CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 00120
-Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte-Associatio n de défense des riverains dijonnais des boule
Lecture du 06 Mars 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1975 et le 4 novembre 1975, présentés pour: l'Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte, dont le siège social est au foyer communal, 19, rue Vannerie, à Talant (Côte-d'Or), l'Association de défense des riverains dijonnais des boulevards périphériques, dont le siège social est 17, rue Charles-Saint-Mesmin, à Dijon (Côte-d'Or), Mlle Rose Dessertaine, demeurant 10, avenue des Marronniers, à Talant (Côte-d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1974 par lequel le Préfet de la Côte-d'Or a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de Dijon de parcelles situées à Talant en vue de la réalisation de la liaison routière dite "Gorgets-Clomiers"; 2° annule cet arrêté préfectoral;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958; le décret du 6 juin 1959 modifié par le décret du 29 février 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi ou de règlement ne fait obstacle à ce que la création d'une voie publique par une commune sur le territoire d'une autre commune soit déclarée d'utilité publique, même sans l'accord de cette dernière commune, s'il est constaté que la commune expropriante ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l'ouvrage; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le Préfet de la Côte-d'Or a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de Dijon de parcelles situées dans la commune de Talant en vue de la construction d'une section des boulevards périphériques a été pris en tenant compte des inconvénients graves qu'aurait comportés le choix d'un tracé situé exclusivement sur le territoire de Dijon; que, dès lors, et alors même que le conseil municipal de Talant aurait donné un avis défavorable à cette opération, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité de ce chef;
Considérant, en deuxième lieu, que, si une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que lorsque les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ressort des pièces versées au dossier que l'emprise sur laquelle porte la déclaration d'utilité publique attaquée ne concerne qu'un nombre très limité de propriétaires, dont un seul y possède une maison d'habitation, que le coût des ouvrages n'est pas hors de proportion avec les ressources de la ville de Dijon, que ni l'atteinte portée au site de Chèvre-Morte, ni les nuisances que devront supporter les riverains les plus proches ne sont excessifs eu égard à l'intérêt de l'opération, qui améliorera sensiblement la circulation urbaine;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation de la loi et des règlements ainsi que de l'incompatibilité avec les documents locaux d'urbanisme ne sont assortis d'aucune précision de nature à en permettre l'examen par le juge de l'excès de pouvoir; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes et Mlle Dessertaine ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du Préfet de la Côte-d'Or en date du 4 juin 1974.
DECIDE Art. 1er - La requête de l'Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte, de l'Association de défense des riverains dijonnais des boulevards périphériques et de Mlle Dessertaine est rejetée.