Jurisprudence : CE Contentieux, 23-02-1979, n° 04467

CE Contentieux, 23-02-1979, n° 04467

A2200AKP

Référence

CE Contentieux, 23-02-1979, n° 04467. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/898939-ce-contentieux-23021979-n-04467
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 04467

Ministre de l'équipement
contre
Association "Des amis des chemins de rende"

Lecture du 23 Février 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu le recours présenté par le ministre de l'équipement, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 30 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé une décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de déférer M. Even au tribunal pour qu'il soit condamné à remettre en état le domaine public maritime, ensemble rejeter la demande de l'Association "Des amis des chemins de ronde", tendant à l'annulation de cette décision;


Vu le Code du domaine de l'Etat;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative; que, dès lors, le ministre de l'équipement, qui ne comteste pas que M. Even s'est installé sans titre sur le domaine public maritime et qui, pour justifier les tolérances consenties à l'intéressé, ne se prévaut d'aucun motif tiré de l'intérêt général ou de l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1976, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de l'association "Les amis des chemins de ronde" et annulé la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant d'engager des poursuites contre M. Even.

DECIDE

ARTICLE 1er. - Le recours du ministre de l'équipement est rejeté.

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