-70.013

Juridiction : le tribunal judiciaire de Mulhouse




VL12





Avis du 23 novembre 2022



n° 15015 P+B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 30 août 2022, une demande d'avis formée le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans une instance opposant M. [R] à Mme [I] [V] et Mme [Y] [H] [V].

2. La demande est ainsi formulée :

« Dans la mesure où l'article 311-1 du code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d'état est censée « révéler » le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l'égard d'un demandeur dont il est constant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant peut-elle être établie dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du code civil ? »



Examen de la demande d'avis

3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation.

4. Le tribunal judiciaire de Mulhouse est saisi par M. [R] d'une action en constatation de la possession d'état à l'égard de [Y] [H] [V], mineure, représentée par l'association Thémis, administrateur ad hoc, et actuellement placée à la Maison d'enfant à caractère social [1], dépendant de la Direction de la solidarité de la collectivité d'Alsace.

5. La question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

6. Aux termes de l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

7. L'article 311-1 dispose :
« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

8. Aux termes de l'article 311-2, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

9. Selon l'article 330, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt.

10. La possession d'état constitue un mode d'établissement de la filiation prévu au titre VII du livre premier du code civil. Fondée sur l'apparence d'une réalité biologique, elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale.

11. La circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention.

12. Il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 précités sont remplies.



EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que :

- la circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention,

- il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 précités sont remplies.



Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 15 novembre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, M. Buat-Ménard, Mme Azar conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Layemar, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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