Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat

Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat

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L9000ME3

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 modifié relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;

Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;

Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 modifié relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 modifié portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;

Vu le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

Vu le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de l'Etat suivants :

1° Emplois mentionnés dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

2° Emplois relevant du décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;

3° Emplois relevant du décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;

4° Emplois relevant des articles 17, 54 et 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 54 ;

5° Emplois relevant du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;

6° Emplois relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

7° Emplois relevant du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques.

Article 2

Pour l'application des articles 5, 6 et 8, les emplois régis par le présent décret sont répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue, pour chaque emploi, par chacun des décrets applicables aux emplois régis par le présent décret. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les dispositions du présent article sont applicables à défaut de dispositions ayant un objet similaire et régissant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 4

Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux administrateurs de l'Etat régis par le décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 5

I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.

II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat.

III. - Les agents mentionnés au II qui, en application de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.

IV. - Les agents mentionnés au II qui ne sont pas membres de l'un des corps mentionnés aux II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.

V. - Lors de leur classement en application des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

VI. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de l'Etat, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.

Article 6

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est d'un an.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, ainsi qu'il suit :

- un an pour les emplois de premier niveau ;

- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;

- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;

- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.

Article 7

Les administrateurs de l'Etat bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 8

I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;

- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.

La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté conjoint du ministre ou des ministres ayant autorité sur le département ministériel auprès duquel ils sont détachés, et dont l'attribution prend en compte les conditions exceptionnelles d'exercice des missions, définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans. Les conditions d'application du présent III sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Article 9

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 10

L'article 1er du décret du 3 octobre 1961 susvisé est abrogé.

Article 11

Le décret du 9 février 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. » ;

2° L'article 6 est abrogé.

Article 12

Le décret du 25 novembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. » ;

2° L'article 5 est abrogé.

Article 13

Le décret du 29 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 12, les mots : « à l'exception de ses articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « à l'exception de l'article 22 ».

2° A l'article 13, les mots : « et de l'article 32 » sont supprimés.

Article 14

L'article 11 du décret du 20 octobre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. »

Article 15

Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique » ;

2° A l'article 4, les mots : « aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret et entrant dans le champ d'application du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sont définies par les articles 2 à 9 de ce décret.

« II. - Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

« Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

« Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

« Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

« Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à cet emploi. » ;

4° A l'article 26 :

a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article les secrétaires des affaires étrangères justifiant d'au moins huit ans de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 29, les mots : « des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales » sont remplacés par les mots : « des directeurs, des chefs de service ou des sous-directeurs des administrations centrales » ;

6° Le septième alinéa du II de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les directeurs et directeurs adjoints des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret. » ;

7° Au quatrième alinéa de l'article 43, les mots : « au titre Ier » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et II » ;

8° Le dernier alinéa de l'article 45 est supprimé ;

9° A l'article 54 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Constituent également des emplois de direction au sens du présent décret les emplois suivants : » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Emploi de directeur du protocole d'Etat et des évènements diplomatiques, introducteur des ambassadeurs, mentionné à l'article 3 du décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; »

10° L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 66. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois de chef de poste consulaire et aux emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ;

11° Après l'article 66, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

« Art. 66-1. - Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées par décret pour occuper les emplois de chef de poste consulaire ou par arrêté du ministre des affaires étrangères pour occuper les emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée, en fonction du nombre d'emplois relevant du ministère des affaires étrangères dans le pays de résidence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« L'affectation dans ces emplois est précédée de la procédure prévue par le chapitre II du titre Ier du présent décret. » ;

12° L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67. - Les modalités de sélection et les conditions d'emploi prévues par les chapitres II et III du titre Ier s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66. » ;

13° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68. - Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent. » ;

14° Les articles 24, 32, 50 et 52 sont abrogés.

Article 16

Les dispositions des articles 24 et 32 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022, restent applicables aux emplois relevant du titre Ier du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 17

Le décret du 25 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, après les mots : « du décret du 31 décembre 2019 susvisé » sont insérés les mots : « ainsi que celles des articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat » ;

2° A l'article 10, les mots : « par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique et du budget » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ».

Article 18

Le décret n° 2007-1880 du 26 décembre 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs est abrogé.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 19

I. - Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par le chapitre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable, au 31 décembre 2022, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du II. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

II. - Les dispositions du III et du IV de l'article 5 sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1er janvier 2023, occupent un emploi régi par le présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du I.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 47, au deuxième alinéa de l'article 48 et à l'article 49 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Article 20

Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2022, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'un des emplois régis par le chapitre IV du titre Ier du décret du 9 mars 2022 susvisé. Les dispositions des articles 14 et 15 de ce même décret ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 de ce même décret s'appliquent à la date de ce détachement.

A cette même date, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés dans la grille indiciaire correspondant au grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice brut sommital de l'emploi ou le groupe dont relève l'emploi occupé, et à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

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