Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 16-02-1979, n° 00139

CE 4/1 SSR, 16-02-1979, n° 00139

A3196AKL

Référence

CE 4/1 SSR, 16-02-1979, n° 00139. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/898651-ce-41-ssr-16021979-n-00139
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 00139

M. Mallisson (Konrad)

Lecture du 16 Février 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu la requête présentée pour M. Mallisson, Directeur de société demeurant 32 Zweigertstrasse à Essen (République fédérale d'Allemagne), ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 mars 1975 du Tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande formée contre une décision implicite de la commune de Saint-Raphaël (Var) refusant de lui allouer une indemnité de un million de francs en réparation du préjudice que lui a causé l'interdiction du festival de "Pop-Musique" des 8 et 9 août 1970 qu'il avait organisé à Saint-Raphaël;


Vu le Code des Communes;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'Intérieur:

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Mallisson ait reçu notification du jugement attaqué plus de deux mois avant l'introduction de sa requête; que, dès lors, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Malisson est tardive et par suite non recevable;


Sur la régularité du jugement:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mallisson a, dès son mémoire introductif d'instance auprès du Tribunal administratif de Nice, mis en cause la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël non seulement au regard du principe d'égalité devant les charges publiques mais encore en invoquant la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Var, en date du 24 juillet 1970; que, par suite, le moyen présenté par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux et tiré de la faute que le préfet aurait commise en signant tardivement cet arrêté n'était pas fondé sur une cause juridique distincte; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce moyen constituait une demande nouvelle irrecevable; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1975 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre la commune de Saint-Raphaël;

Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Mallisson devant le Tribunal administratif de Nice;

Au fond:

Considérant, d'une part que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le préfet, qui avait mis en demeure le 10 juillet 1970 le maire de Saint-Raphaël d'utiliser les pouvoirs qu'il tenait de l'article 97 du Code de l'administration communale, alors en vigueur, pour interdire le rassemblement que M. Mallisson désirait organiser les 8 et 9 août 1970, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne prenant, en vertu de l'article 107 du Code de l'administration communale, son arrêté d'interdiction que le 24 juillet 1970;

Considérant, d'autre part, que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité il n'en est pas ainsi en l'espèce alors que l'intéressé ne pouvait ignorer le risque sérieux de désordres qu'était susceptible de comporter le rassemblement qu'il organisait; que, dès lors, M. Mallisson devait normalement envisager l'éventualité où pour des motifs légitimes, inspirés par le souci de l'ordre public, cette manifestation ferait l'objet d'une mesure d'interdiction; qu'ayant ainsi pris un risque, il ne saurait utilement prétendre à faire supporter par la commune de Saint-Raphaël les conséquences onéreuses qui ont résulté pour lui de cette interdiction;


Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de promière instance:

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nice a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de M. Mallisson les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.

DECIDE

Article 1er - Le jugement en date du 5 mars 1975 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il concerne les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Raphaël.

Article 2 - La demande présentée par M. Mallisson devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle tend à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de M. Mallisson.

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