Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 25-07-1980, n° 10023

CE 6/2 SSR, 25-07-1980, n° 10023

A6906AIM

Référence

CE 6/2 SSR, 25-07-1980, n° 10023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899740-ce-62-ssr-25071980-n-10023
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10023

Mme veuve BUISSON

Lecture du 25 Juillet 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1977 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1977, présentés pour Mme veuve Buisson, demeurant au Grand Samoi, commune de Saint-Pierre du Regard (Orne) par Condé sur Noireau (Calvados) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 avril 1977 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le décision du 13 septembre 1975 par laquelle le maire de Saint-Pierre du Regard a refusé de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer le libre accès à sa propriété; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu le code de l'administration communale;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en vertu de l'article 97 du code de l'administration communale alors en vigueur la police municipale comprend tout ce qui intéresse la salubrité et la sûreté des rues, dès lors qu'elles font partie du domaine communal ou que, demeurées propriétés privées, elles ont été du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage public;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Rénier est propriétaire de la partie du chemin dont il est riverain et qui traverse les fonds lui appartenant et situés en bordure du chemin vicinal n° 4 à Saint-Pierre du Regard; que si la requérante soutient que cette voie a été ouverte au public jusqu'au mois de septembre 1969, il est constant qu'à compter de cette date M. Rénier en a interdit l'accès et l'usage au public par la pose de barrières; que, dans ces conditions, en l'absence de consentement du propriétaire riverain de la voie, le maire de Saint-Pierre du Regard, ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 97-1°) du code de l'administration communale, contraindre M. Rénier à rouvrir le chemin à la circulation publique; que, par suite, Mme veuve Buisson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 avril 1977, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Pierre du Regard du 13 septembre 1975 refusant d'user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur la voie.

DECIDE

Article 1er - La requête de Mme veuve Buisson est rejetée.

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