BODGI N° 29 du 13 février 1980.
Instruction du 8 février 1980
6 E-3-80
IMPOTS DIRECTS LOCAUX.
TAXE PROFESSIONNELLE.
MESURES NOUVELLES APPLICABLES A PARTIR DE 1980.
1 La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (cf BODGI 6A-1-80) prévoit certains aménagements du régime de la taxe professionnelle.
La présente instruction a pour objet de préciser les règles applicables (1) à compter de 1980 en ce qui concerne :
1° L'assiette et l'établissement des impositions ;
2° Le plafonnement des cotisations.
Les modifications apportées par l'article 10 de la loi du 10 janvier 1980 au régime de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du Code général des Impôts feront l'objet d'une instruction particulière après la publication des décrets d'application.
Quant aux dispositions applicables à compter de 1981, elles seront commentées ultérieurement.
(1) Ces dispositions s'appliquent également dans les départements d'outre-mer sous réserve d'une adaptation par décret en Conseil d'Etat de l'article 12-II de la loi qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la patente. Une instruction sur ce point sera publiée en temps utile (cf pour 1980, instruction du 12 juillet 1979, BODGI 6A-6-79, n° 33).
MODIFICATIONS APPORTEES A L'ASSIETTE ET AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
2 Le Parlement a adopté le principe du remplacement des bases actuelles de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée produite par chaque entreprise, telle qu'elle est définie en matière de plafonnement (cf ci-après n° 106). Mais la date et les conditions d'entrée en vigueur de cette réforme seront fixées par une loi ultérieure. L'Administration devra au préalable effectuer des simulations pour en évaluer les conséquences et le Gouvernement présentera un rapport au Parlement avant le 1er juin 1981 sur les résultats de ces études.
Dans l'attente de cette réforme, l'assiette actuelle de la taxe professionnelle est conservée. Mais elle fait l'objet, dès cette année, d'un certain nombre d'aménagements qui appellent les précisions suivantes.
AMENAGEMENTS DE PORTEE GENERALE.
3 Il s'agit :
- de la modification de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables ;
- des mesures nouvelles liées à ce changement ;
- du report à une date ultérieure de l'incorporation dans les rôles de la taxe professionnelle des résultats de l'actualisation des valeurs locatives foncières.
MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE.
4 La période de référence définie pour le calcul des bases d'imposition de la taxe professionnelle est modifiée pour permettre aux collectivités locales de fixer directement leurs taux d'imposition. Il est en effet indispensable que les élus locaux connaissent exactement le montant des bases imposables au moment où ils votent les budgets et les taux des impôts. Afin de mettre en place à l'avance le dispositif nécessaire pour 1981, la loi prévoit que ce décalage de la période de référence s'applique dès 1980.
5 Cette réforme résulte de l'article 19-I de la loi du 10 janvier 1980. La période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est désormais constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
CONSEQUENCES SUR LA DETERMINATION DES BASES D'IMPOSITION (1).
REGLES GENERALES.
6 1° L'article 19-I de la loi du 10 janvier 1980 porte à deux ans l'écart existant entre la période de référence et l'année de l'imposition.
Il modifie à cet égard l'article 1467 du Code général des Impôts et le dernier alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au même code.
7 Ainsi, par exemple, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1980, sont à retenir (2) :
D'une part :
- les immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'année 1978 ou de l'exercice de douze mois clos au cours de 1978 (3) à l'exception toutefois des immobilisations détruites ou cédées durant cette période ;
D'autre part :
- les salaires versés au cours de l'année 1978,
- ou, le cas échéant, les recettes afférentes à cette même année ou à l'exercice de douze mois clos en 1978 (4).
8 Il s'agit donc généralement des éléments d'imposition retenus pour la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1979.
Par conséquent, les bases d'imposition de 1980 seront déterminées à partir des déclarations déposées en 1979 sauf en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en 1979 (cf ci-après n° 13 à 16) ou, en cas d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 (cf ci-après n° 68).
9 2° Par ailleurs, les conditions d'application de plusieurs exonérations et régimes particuliers d'imposition doivent être définies compte tenu de la nouvelle période de référence, c'est-à-dire dans le cas général, avec un décalage de deux ans.
Il en est ainsi en ce qui concerne notamment :
10 l'appréciation de la condition relative au nombre de salariés requise par exemple pour :
- l'octroi des exonérations prévues aux articles 1451 (BODGI 6E-7-75, n° 56 à 58, 6E-4-76, n° 5 et s, et 6E-9-76), 1452 (BODGI 6E-7-75, n° 72 et 73) et 1636, A, 2°, du Code général des Impôts (BODGI 6A-5-75, n° 34 à 37) ;
- la détermination du régime d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce (art 1467-2° du CGI, et BODGI 6E-7-75, n° 170) ;
- la réduction de 50 % des bases prévues par l'article 1468-I du Code général des Impôts (BODGI 6E-7-75, n° 186).
11 la détermination du chiffre d'affaires à comparer aux chiffres d'affaires limites pour :
- l'exonération de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière (CGI, art 1469-4° et BODGI 6E-7-75, n° 124) ;
- l'obligation de souscrire une déclaration (CGI, art 1477 et BODGI 6E-7-75, n° 230 à 232) ;
- le calcul du pourcentage de recettes soumises à la TVA en ce qui concerne les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (art 310, H, 2°, de l'annexe II au CGI).
12 le calcul de la valeur ajoutée pour l'application du plafonnement (cf ci-après n° 89).
(1) En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ces conséquences seront précisées dans une instruction ultérieure.
(2) Sous réserve des règles particulières applicables en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant (cf ci-après n° 13 à 16).
(3) Sous réserve des règles particulières applicables en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant (cf ci-après n° 13 à 16).
(4) Et notamment au 31 décembre 1978.
CREATION D'ETABLISSEMENT.
13 Le paragraphe II de l'article 19 exonère les établissements nouveaux pour leur première année d'activité (cf ci-après n° 29). Dans ces conditions, la combinaison des paragraphes II et III de l'article 19 de la loi et des dispositions de l'article 1478 du Code général des Impôts qui n'ont pas été abrogées (2) conduit à faire application des règles suivantes :
- en cas de création d'établissement, aucune imposition n'est établie au titre de la première année d'activité (cf ci-après n° 29 et s) ;
- les bases d'imposition sont pour les deux années suivantes calculées conformément à l'article 19-III d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ; ces deux derniers éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (sauf, bien entendu si la création d'établissement est intervenue au cours du mois de janvier) (3).
14 Exemple : Un commerçant ouvre un magasin le 1er juillet 1980 et réalise 400000 F de chiffre d'affaires en 1980. Il est exonéré de taxe professionnelle pour l'année 1980.
Les impositions dues au titre des années 1981 et 1982 seront établies sur la base :
- de la valeur locative du local dont il avait la disposition au 31 décembre 1980 ;
- du cinquième des salaires versés en 1980 multipliés par (12/6).
La taxe professionnelle établie au titre de 1983 sera calculée, dans les conditions de droit commun, en prenant l'année 1981 comme période de référence.
(1) En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ces conséquences seront précisées dans une instruction ultérieure.
(2) A cet égard, il est précisé que la valeur locative continue d'être corrigée en fonction de la période d'activité en ce qui concerne les exploitants d'hôtels de tourisme saisonnier classés, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux et les établissements thermaux.
(3) Tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier.
CHANGEMENT D'EXPLOITANT (2).
Pour l'année du changement :
15 Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier : le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (cf art 1478-2° du CGI et BODGI 6E-7-75 n° 238), ces bases ont été déclarées avant le 1er mai de l'année précédant celle du changement (cf n° 21).
Si le changement d'exploitant intervient à une autre date : l'ancien exploitant demeure imposé personnellement pour l'année entière (cf art 1478, 1er alinéa, du CGI).
16 Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des deux années suivant celle du changement, l'article 19-III de la loi du 10 janvier 1980 s'applique.
Les bases d'imposition sont donc pour ces deux années calculées d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et d'après les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux derniers éléments sont ajustés, le cas échéant, pour correspondre à une année pleine.
(1) En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ces conséquences seront précisées dans une instruction ultérieure.
(2) Pour la définition du changement d'exploitant, voir BODGI 6E-7-75 et 6E-1-76 n° 237 et suivants.
FERMETURE D'ETABLISSEMENT.
17 En cas de fermeture d'établissement en cours d'année, l'article 1478 du Code général des Impôts demeure applicable : la taxe professionnelle n'est pas due pour les mois restant à courir. Par conséquent, les bases correspondant aux deux dernières années d'activité ne seront jamais imposées.
Ainsi, il n'y aura pas lieu de déclarer en 1980 les bases correspondant à un établissement fermé en 1979.
(1) En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ces conséquences seront précisées dans une instruction ultérieure.
TRANSFERT D'ETABLISSEMENT DANS UNE AUTRE COMMUNE (2).
18 Les dispositions examinées ci-dessus se combinent, en tant que de besoin, dès lors que les opérations de transfert s'analysent, d'une part, dans l'ancien lieu d'activité, comme une suppression d'activité ou comme un changement d'exploitant, d'autre part, au lieu du nouvel établissement, comme une création ou un changement d'exploitant (cf BODGI 6E-16-77).
Les règles qui viennent d'être exposées sont résumées dans deux tableaux récapitulatifs (cf annexes I et II).
(1) En ce qui concerne les entreprises de travaux publics, ces conséquences seront précisées dans une instruction ultérieure.
(2) Le transfert d'établissement à l'intérieur d'une même commune n'entraîne en principe aucune conséquence fiscale (BODGI 6E-16-77).
CONSEQUENCES SUR LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
19 L'article 19-IV de la loi du 10 janvier 1980 modifie les obligations des contribuables pour tenir compte du décalage de la période de référence.
DECLARATIONS ANNUELLES.
20 Tous les redevables de la taxe professionnelle sont désormais légalement tenus de déclarer leurs bases de taxe professionnelle.
En effet, l'article 19-IV de la loi se substitue à l'article 1477 du Code général des Impôts qui limitait cette obligation à certains contribuables.
Toutefois, en pratique, et sous réserve du cas de la déclaration provisoire (cf n° 23), l'obligation de souscrire une déclaration continuera à être imposée uniquement aux contribuables :
- qui sont imposables dans plusieurs communes quel que soit le montant de leurs recettes ;
- ou dont les recettes annuelles excèdent, au cours de la période de référence :
400000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres des professions libérales,
1 million de F dans les autres cas.
21 Les déclarations doivent être souscrites avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (au lieu du 1er mars de l'année de l'imposition) et indiquer les éléments d'imposition se rapportant à l'année précédant celle de la déclaration.
DECLARATIONS RECAPITULATIVES.
22 Les déclarations récapitulatives doivent être déposées par les entreprises à établissements multiples avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (au lieu du 1er octobre de l'année d'imposition). Elles doivent être adressées au service des Impôts du principal établissement (c'est-à-dire celui du lieu où est souscrite la déclaration annuelle de résultats). Il conviendra, dans toute la mesure du possible, d'incorporer dans les rôles généraux (et non plus par voie de rôles supplémentaires ou de dégrèvements) les régularisations rendues nécessaires par les déclarations récapitulatives.
DECLARATIONS PROVISOIRES.
23 En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année (y compris un changement prenant effet au 1er janvier), une déclaration provisoire doit être déposée avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).
Cette déclaration estimative, qui porte sur les bases afférentes à la première année d'activité de l'établissement doit être souscrite par tous les contribuables soumis à la taxe professionnelle, même s'ils ne sont pas tenus de souscrire une déclaration.
Elle doit permettre aux Services fiscaux de faire connaître aux collectivités locales, avant le vote de leurs taux d'imposition, le montant approché des bases imposables à leur profit.
24 Avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, les contribuables concernés doivent déclarer le montant exact des éléments d'imposition se rapportant à la première année d'activité. C'est au vu de cette seconde déclaration que sera établie la taxe professionnelle due au titre des deux premières années d'imposition (cf n° 13 à 16 ci-dessus).
25 Enfin, les bases de l'établissement créé ou repris figureront, le cas échéant, dans la déclaration récapitulative déposée par l'entreprise avant le 1er octobre de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant.
26 Exemple d'application :
Une usine de fabrication de meubles est mise en service à compter du 1er mars 1980.
En décembre 1980, le chiffre d'affaires réalisé depuis la mise en service s'élève à 1500000 F. Avant la fin de ce mois, le chef d'entreprise doit déclarer, pour leur montant estimatif, les salaires versés en 1980 et la valeur locative des matériels utilisés.
Avant le 1er mai 1981, le contribuable doit déposer une déclaration n° 1003 reprenant les éléments imposables pour leur montant exact. C'est au vu de cette seconde déclaration que la taxe professionnelle due au titre des années 1981 et 1982 sera établie (cf n° 13 et 14).
Avant le 1er mai 1982, il devra déclarer les données comptables de l'année 1981 qui serviront de base à la taxe professionnelle due au titre de 1983.
(1) Le texte vise également le changement d'activité mais des obligations particulières de déclaration seraient inutiles dans ce cas. C'est pourquoi il convient de n'exiger une déclaration provisoire que dans les cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant.
MESURES NOUVELLES LIEES AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE.
27 Le décalage de deux ans de la période retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle se révélera, en principe, plus favorable aux contribuables que le régime appliqué jusqu'en 1979. En effet, les bases correspondant à une augmentation du nombre des emplois ou à un accroissement des investissements ne seront imposées qu'au cours de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise aura accru ses moyens de production (soit avec un décalage d'un an supplémentaire par rapport au régime antérieur).
28 Des mesures particulières ont toutefois été prises afin d'éviter les inconvénients qu'aurait entraîné ce changement en cas :
- de création d'établissement ;
- ou de réduction d'activité.
EN CAS DE CREATION D'ETABLISSEMENT, LA TAXE PROFESSIONNELLE N'EST PAS DUE POUR L'ANNEE DE LA CREATION.
29 Cette disposition résulte de l'article 19-II de la loi du 10 janvier 1980.
a CHAMP D'APPLICATION.
30 L'avantage est accordé à toutes les créations d'établissements autres que ceux produisant de l'énergie électrique.
31 S'agissant de "création", il convient d'exclure :
- les extensions d'activité réalisées dans le cadre d'un établissement préexistant ;
- les changements d'exploitant (y compris ceux qui prennent effet au 1er janvier).
En cas de transfert d'activité dans une autre commune (cf n° 18 ci-dessus), l'exonération n'est accordée que si un nouvel établissement est créé au lieu où l'activité est transférée.
32 Il est rappelé en outre que, conformément à l'article 310 HA de l'annexe II au CGI, l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
33 Enfin, l'exonération ne concerne pas les établissements produisant de l'énergie électrique, quels que soient l'exploitant et le mode de production (centrale thermique, hydraulique, nucléaire ).
b CONSEQUENCES.
34 Les bases des établissements exonérés pour leur première année d'activité en vertu de l'article 19-II de la loi du 10 janvier 1980 ne sont retenues pour le calcul de la péréquation prévue par l'article 1648 A du CGI et du potentiel fiscal de la commune d'implantation qu'à compter de l'année suivant celle de leur création.
c CAS PARTICULIER.
35 La loi précise qu'en ce qui concerne les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter de leur raccordement au réseau. A cet égard, il convient de distinguer la date du couplage au réseau (c'est-à-dire du raccordement) de la date de mise en service industrielle qui intervient à l'issue d'une période probatoire, plusieurs mois après le raccordement au réseau.
D'autre part, il est rappelé que chaque "tranche" de centrale nucléaire constitue un établissement.
Enfin, il convient, bien entendu, d'ajuster la valeur locative des immobilisations en fonction de la durée effective d'exploitation au cours de la première année d'activité, pour déterminer la base imposable de la taxe professionnelle établie au titre de cette première année.
EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE, UN DEGREVEMENT PEUT ETRE ACCORDE.
36 L'article 19-V de la loi du 10 janvier 1980 prévoit que les redevables dont les bases d'imposition diminuent, bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition.
a CALCUL DU DEGREVEMENT.
37 Dès lors qu'il s'agit de tenir compte de la réduction d'activité intervenue depuis la période de référence, c'est par rapport à la variation des bases brutes d'imposition que doit être calculé le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre en vertu de l'article 19-V.
Il convient donc de réduire le total des cotisations de taxe professionnelle et des taxes annexes (cotisation nationale comprise) établies au titre de l'année considérée (année N) au nom du contribuable, en fonction du rapport constaté entre :
- d'une part les bases brutes sur lesquelles il sera imposé au titre de l'année N + 1 (en général données de l'année N - 1) ;
- et d'autre part, les bases brutes d'imposition de l'année N (en général données de l'année N - 2).
Les modalités de calcul du dégrèvement pour réduction d'activité en cas de création ou fermeture d'établissement par une entreprise à établissements multiples seront précisées ultérieurement.
38 Le montant du dégrèvement est obtenu par différence entre les cotisations exigibles et les cotisations ainsi réduites (cf exemple ci-après).
Demeurent notamment sans incidence sur le montant du dégrèvement :
- les diminutions de bases dues à une modification des règles d'assiette (cf par exemple réduction en 1980 de l'assiette de certains titulaires de bénéfices non commerciaux n° 62, ci-après) ;
- la diminution du montant des bases écrêtées (cf n° 50 ci-après) ;
- la variation des bases temporairement exonérées.
Il y a lieu de noter qu'en cas de création d'une entreprise ou de changement d'exploitant (lorsque le nouvel exploitant n'est pas imposé sur les bases de son prédécesseur), la mesure ne peut s'appliquer qu'aux impositions établies à partir de la deuxième année suivant celle de la création.
39 Ce dégrèvement ne peut se cumuler avec le dégrèvement prévu par l'article 12-II de la loi en faveur des contribuables qui bénéficient du plafonnement de leur taxe professionnelle en fonction de la patente (1). Seul l'avantage le plus important est accordé.
De même, il est tenu compte du dégrèvement obtenu en cas de réduction d'activité pour calculer le dégrèvement qui peut, le cas échéant, être accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée (cf n° 88 à 112).
b PROCEDURE.
40 Pour obtenir le dégrèvement, le contribuable doit en faire la demande (2), dans le délai général de réclamation, au service des Impôts dont relève son principal établissement (c'est-à-dire celui du lieu où est souscrite la déclaration annuelle des résultats).
c EXEMPLE D'APPLICATION.
41 M X exploite deux établissements dont les bases évoluent de la manière suivante :
Bases brutes correspondant à l'année 1978 (déclarées en février 1979 et retenues pour l'imposition de l'année 1980) :
Etablissement A : 1000000 F
Etablissement B : 2000000 F
Ensemble : 3000000 F
Bases brutes correspondant à l'année 1979 (déclarées en avril 1980 et imposables au titre de l'année 1981) :
Etablissement A : 1200000 F
Etablissement B : 1500000 F
Ensemble : 2700000 F
Variation :
Etablissement A : + 200000 F
Etablissement B : - 500000 F
Ensemble : - 300000 F
Le total des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes établies au nom de M X au titre de 1980 s'élève à 600000 F.
Le dégrèvement qui peut être demandé sur le fondement de l'article 19-V de la loi du 10 janvier 1980 est donc égal à :
2700000 F
600000 F - (600000 F X -----------) = 60000 F
3000000 F
Si le contribuable est par ailleurs en droit de bénéficier du plafonnement par rapport à la patente, deux situations peuvent se présenter :
- ou bien la réduction due au plafonnement est supérieure à 60000 F, et elle est seule applicable ;
- ou bien elle est inférieure à 60000 F, et le dégrèvement résultant de la diminution des bases est seul applicable.
Enfin, le plafonnement par rapport à la valeur ajoutée n'est effectué qu'après application de l'une ou l'autre des deux réductions.
(1) Ce plafonnement sera désormais appelé "allégement transitoire" de certaines cotisations (cf n° 74).
(2) Un imprimé spécial sera mis en service dans le courant de l'année.
REPORT DE L'ACTUALISATION DES VALEURS LOCATIVES.
42 L'article 4 de la loi du 3 janvier 1979 avait fixé au 1er janvier 1980 la date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles d'impôts directs locaux.
En ce qui concerne la seule taxe professionnelle, cette incorporation est reportée à une date ultérieure par l'article 1er, troisième alinéa de la loi du 10 janvier 1980. Le législateur ayant posé le principe d'une réforme d'assiette de la taxe professionnelle a préféré éviter les transferts de charges qu'aurait provoqué la prise en compte des valeurs locatives actualisées (cf art 14 de la loi du 10 janvier 1980).
Les valeurs locatives foncières seront donc retenues pour le calcul de la taxe professionnelle en faisant abstraction de l'actualisation appliquée en matière de taxe foncière.
AMENAGEMENTS D'ASSIETTE APPLICABLES SEULEMENT A CERTAINES CATEGORIES DE REDEVABLES.
43 Ces aménagements, au nombre de trois, sont applicables pour les impositions de taxe professionnelle établies au titre de 1980 et des années suivantes. Il s'agit :
- de la réduction de bases accordée au titre de l'écrêtement.
- de la diminution de l'assiette des titulaires de bénéfices non commerciaux et professions assimilées employant moins de 5 salariés ;
- du mode de détermination de la valeur locative imposable des immobilisations acquises à la suite d'apports, de fusions, de scissions de sociétés ou de cessions d'établissements.
ECRETEMENT DES BASES.
44 Il est rappelé qu'afin d'atténuer les transferts de charges résultant du remplacement de la patente par la taxe professionnelle, les contribuables dont la base d'imposition a progressé en 1976 plus fortement que la moyenne constatée dans la commune ont bénéficié de 1976 à 1979, d'une réduction de base appelée "écrêtement", égale aux deux tiers de l'écart constaté entre :
- leur base d'imposition à la taxe professionnelle de 1976 ;
- et une "valeur de référence" égale à leur base de patente mise à jour pour 1976, multipliée par le coefficient moyen d'augmentation des bases constaté dans la commune à la suite de la réforme (cf art 1472 du CGI et BODGI 6E-7-75 n° 197 et 198, BODGI 6E-15-77 et 6E-3-79).
L'article 12-I de la loi du 10 janvier 1980 maintient le montant de cette réduction de bases à son niveau de 1979 en prévoyant toutefois des mesures de nature à corriger certaines anomalies.
CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE L'ECRETEMENT EN 1980 ET LES ANNEES SUIVANTES.
45 En principe il s'agit uniquement des contribuables qui ont bénéficié personnellement de cet avantage en 1979, pour un établissement donné.
46 Toutefois les solutions admises en cas de changement affectant le lieu d'imposition ou la personne du contribuable (cf BODGI 6E-15-77 et 6E-8-79) demeurent applicables. Il conviendra cependant de refuser désormais le bénéfice de l'écrêtement aux contribuables qui ont repris un établissement au 1er janvier 1980 ou au 1er janvier des années suivantes (cf BODGI 6E-15-77 n° 13).
47 Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où l'écrêtement a été accordé à tort, en 1979, l'article 12-I de la loi du 10 janvier 1980 ne fait pas obstacle à la suppression définitive de cet avantage.
EXEMPLE :
Un contribuable a bénéficié à tort depuis 1976 d'une réduction de bases de 10000 F.
Il conviendra, en 1980 :
- d'établir des impositions supplémentaires sur une base de 10000 F au titre des années 1977 à 1979 ;
- de ne plus accorder de réduction de bases à compter de 1980.
CALCUL DE L'ECRETEMENT.
a PRINCIPE.
48 Le montant de l'écrêtement reste fixé, en valeur absolue, au même niveau qu'en 1979. Cette règle s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée deviendra la base de la taxe professionnelle (cf n° 2).
Il en est ainsi (sous réserve des dérogations exposées plus loin) même si le contribuable a depuis cette date changé ou réduit son activité ou fermé l'un de ses établissements dans la commune. Ce n'est que dans le cas d'une modification des bases de patente 1975 ou de taxe professionnelle 1976 résultant d'un dégrèvement contentieux (1) qu'une modification correspondante de l'écrêtement appliqué dans le rôle général de 1979 pourra intervenir.
b DEROGATIONS AU PRINCIPE DU MAINTIEN DE L'ECRETEMENT EN VALEUR ABSOLUE.
49 Trois règles particulières atténuent la portée du maintien de l'écrêtement à son niveau de 1979 :
50 1° L'écrêtement ne s'applique qu'aux bases excédant la valeur de référence calculée en 1976.
Le montant de la réduction est donc chaque année :
- soit égal au montant de la réduction accordée en 1979 ;
- soit égal à la différence positive entre les bases brutes de l'année considérée, et la valeur de référence lorsque cette différence est inférieure au montant de la réduction accordée en 1979 ;
- soit nul si les bases de l'année de l'imposition sont égales ou inférieures à la valeur de référence calculée en 1976. Dans ce cas l'écrêtement est alors définitivement supprimé (cf n° 60).
51 EXEMPLE :
La situation d'un contribuable était la suivante en 1976 :
- bases brutes de taxe professionnelle : 420000 F
- valeur de référence 1976 : 300000 F
-----------
Ecart : 120000 F
- écrêtement accordé de 1976 à 1979 inclus : 80000 F (2/3 de 120000 F).
Si, pour 1980, les bases afférentes à l'établissement :
- excèdent 380000 F (c'est-à-dire la valeur de référence majorée de l'écrêtement) : la réduction de bases de 80000 F sera accordée intégralement (sous réserve des limitations ci-après n° 53 et 59) ;
- sont comprises entre 300000 F (valeur de référence) et 380000 F (valeur de référence majorée du montant de l'écrêtement 1979) : la réduction de bases sera limitée au montant des bases excédant 300000 F. Exemple : 40000 F si les bases sont de 340000 F ;
- sont inférieures à 300000 F (valeur de référence) : aucune réduction n'est accordée en 1980.
52 L'application de l'écrêtement à la seule fraction des bases excédant la valeur de référence a notamment pour but d'éviter que la réduction de bases n'aboutisse à des bases nulles comme le cas s'est produit au cours des années 1977 à 1979.
2° Le "pourcentage d'écrêtement" ne peut jamais être supérieur à celui constaté l'année précédente.
53 Par pourcentage d'écrêtement, on entend le rapport existant entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement.
54 En vertu de cette disposition, le montant de l'écrêtement est égal à la plus faible des deux valeurs suivantes :
- soit l'écrêtement de 1979 ;
- soit le produit des bases brutes de l'année par le pourcentage d'écrêtement de l'année précédente.
55 Exemple : mêmes données pour 1976 que dans l'exemple du n° 51 mais en supposant que les bases brutes de l'établissement s'élèvent à 640000 F en 1980 et à 480000 F en 1981.
Ecrêtement 1980 : 80000 F soit un pourcentage d'écrêtement de 12,5 %.
Ecrêtement 1981 avant limitation : 80000 F soit un pourcentage de 16,66 %. L'écrêtement pour 1981 est donc ramené à 60000 (12,5 % de 480000 F).
En 1982, le montant de l'écrêtement pourra être de 80000 F (2) si le pourcentage de réduction n'excède pas 12,5 % des bases.
56 Il est à noter que le pourcentage d'écrêtement est le pourcentage de réduction effectivement accordé l'année précédente.
Exemple : En 1980, un établissement était imposable à raison de 360000 F de bases. Le montant de l'écrêtement accordé en 1979 (80000 F) a été limité à 60000 F. Le pourcentage d'écrêtement servant de référence pour 1981 n'est pas éal à 22,22 % (80000 F / 360000 F) mais à 16,66 % (60000 F / 360000 F).
3° Combinaison des deux règles exposées ci-dessus.
57 Les deux limitations indiquées aux n° 50 et 56 s'appliquent successivement s'il y a lieu.
Il convient alors de comparer les deux montants d'écrêtement ainsi obtenus et de retenir le plus faible.
58 Exemple : mêmes données pour 1976 que dans l'exemple du n° 51 mais en supposant que les bases brutes de 1980 et 1981 s'élèvent respectivement à 640000 F et à 370000 F.
Ecrêtement 1980 : 80000 F, soit un pourcentage de réduction de 12,5 %.
Ecrêtement 1981 :
- montant avant limitation : 80000 F ;
- montant limité aux bases excédant la valeur de référence de 1976 (cf n° 51) : 70000 F, soit un pourcentage de réduction de 18,9 % ;
- application de la seconde limitation : 12,5 % de 370000 F, soit 46250 F.
4° L'écrêtement est définitivement supprimé lorsque son montant est ou devient, au titre d'une année donnée, inférieur à 10 % des bases brutes de l'établissement.
59 C'est le montant de la réduction de bases constaté en 1979, éventuellement limité en application des deux règles ci-dessus (cf n° 50 à 58), qui est comparé à 10 % des bases brutes.
60 EXEMPLES :
En reprenant l'exemple du n° 51 :
1° Si l'écrêtement n'est pas appliqué en 1980 parce que les bases d'imposition sont inférieures à la valeur de référence (soit 300000 F), il est définitivement supprimé ;
2° Si les bases brutes de l'établissement sont de 320000 F en 1980 l'écrêtement est limité à 20000 F, soit 6,25 % des bases brutes, il est donc, dans ce cas également, définitivement supprimé.
5° Cas particulier : Contribuables qui avaient en 1979 un écrêtement supérieur à leurs bases d'imposition et qui, de ce fait, n'ont pas été imposés à la taxe professionnelle.
61 Le montant de leur écrêtement avant limitation est, pour 1980, celui qui résulte de l'article 1472 du Code général des Impôts soit les 2/3 de l'écart constaté entre les bases de 1976 et la valeur de référence.
En 1980 ces contribuables sont donc imposés :
- sur leurs bases d'imposition, si celles-ci sont inférieures ou égales à la valeur de référence ; ils perdent alors tout droit à l'écrêtement pour les années ultérieures puisque le pourcentage de réduction est nul ;
- dans le cas contraire, ils sont imposés sur leurs bases d'imposition diminuées de l'écrêtement, sans toutefois que les bases nettes d'imposition résultant de ce calcul puissent être inférieures à la valeur de référence.
Toutefois, les contribuables concernés sont définitivement privés de l'écrêtement dès 1980, si la réduction effectivement accordée (c'est-à-dire limitée au montant des bases excédant la valeur de référence) est égale ou inférieure à 10 % des bases brutes (cf n° 59).
(1) Ou d'un rôle supplémentaire établi avant la fin de 1979 au titre de l'année 1976.
(2) Bien entendu, il ne pourra jamais excéder le chiffre qui correspond au montant de 1979.
REDUCTION DE L'ASSIETTE DES TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX DES AGENTS D'AFFAIRES ET DES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE EMPLOYANT MOINS DE CINQ SALARIES.
1 PRINCIPE.
62 Lorsqu'ils employaient moins de cinq salariés, ces contribuables étaient jusqu'à présent imposés :
- sur la valeur locative des immobilisations servant à l'exercice de leur profession (les équipements et biens mobiliers étaient toutefois exclus si les recettes annuelles n'excédaient pas 400000 F) ;
- sur le huitième de leurs recettes.
L'article 13 de la loi du 10 janvier 1980 dispose que la taxe professionnelle due par ces contribuables a désormais pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles d'une taxe foncière.
Cette réduction de l'assiette s'applique aux impositions de taxe professionnelle qui seront établies au titre de 1980 et des années suivantes, jusqu'à l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée sera retenue comme base de la taxe professionnelle (cf n° 2).
2 CONSEQUENCES.
63 Les bases de taxe professionnelle de ces redevables diffèreront en 1980 de celles imposées en 1979. En effet, compte tenu de la nouvelle période de référence (cf n° 4), ces bases seront, sauf cas particulier, celles de 1979 :
- diminuées par application d'un coefficient de 0,8 aux recettes retenues en 1979 ;
- et en faisant abstraction, le cas échéant, de la valeur locative des biens et équipements mobiliers imposée en 1979.
64 Par ailleurs, l'article 13 précise que les réductions de bases et de cotisations prévues aux paragraphes I et II de l'article 12 (écrêtement des bases et plafonnement des cotisations) sont corrigées en fonction de la variation de bases consécutives à la modification de l'assiette des professions libérales et assimilées.
65 Par conséquent, la réduction de bases résultant de l'écrêtement (cf n° 44 à 61) qui normalement est maintenue en 1980 à son niveau de 1979 sera diminuée, en ce qui concerne les membres des professions non commerciales et assimilées qui emploient moins de cinq salariés, en fonction du rapport :
bases brutes 1980
--------------------
bases brutes 1979
Exemple : en 1979, un médecin exerçant son activité dans un seul cabinet a été imposé sur une base de 50000 F (10000 F de valeur locative foncière + 40000 F au titre des recettes) ; il a bénéficié d'un écrêtement de bases de 10000 F.
Pour 1980, ses bases de taxe professionnelle s'élèvent à 42000 F (10000 F + (40000 F X 0,8)). L'écrêtement accordé en 1979 est corrigé en fonction du rapport :
42000 F
---------- soit 0,84
50000 F
En 1980, la réduction de bases résultant de l'écrêtement sera égale à 10000 F X 0,84 = 8400 F.
Bien entendu, c'est le montant ainsi corrigé de l'écrêtement qui sera appliqué au cours des années ultérieures et qui, le cas échéant, sera limité ainsi qu'il est exposé aux n° 49 à 61 ci-dessus.
3 APPRECIATION DE L'ACTIVITE DOMINANTE EN CAS D'ACTIVITES MIXTES.
66 L'instruction du 30 octobre 1975 (cf BODGI 6E-7-75 n° 175 à 178) a défini le régime d'imposition applicable en cas d'activités mixtes, c'est-à-dire lorsqu'un même contribuable exerce concurremment une activité imposable à la taxe professionnelle en fonction des recettes et une activité imposable dans les conditions de droit commun (sur le cinquième des salaires).
Dans le cas où ces deux activités sont exercées dans des locaux communs, la situation est réglée en retenant, pour l'ensemble des éléments imposables, le régime d'imposition correspondant à l'activité dominante, celle-ci étant définie comme celle qui procure le plus de recettes.
Or, les recettes résultant de prestations de services (honoraires, commissions ) ne sont pas directement comparables aux recettes commerciales car ces dernières incluent par définition le prix d'achat des biens.
Par conséquent, le régime de droit commun (imposition sur le cinquième des salaires) peut être appliqué alors même que l'activité correspondante n'est pas réellement dominante.
67 Afin de remédier à cette anomalie, il y aura lieu, à compter de 1980, de déterminer l'activité dominante en comparant les recettes de chaque activité divisées par le chiffre d'affaires limite fixé pour le régime forfaitaire d'imposition.
Exemple : Un vétérinaire exerce son activité dans un seul établissement. Au cours de la période de référence, les honoraires perçus s'élèvent à 425000 F et les ventes de médicaments sont de 600000 F. Les autres éléments imposables sont les suivants :
- valeur locative foncière : 20000 F.
- valeur locative des biens mobiliers : 70000 F
- cinquième des salaires versés : 40000 F (3 salariés).
L'activité dominante est déterminée ainsi :
425000
- soins : ------- = 2,43
175000
600000 F
- ventes de médicaments : --------- = 1,2
500000 F
C'est donc le régime spécial d'imposition (imposition d'après les recettes) qui doit être appliqué. Soit une base égale à :
- valeur locative foncière20000 F
- 1/10 des recettes totales 102500 F
--------
122500 F
DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES A LA SUITE DE CESSIONS D'ETABLISSEMENTS, DE FUSIONS DE SOCIETES ET D'OPERATIONS ASSIMILEES.
68 L'article 19-VI de la loi du 10 janvier 1980 prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Le texte précise que cette règle s'applique à compter de 1980.
Cette disposition est destinée à éviter que les opérations en cause n'entraînent une diminution trop importante des valeurs locatives et donc une perte de matière imposable difficilement supportable pour les collectivités locales alors qu'il n'y a pas eu corrélativement de réduction de l'activité des entreprises.
Une mesure analogue existait déjà en ce qui concerne la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf art 1499 A du CGI et BODGI 6E-7-75 n° 141).
L'article 19-VI de la loi du 10 janvier 1980 étend ce dispositif à l'ensemble des immobilisations corporelles imposables à la taxe professionnelle acquises à la suite, non plus seulement d'apports, scissions ou fusions de sociétés, mais également de cessions d'établissements.
1 BIENS CONCERNES.
69 a Désormais les biens visés sont toutes les immobilisations corporelles, c'est-à-dire non seulement les biens passibles d'une taxe foncière mais également les équipements et biens mobiliers.
Peu importe, par ailleurs, la nature de l'activité à laquelle ils sont affectés : il s'agit de toutes les immobilisations corporelles quel que soit leur usage, industriel, commercial ou non commercial.
Le champ d'application de la mesure est donc très général mais, en pratique, cette règle ne jouera que pour les seules immobilisations corporelles dont les valeurs locatives sont évaluées à partir du prix de revient (établissements industriels, matériels et équipements ne faisant pas l'objet d'une location).
70 b Ces biens doivent avoir été acquis soit à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés, soit à la suite de cessions d'établissements ; par cession d'établissement, il convient d'entendre la cession soit d'une installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, soit d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (cf à cet égard l'article 310 HA alinéa 6 de l'annexe II au CGI).
Ainsi, en cas de cession d'un établissement muni de tous ses moyens d'exploitation, c'est à l'ensemble des biens vendus que s'appliquera la règle de l'article 19-VI.
En revanche, si seuls les matériels et équipements sont vendus, il n'y aura pas lieu d'appliquer cette règle, à moins que ces matériels ne constituent une unité de production pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome.
Il est rappelé que sont visées les cessions d'établissements intervenues depuis le 1er janvier 1976. Toutefois, le nouveau dispositif n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 1980, les impositions établies au titre des années antérieures ne seront pas remises en cause.
Par contre, en ce qui concerne les impositions de 1980, les valeurs locatives devront être modifiées, le cas échéant, afin de tenir compte des opérations qui ont pu avoir lieu de 1976 à 1979.
2 DETERMINATION DES VALEURS LOCATIVES A RETENIR.
71 Les valeurs locatives constatées à la suite des opérations concernées ne peuvent être inférieures aux deux tiers des valeurs locatives retenues pour l'établissement de l'impôt l'année précédant l'opération.
Il convient donc de comparer :
- les valeurs locatives établies à partir des valeurs d'apport ou du prix de cession,
- aux deux tiers des valeurs locatives retenues pour l'établissement de l'imposition de l'année précédente (1).
C'est le plus élevé des deux chiffres qui est retenu.
La comparaison sera, en principe, effectuée par catégorie d'immobilisations :
72 EXEMPLE : Un établissement industriel comprenant plusieurs terrains et bâtiments munis de tous leurs moyens matériels d'exploitation a été cédé en 1978 à un prix de 1500000 F pour les terrains, 2000000 F pour les bâtiments, 500000 F pour le matériel et outillage, 50000 F pour le mobilier et le matériel de bureau. Les valeurs locatives respectives de ces biens en 1977 étaient de 135000 F, 315000 F, 180000 F et 9000 F, d'où, à la suite de la cession et par application du plancher des deux tiers, des valeurs locatives égales à :
VL à la suite de la cession
Terrains 1500000 X 8 % = 120000
Bâtiments 2000000 X 8 % = 160000
Matériel et outillage500000 X 16 % = 80000
Mobilier et matériel de bureau50000 X 16 % = 8000
VL "plancher" (2/3 VL 1977)
Terrains135000 X 2/3 = 90000
Bâtiments315000 X 2/3 = 210000
Matériel et outillage180000 X 2/3 = 120000
Mobilier et matériel de bureau9000 X 2/3 =6000
Les valeurs locatives à retenir au titre des impositions 1980 et suivantes seront donc de 120000 F pour les terrains, 210000 F pour les bâtiments, 120000 F pour le matériel et ouillage et 8000 F pour le mobilier et matériel de bureau.
73 Si le prix de cession est un prix global, il y aura lieu de le ventiler entre les différentes catégories d'immobilisations, soit à partir des renseignements fournis par l'acte d'enregistrement de la cession, soit proportionnellement aux prix de revient indiqués, pour chacune des catégories de biens, dans les documents comptables ou fiscaux du vendeur.
Enfin, lorsqu'un bien a été évalué dans les conditions fixées par l'article 19-VI de la loi du 10 janvier 1980 et est ensuite cédé ou détruit, il convient bien entendu, de soustraire des bases de la taxe professionnelle du redevable, non pas la valeur locative correspondant à 16 % du prix de revient, mais la valeur locative pour laquelle ce bien a été effectivement imposé.
(1) Pour les opérations réalisées en 1976, et s'agissant des biens non passibles d'une taxe foncière, la valeur locative de l'année précédente est la valeur locative retenue pour l'établissement de la patente en 1975. La mesure sera donc pratiquement sans effet pour ces opérations.
LES REDUCTIONS DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE
74 La loi du 10 janvier 1980 :
- remplace l'ancien plafonnement par rapport à la patente par une mesure de réduction des cotisations, qui sera désormais appelée "allégement transitoire" ;
- modifie légèrement le plafonnement des cotisations par rapport à la valeur ajoutée.
LES REDUCTIONS DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE.
ALLEGEMENT TRANSITOIRE DE CERTAINES COTISATIONS.
75 Les contribuables dont les cotisations de taxe professionnelle de 1979 ont été plafonnées par rapport à la patente payée en 1975 bénéficient en 1980 d'un allégement de leurs cotisations de même montant qu'en 1979. Cet allégement est ensuite progressivement diminué.
Il est prévu qu'il cesse de s'appliquer l'année à partir de laquelle la valeur ajoutée deviendra la base de la taxe professionnelle.
CONTRIBUABLES CONCERNES.
76 En principe, seuls les contribuables qui ont personnellement et effectivement bénéficié, pour leurs cotisations de taxe professionnelle de l'année 1979, d'une réduction d'imposition effectuée sur l'avis d'imposition ou d'un dégrèvement accordé sur réclamation au titre du plafonnement en fonction de la patente de 1975, peuvent prétendre à l'allégement transitoire à compter de 1980.
77 Toutefois, le bénéfice de cette mesure ne sera pas refusé :
- aux contribuables qui en 1979 ont demandé à bénéficier seulement du plafonnement de leur taxe professionnelle en fonction de leur valeur ajoutée, ce plafonnement se révélant plus avantageux que celui auquel ils avaient droit au titre du plafonnement en fonction de la patente ;
- aux redevables qui continuent l'exploitation dans le cadre familial conformément aux conditions prévues par l'article 41 du Code général des Impôts ;
- en cas de simple modification de la dénomination sociale de l'entreprise ;
- en cas de transformation de la forme juridique de l'entreprise ;
- en cas de mise en location-gérance d'un fonds de commerce lorsque l'ancien exploitant détient la majorité du capital de la société d'exploitation ; l'application de cette mesure est refusée dans tous les autres cas ;
- en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actif.
78 En revanche, dans tous les autres cas, et notamment en cas de changement d'exploitant (même lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier), le nouvel exploitant ne peut pas bénéficier de la réduction accordée en 1979 à son prédécesseur au titre du plafonnement par rapport à la patente. Cette solution modifie donc la doctrine antérieure.
MONTANT DE L'ALLEGEMENT TRANSITOIRE.
CALCUL DE L'ALLEGEMENT POUR 1980.
79 Pour 1980, le montant de l'allégement est fixé en valeur absolue au même niveau que la réduction obtenue en 1979 au titre du plafonnement par rapport à la patente.
Cette disposition se justifie par le souci de stabiliser l'avantage accordé au titre de l'ancien plafonnement en fonction de la patente avant de le réduire progressivement à partir de 1981.
80 a Le montant de la réduction accordée en 1979 ne doit être corrigé que dans le cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés (cf ci-dessus n° 64). Cette correction s'effectue en fonction de la variation des bases brutes du contribuable entre 1980 et 1979, sauf dans les cas où cette évolution résulte d'autres facteurs que la modification de l'assiette de la taxe pour les contribuables concernés (ex : création ou fermeture d'établissement). Dans ces cas particuliers il convient pratiquement de recalculer les bases de 1979 en tenant compte uniquement des nouvelles règles d'assiette.
81 b Sous réserve de l'exception du n° 80, aucune autre variation ne doit affecter le montant de la réduction accordée en 1979. Sont notamment sans incidence :
- la variation des taux d'imposition ;
- la correction du montant de l'écrêtement (cf n° 49 à 61) ;
- la modification des valeurs locatives effectuées en application de l'article 19-VI de la loi du 10 janvier 1980 (cf n° 68 à 73) ;
- toutes les autres variations pouvant affecter les bases d'imposition de l'année 1980 (créations ou fermetures d'établissement).
82 Mais, bien entendu, si le montant de la réduction accordée en 1979 est modifié à la suite d'une procédure contentieuse, il convient d'en tenir compte pour le calcul de l'allégement accordé en 1980 et au cours des années suivantes.
83 Exemple - La situation d'un contribuable au regard de la taxe professionnelle a évolué de la manière suivante :
1979
- bases totales1000000 F
- cotisations brutes100000 F
1980
- bases totales1400000 F (ouverture d'un établissement en 1979)
- cotisations brutes150000 F
Si ce contribuable a obtenu un dégrèvement de 20000 F en 1979 au titre du plafonnement en fonction de la patente, un dégrèvement d'un même montant sera accordé en 1980. Le redevable ne devra donc acquitter que :
150000 F - 20000 F = 130000 F
84 Dans le cas des contribuables exerçant leur activité dans un seul établissement, l'application de l'article 12-II de la loi ne devrait, en principe, présenter aucune difficulté dans la mesure où la réduction de cotisation accordée en 1979 figurait sur leur avis d'imposition, sous réserve du cas visé au n° 80, et sera appliquée automatiquement par les services dans le calcul de la taxe professionnelle due au titre de 1980.
En revanche, les contribuables ayant plusieurs lieux d'imposition devront demander eux-mêmes le bénéfice de l'allégement en rappelant au comptable du Trésor de leur principal établissement le montant de la réduction de cotisation obtenue en 1979 à la suite du dépôt de leur fiche de calcul du plafonnement (n° 1326 TP).
Dans le cas où, en raison d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée plus avantageux, ces contribuables n'auraient pas déposé en 1979 une fiche de calcul de plafonnement en fonction de la patente, cette fiche devra être fournie (cf BODGI 6E-2-79) en même temps qu'ils demanderont l'imputation de l'allégement sur la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de 1980 pour leur principal établissement.
CALCUL DE L'ALLEGEMENT A COMPTER DE 1981.
85 A compter de 1981, l'allégement transitoire accordé en 1980 est diminué, chaque année :
- du cinquième ;
- ou d'un dixième lorsqu'en 1980 son montant dépasse 10000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible (voir ci-après n° 87).
86 EXEMPLE - Dans l'exemple précédent, l'allégement transitoire accordé en 1980 (20000 F) dépasse 10000 F mais ne représente qu'environ 13 % de la cotisation exigible (150000 F).
Par conséquent, le montant de l'allégement sera successivement égal à :
- 16000 F en 1981 (20000 F - (1/5è X 20000)) ;
- 12000 F en 1982 (20000 F - (2/5è X 20000)) ;
- 8000 F en 1983 (20000 F - (3/5è X 20000)) ;
- 4000 F en 1984 (20000 F - (4/5è X 20000)).
L'allégement sera totalement supprimé en 1985 à moins qu'il ne devienne auparavant inférieur à 10 % de la cotisation exigible.
SUPPRESSION DE L'ALLEGEMENT TRANSITOIRE LORSQUE SON MONTANT EST OU DEVIENT INFERIEUR A 10 % DE LA COTISATION EXIGIBLE.
87 Pour appliquer cette disposition de l'article 12-II de la loi, il convient de comparer chaque année :
- le montant de l'allégement auquel le contribuable peut prétendre en vertu des règles décrites ci-dessus :
- à 10 % du total (avant allégement) des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes (cotisation nationale comprise) dues au titre de l'année de l'imposition.
Cette comparaison doit être effectuée pour l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable et être réexaminée en cas de modification de la cotisation exigible à la suite d'une procédure contentieuse.
L'allégement transitoire est définitivement supprimé dès lors que pour une année donnée, il ne dépasse pas 10 % de la cotisation exigible.
PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE.
88 Il résulte de l'article 12-III de la loi du 10 janvier 1980 :
- que la taxe professionnelle de 1980 et des années ultérieures est, comme en 1979, plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;
- que pour le calcul de ce plafonnement, la valeur ajoutée est celle qui est appelée ultérieurement à servir d'assiette à la taxe professionnelle (cf n° 2) ;
- que le plafonnement cessera de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée deviendra la base de la taxe professionnelle.
Le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée continuera d'être appliqué, mutatis mutandis, selon les modalités indiquées pour 1979 (cf BODGI 6E-9-79) sous réserve des précisions suivantes :
MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE.
PRINCIPE.
89 Pour calculer le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il convient de tenir compte du changement de la période de référence résultant de l'article 19-I de la loi du 10 janvier 1980 (cf n° 4 à 26).
Ainsi, la taxe professionnelle due au titre de 1980 sera généralement plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite en 1978 ou au cours de l'exercice de douze mois clos en 1978. Cette période de référence étant identique à celle retenue pour les impositions de 1979, les contribuables qui ont bénéficié du plafonnement en 1979 profiteront généralement de cette mesure en 1980 et connaîtront donc une stabilité de leur charge réelle au cours de ces deux années.
CAS PARTICULIERS.
90 L'attention des services est appelée sur certaines modifications et adaptations qui doivent être apportées à l'instruction du 17 décembre 1979 (cf BODGI 6E-9-79, n° 24 à 26).
CREATION D'ETABLISSEMENT.
CREATION D'UNE ENTREPRISE A ETABLISSEMENT UNIQUE :
91 - Il est rappelé que l'établissement n'est pas imposé pour l'année de sa création ;
92 - Les cotisations établies au titre des deux années suivantes sont, le cas échéant, plafonnées par rapport à la valeur ajoutée produite au cours de l'année de la création et ajustée pour correspondre à une année pleine ; bien entendu, l'ajustement ne trouve pas à s'appliquer en cas de création d'établissement au cours du mois de janvier.
CREATION D'UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE A ETABLISSEMENTS MULTIPLES SOUMISE A UN REGIME REEL D'IMPOSITION :
93 - pour l'année au cours de laquelle l'établissement est créé c'est la valeur ajoutée de l'avant-dernière année précédente qui est seule prise en compte pour le calcul du plafonnement ;
94 - pour la première année suivant celle de la création de l'établissement, la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) doit être majorée de la valeur ajoutée produite dans l'établissement nouveau au cours de l'année de la création, cette valeur ajoutée étant corrigée pour correspondre à une année pleine. Le montant de la majoration est égal :
- au total :
des frais de personnel versés au cours de la première année d'activité dans le nouvel établissement, ces frais étant, le cas échéant, ajustés pour correspondre à une année pleine,
et du prix de revient des immobilisations du nouvel établissement pour la première année d'activité affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise (1),
- multiplié par le rapport constaté, au cours de la période de référence, pour tous les autres établissements de l'entreprise, entre la valeur ajoutée totale et ces éléments (frais de personnel et amortissements).
95 - pour la deuxième année suivant celle de la création, la valeur ajoutée de l'entreprise produite au cours de la période de référence (qui est l'année au cours de laquelle l'établissement a été créé) est majorée de manière que la valeur ajoutée du nouvel établissement (qui figure déjà partiellement dans la valeur ajoutée) soit retenue pour son montant annuel. Cette majoration est égale à celle appliquée l'année précédente, corrigée en fonction du rapport :
(12 - nombre de mois d'activité (2) de l'établissement au
cours de la première année)
-----------------------------------------------------------
12
96 EXEMPLE D'APPLICATION :
Une entreprise exploite deux établissements A et B et crée le 1er juillet 1980 un troisième établissement C.
Pour le calcul du plafonnement de 1980, seule la valeur ajoutée produite en 1978 dans les établissements A et B est retenue (l'établissement C étant exonéré au titre de cette année) (cf n° 29).
Pour le calcul du plafonnement de 1981, il faut :
1° Calculer tout d'abord la valeur ajoutée produite en 1979 dans les établissements A et B. On suppose que cette valeur ajoutée est égale à 1000000 F et que l'entreprise, au titre des établissements A et B a versé en 1979 300000 F de salaires (charges sociales comprises) et a comptabilisé 100000 F d'amortissements pour les immobilisations d'un prix de revient de 500000 F (soit un taux moyen d'amortissement de 20 %).
2° Déterminer ensuite la valeur ajoutée annuelle produite dans l'établissement C en tenant compte de la situation de 1980, soit :
salaires versés : 100000 F pour six mois, soit 200000 F pour un an ;
- prix de revient des immobilisations : 600000 F, soit un montant forfaitaire d'amortissements de 120000 F (600000 F X 20 %, taux moyen d'amortissement constaté en 1979 pour A et B) ;
- total des salaires et amortissements : 200000 F + 120000 F = 320000 F ;
- coefficient de majoration : rapport constaté pour A et B, en 1979, entre d'une part la valeur ajoutée totale et d'autre part la somme des salaires et des amortissements, soit :
1000000
----------------- = 2,5
300000 + 100000
- valeur ajoutée à retenir pour C : 320000 X 2,5 = 800000 F.
3° Retenir enfin 6 % de la valeur ajoutée égale à la somme des éléments calculés en 1 et 2, soit :
(1000000 + 800000) X 6 % = 108000 F
Pour le calcul du plafonnement de 1982, il faut :
1° Calculer la valeur ajoutée produite en 1980 dans les établissements A, B, C soit par exemple 1500000 F.
2° Majorer cette valeur ajoutée pour tenir compte du fait qu'elle ne correspond qu'à six mois d'activité dans l'établissement C.
- base de calcul de la majoration : 800000 F (cf 2° ci-dessus) ;
12 - 6
- coefficient de majoration : ------ = 0,5 ;
12
- majoration : 800000 X 0,5 = 400000 F.
3° Retenir 6 % de la somme des deux chiffres, soit :
(1500000 + 400000) X 6 % = 114000 F
(1) Ce taux est obtenu en divisant le total des amortissements pratiqués en comptabilité au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) par le total des prix de revient des immobilisations amortissables.
(2) Tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
CREATION D'UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE A ETABLISSEMENTS MULTIPLES SOUMISE A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION.
97 Pour l'année au cours de laquelle l'établissement est créé, c'est la valeur ajoutée de l'avant-dernière année précédente qui est seule prise en compte pour le calcul du plafonnement.
Pour la première année suivant celle de la création de l'établissement, la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) doit être majorée de la valeur ajoutée produite dans l'établissement nouveau au cours de l'année de la création, cette valeur ajoutée étant corrigée pour correspondre à une année pleine. Le montant de la majoration est égal :
- au chiffre d'affaires réalisé dans le nouvel établissement au cours de l'année de la création, ce chiffre étant, le cas échéant, corrigé pour correspondre à une année pleine ;
- multiplié par le rapport constaté, au cours de la période de référence (année précédant celle de la création), entre la valeur ajoutée de tous les autres établissements et leur chiffre d'affaires.
Pour la deuxième année suivant celle de la création, la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année de référence (année de la création de l'établissement) est majorée de manière que la valeur ajoutée du nouvel établissement (qui figure déjà partiellement dans la valeur ajoutée de l'entreprise) soit retenue pour son montant annuel. Cette majoration est égale à celle pratiquée l'année précédente, corrigée en fonction du rapport :
12 - nombre de mois d'activité de l'établissement au cours
de la première année
----------------------------------------------------------
12
EXEMPLE D'APPLICATION.
98 Un commerçant qui exerce son activité dans un établissement A, ouvre un second magasin B le 1er avril 1980. Il est imposé à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait.
Pour le calcul du plafonnement de 1980, seule la valeur ajoutée produite en 1978 dans le magasin A est retenue.
Pour le calcul du plafonnement de 1981, il faut :
1° Calculer la valeur ajoutée produite dans le magasin A en 1979. On la suppose égale à 100000 F, correspondant à un chiffre d'affaires de 200000 F (soit un rapport égal à 0,5).
2° Déterminer approximativement la valeur ajoutée annuelle produite en B en tenant compte de l'activité de 1980, soit :
- chiffre d'affaires en B pour les neuf mois de 1980 : 90000 F ;
12
- chiffre d'affaires annuel : 90000 X --- = 120000 F ;
9
- valeur ajoutée correspondante : 120000 X 0,5 = 60000 F.
3° Retenir, 6 % de la valeur ajoutée égale à la somme des deux éléments calculés en 1° et 2°, soit :
(100000 + 60000) X 6 % = 9600 F
Pour le calcul du plafonnement de 1982, il faut :
1° Calculer la valeur ajoutée produite dans les deux magasins en 1980. Elle est supposée égale à 200000 F.
2° Majorer cette valeur ajoutée pour tenir compte du fait qu'elle ne correspond qu'à neuf mois d'activité dans le magasin B :
12 - 9
- base de calcul de la majoration : ------ = 0,25 ;
12
- majoration : 60000 F X 0,25 = 15000 F.
3° Retenir 6 % de la somme des deux chiffres, soit :
(200000 + 15000) X 6 % = 12900 F.
CAS PARTICULIERS.
FERMETURE D'ETABLISSEMENT.
99 a Lorsqu'une entreprise cesse totalement son activité, la taxe professionnelle due au titre de l'année de la cessation doit être rapprochée :
- de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de référence si aucune réduction de taxe n'est accordée en vertu de l'article 1478-I du Code général des Impôts pour l'année de la cessation (ex cessation d'activité dans le cadre d'un changement d'exploitant en cours d'année) ;
- de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de référence réduite du même prorata que la cotisation, dans le cas contraire (cessation d'activité non considérée comme un changement d'exploitant).
100 b Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux, et obtient à ce titre une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion du dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction.
CHANGEMENT D'EXPLOITANT.
a Entreprise à établissement unique.
101 Quelle que soit la date à laquelle le changement d'exploitant intervient, la taxe professionnelle du nouvel exploitant est plafonnée durant les premières années par rapport à la valeur ajoutée produite par lui au cours de sa première année d'activité.
102 Si le changement est intervenu au 1er janvier, le plafonnement peut s'appliquer dès la première année en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de cette année, son montant n'a pas par conséquent à être corrigé. Les impositions des trois premières années d'activité sont plafonnées en fonction de cette valeur ajoutée.
103 Si le changement s'est produit à une autre date, le plafonnement ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la deuxième année d'activité (c'est en effet le prédécesseur qui reste imposé pour l'année du changement) ; la valeur ajoutée de référence doit être corrigée pour correspondre à une année pleine ; elle sert de base au plafonnement des impositions établies au titre des deux années suivant celle du changement.
b Entreprise à établissements multiples.
Pour le calcul du plafonnement, la valeur ajoutée de cette entreprise est corrigée comme en cas de création d'établissement (cf n° 93 à 98) :
104 Si le changement d'exploitant a pris effet au 1er janvier, la valeur ajoutée produite dans le nouvel établissement au cours de la première année d'activité doit, pour cette année et l'année suivante, être additionnée à la valeur ajoutée produite dans les autres établissements au cours de la période de référence ;
105 Si le changement d'exploitant s'est effectué à une autre date, la valeur ajoutée produite dans le nouvel établissement au cours de la première année d'activité doit, pour le plafonnement des deux années suivantes, être additionnée, après ajustements (cf n° 94 et 95) à la valeur ajoutée produite dans les autres établissements au cours de la période de référence.
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE.
106 La valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement est définie par l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980 comme étant égale à "l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence".
107 Il est rappelé que la détermination "hors taxe" de la valeur ajoutée implique que les éléments servant à son calcul soient, pour tous les contribuables, retenus pour leur montant hors TVA.
108 Cela dit, les dispositions de cet article reprennent d'une manière générale celles de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et du décret d'application n° 79-1154 du 28 décembre 1979 qui ont défini la notion de valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle de 1979.
Toutefois, le nouveau texte modifie sur deux points la définition appliquée en 1979 (1).
a Biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail.
109 Les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail par les entreprises ne sont plus déductibles au titre des consommations intermédiaires biens qu'ils soient comptabilisés au poste "Travaux, fournitures et services extérieurs".
Les entreprises qui donnent des biens en crédit-bail doivent toujours inclure les produits des opérations de crédit-bail dans leur valeur ajoutée mais peuvent désormais déduire les dotations aux provisions et aux amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail.
b Calcul "hors taxe" de la valeur ajoutée des redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition.
110 Pour le plafonnement accordé au titre de 1979, la valeur ajoutée des redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition a été calculée "taxes comprises" (cf BODGI 6E-9-79, n° 10).
A compter de 1980, la taxe professionnelle de ces contribuables est plafonnée par rapport à leur valeur ajoutée "hors taxe", c'est-à-dire abstraction faite de la TVA. Par conséquent, leur valeur ajoutée est désormais égale à 80 % de la différence "hors TVA" entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Dans le cas où ces éléments de calcul figurent dans les déclarations de résultats pour leur montant "TVA comprise", il appartient au contribuable de déterminer lui-même, sous le contrôle du service des Impôts, sa valeur ajoutée hors TVA. A cet effet, la formule suivante peut être utilisée :
Valeur ajoutée hors TVA = valeur ajoutée TVA comprise - TVA incluse dans les ventes et dans les stocks à la fin de l'exercice + TVA déductible incluse dans les achats et dans les stocks au début de l'exercice.
(1) Ces modifications sont sans incidence sur la détermination de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle de 1979.
CALCUL DU DEGREVEMENT.
111 Le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise est égal à la différence entre :
- d'une part, le total des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes (cotisation nationale comprise) diminué, le cas échéant, de l'allégement transitoire (cf n° 76 et suivants) ou du dégrèvement spécial accordé en cas de diminution des bases (cf n° 36 et suivants).
- et d'autre part, 6 % de la valeur ajoutée calculée selon les règles définies aux n° 106 à 110 ci-dessus.
Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Il conviendra, bien entendu, de remettre en cause le plafonnement si les éléments de son calcul venaient à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements.
PROCEDURE DE DEGREVEMENT.
112 Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est subordonné, dans tous les cas, à une demande du redevable. La procédure suivie en 1979 (cf BODGI 6E-9-79 n° 29) demeure applicable. Comme en 1979, une fiche de calcul sera mise à la disposition des contribuables.
LES REDUCTIONS DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE.
COTISATION NATIONALE DE TAXE PROFESSIONNELLE.
113 Comme au cours des années précédentes, le coût des réductions de taxe professionnelle est supporté par l'Etat qui perçoit, en contrepartie, une cotisation nationale calculée sur le montant de la taxe professionnelle et de ses taxes annexes.
Désormais, cette cotisation servira également à financer le fonds national de péréquation institué par l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 :
- dans un premier temps, à concurrence de l'excédent du produit de la cotisation sur le montant des dégrèvements accordés au titre des réductions de cotisations ;
- et en totalité, à compter du remplacement des bases actuelles de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée (cf n° 2).
C'est en raison de cette double affectation que l'article 12-IV de la loi fixe le taux de la cotisation nationale à 7 % pour 1980 et 1981. Ce taux sera ensuite réduit d'un point chaque année et fixé définitivement à 2 % à partir de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée deviendra la base de la taxe professionnelle.
Les réductions de cotisations susceptibles d'être accordées à certains contribuables (allégement transitoire, plafonnement par rapport à la valeur ajoutée) continuent, bien entendu, à être calculées, comme par le passé, à partir du montant des impositions de taxe professionnelle, cotisation nationale comprise.
CONSEQUENCES SUR LA DETERMINATION DES BASES D'IMPOSITION.
ETABLISSEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN CAS DE CREATION OU DE FERMETURE D'ETABLISSEMENT OU DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT.
VL = valeur locative - S = 1/5 des salaires - R = 1/10 des recettes.
ANNEE DE L'EVENEMENT (N)
Création d'établissement :
- période d'imposition :
- bases d'imposition :
Fermeture d'établissement :
- période d'imposition : Nombre de mois d'activité.
- bases d'imposition : (S ou R + VL) année N - 2 prorata temporis (dégrèvement).
Changement d'exploitant (1)
Ancien exploitant :
- période d'imposition : Année entière.
- bases d'imposition : (S ou R + VL) année N - 2.
Nouvel exploitant :
- période d'imposition :
- bases d'imposition :
DEUX ANNEES SUIVANTES
(N + 1) ET (N + 2)
Création d'établissement :
- période d'imposition : Année entière.
- bases d'imposition : S ou R année N ajustés + VL au 31 décembre année N.
Fermeture d'établissement :
- période d'imposition :
- bases d'imposition :
Changement d'exploitant (1)
Ancien exploitant :
- période d'imposition :
- bases d'imposition :
Nouvel exploitant :
- période d'imposition : Année entière.
- bases d'imposition : S ou R année N ajustés (1) + VL au 31 décembre année N.
(1) Cas particulier : Lorsque le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, c'est le nouvel exploitant qui est imposable au titre de l'année du changement sur les bases relatives à l'activité du prédécesseur (c'est-à-dire S ou R + VL année N - 2). Pour les deux années suivantes, le successeur est imposé sur les bases de l'année N sans ajustement.
ETABLISSEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE D'UN TRANSFERT D'ETABLISSEMENT.
Tableau récapitulatif.
TRANSFERT A L'INTERIEUR
DE LA MEME COMMUNE.
Transfert dans un nouvel établissement du redevable :
Ancien établissement (1).
- transfert total : Pas de dégrèvement.
- transfert partiel : Pas de dégrèvement.
Nouvel établissement (2).
- transfert total : Pas de rôle supplémentaire.
- transfert partiel : Pas de rôle supplémentaire.
Transfert dans un établissement exploité par le redevable :
Ancien établissement (1).
- transfert total : Pas de dégrèvement.
- transfert partiel : Pas de dégrèvement.
Nouvel établissement (2).
- transfert total : Pas de rôle supplémentaire. - transfert partiel : Pas de rôle supplémentaire.
TRANSFERT DANS UNE COMMUNE DIFFERENTE
Transfert dans un nouvel établissement du redevable :
Ancien établissement :
- transfert total :
Cessation d'activité :
Dégrèvement partiel sauf si successeur.
- transfert partiel :
Réduction d'activité :
Maintien de l'imposition primitive (annualité).
Nouvel établissement.
- transfert total :
Création d'activité :
Pas d'imposition.
- transfert partiel :
Création d'activité :
Pas d'imposition.
Transfert dans un établissement exploité par le redevable.
Ancien établissement :
- transfert total :
Cessation d'activité :
Dégrèvement partiel sauf si successeur.
- transfert partiel :
Réduction d'activité :
Maintien de l'imposition primitive (annualité).
Nouvel établissement.
- transfert total :
Extension d'activité :
Maintien de l'imposition initiale (annualité).
- transfert partiel :
Extension d'activité :
Maintien de l'imposition initiale (annualité).
(1) Que le redevable ait ou non un successeur.
(2) Que le redevable ait ou non un prédécesseur.