CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 10028
Commune d'Adge
Lecture du 14 Septembre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu 1°) sous le n° 10 028 le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1977 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 1977 présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 20 septembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du sous-préfet de Béziers en date du 19 mars 1973 refusant d'approuver le marché passé par la commune d'Adge avec l'entreprise Borderes à la suite de l'appel d'offres du 22 décembre 1972 pour l'exécution des travaux du 2ème lot du lotissement industriel et artisanal de la commune d'Adge;
2°) rejette la demande présentée par M. Borderes devant le tribunal administratif de Montpellier;
Vu 2°) sous le n° 10 082 la requête sommaire enregistrée le 17 novembre 1977 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 1978 présentés pour la commune d'Adge et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 septembre 1977;
2°) rejette la demande de M. Borderes au Tribunal administratif;
Vu le code des communes;
Vu le code des marchés publics;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le recours de la commune d'Agde et celui du ministre de l'Intérieur, qui s'est approprié les conclusions du préfet de l'Hérault, sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics relatif aux marchés sur appel d'offre des collectivités locales, "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution . . . Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché"; qu'aux termes de l'article 312 du code de l'administration communale alors en vigueur: "Les procèsverbaux des adjudications faites pour le compte des communes . . . ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités sont approuvés par le préfet ou par le sous-préfet lorsque ce dernier règle le budget";
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'entreprise Borderes n'ait pas disposé des capacités techniques requises pour l'exécution des travaux du 2ème lot "énergie électrique, éclairage public, fourreaux PTT" du projet d'aménagement du lotissement industriel et artisanal de la commune d'Agde à elle confiés à la suite de l'appel d'offre auquel ladite commune a procédé le 22 décembre 1972; qu'au contraire il resulte des nombreuses attestations produites au dossier que ladite entreprise avait antérieurement donné toute satisfaction en effectuant, notamment pour le compte de collectivités publiques des travaux de la nature ou du montant de ceux dont s'agit; que dans ces conditions en estimant, pour refuser par l'arrêté du 19 mars 1973, d'approuver le marché attribué à l'entreprise Bordères, par la commune d'Agde que celle-ci ne possédant pas la compétence nécessaire pour mener à bien les travaux à elle confiès, en raison de leur nature et de leur montant, le sous-préfet de Béziers a commis une erreur manifeste d'appréciation; que l'Etat et la commune d'Agde ne sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté dont s'agit.
DECIDE
Article 1er - Le recours de l'Etat et la requête de la commune d'Agde sont rejetés.