Jurisprudence : Cass. soc., 23-11-2022, n° 21-17.300, FS-B, Rejet

Cass. soc., 23-11-2022, n° 21-17.300, FS-B, Rejet

A10678U3

Référence

Cass. soc., 23-11-2022, n° 21-17.300, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89988935-cass-soc-23112022-n-2117300-fsb-rejet
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Abstract

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir retenu que le salarié ne pouvait prétendre pendant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, décide que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé


SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 1292 FS-B

Pourvoi n° P 21-17.300


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022


1°/ Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-17.300 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. le ministre chargé de la Sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K] et du syndicat CFTC, de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Ab, MM. Sornay, Rouchayrole, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ac, A, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er avril 2021), Mme [K], salariée de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est, a bénéficié d'un congé sans solde de fin de carrière pour la période du 31 mai 2018 au 30 mars 2019.

2. Soutenant que les congés issus du compte épargne-temps ne pouvaient pas être imputés sur les jours fériés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de congé non pris en raison de l'imputation des congés sur les jours fériés.

3. Le syndicat CFTC (le syndicat) est intervenu à l'instance.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire juger que l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail🏛 et à la condamnation de ce dernier au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages -intérêts, alors « que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées, et d'autre part que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de congé de fin de carrière par utilisation de son compte d'épargne-temps incluant le paiement des jours fériés de la période, aux motifs inopérants que l'accord collectif applicable dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la période de congés et que son indemnisation est exclusive d'une rémunération au titre de la prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L 3151-1 et L 3133-3 du code du travail🏛🏛, ensemble les articles 4.2.2. et 5 du Protocole d'accord relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale du 8 mars 2016. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3151-2 du code du travail🏛, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

6. Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.

7. Selon les articles 4 et 5 du protocole d'accord relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, le compte épargne-temps permet l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. Le contrat de travail est suspendu et l'intéressé perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment du départ et correspondant à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés. Il en résulte que, le congé sans solde entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à cette période.

8. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre durant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, a exactement décidé que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] et le syndicat CFTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et le syndicat CFTC

Mme [K] et le syndicat CFTC font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant 1) à voir juger que l'Ugecam a violé les dispositions de l'article L 3133-3 du code du travail🏛 ; 2) à la condamnation de l'Ugecam au paiement à Mme [K] de la somme de 930,78 € brut à titre de rappel de salaire et de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; et 3) à la condamnation de l'Ugecam au paiement au syndicat CFTC de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

alors que, d'une part, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées, et d'autre part que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de congé de fin de carrière par utilisation de son compte d'épargne-temps incluant le paiement des jours fériés de la période, aux motifs inopérants que l'accord collectif applicable dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la période de congés et que son indemnisation est exclusive d'une rémunération au titre de la prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L 3151-1 et L 3133-3 du code du travail🏛🏛, ensemble les articles 4.2.2. et 5 du Protocole d'accord relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale du 8 mars 2016.

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