CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 07717
Société xxxxx
Lecture du 05 Juillet 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête présentée par la société xxxxx dont le siège est situé au xxxxx, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des établissements xxxxx conteste la réintégration dans les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1972 du montant d'une subvention destinée à couvrir le déficit d'exploitation subi par sa filiale, la société anonyme xxxxx, au cours de la période du 29 février 1972 au 31 décembre 1972;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I alinéas 2 et 3 et du II de l'article 209 du code général des impôts se bornent à déterminer les conditions dans lesquelles un déficit subi par une société pendant un exercice peut être reporté par elle sur les exercicessuivants; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être opposées à la société requérante; qui n'a procédé au report d'aucun déficit afférent à son activité propre;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide, par le versement de la subvention litigieuse, à sa filiale qui se trouvait alors en difficulté; que, par suite, le versement ne constituait pas, de la part de ladite société un acte étranger à une gestion commerciale normale;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration, d'une part, n'établit pas que ne versement de la subvention ait eu pour effet d'accroître la valeur de l'actif net de la société anonyme xxxxx et, par suite, celle des titres de participation détenus par la société des établissements xxxxx; que, d'autre part, si elle soutient que le montant de la subvention a constitué en réalité un élément du prix de revient des actions de la société anonyme xxxxx acquises par la société des établissements xxxxx, et doit pour ce motif ôtre rapporté au bénéfice imposable de cette dernière, elle n'apporte aucun élément de nature à établier que le prix d'acquisition desdites actions comptabilisé à l'actif du bilan de la société requérante aurait été minoré; qu'enfin elle n'établit l'existence d'aucun lien entre la subvention et l'acquisition de marques destinées à entrer dans le patrimoine de la société requérante; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la subvention a été versée par la société des établissements xxxxx en contrepartie d'un accroissement de la valeur de son actif net et que, par voie de conséquence, elle ne constituerait pas une charge déductible de ses résultats;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1972.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 mars 1977 est annulé.
Article 2 - Une somme de 1 312 140 F est retranchée des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Etablissements xxxxx pour l'année 1972.
Article 3 - Il est accordé à la société établissement xxxxx décharge de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de xxxxx au titre de l'impôt sur les sociétés de 1972 et le montant de ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.