Cons. const., décision n° 2000-435 DC , du 07-12-2000 , Loi d'orientation pour l'outre-mer
A1729AIU
Référence
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 novembre 2000, par MM. Jean ARTHUIS, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, Michel BÉCOT, Jean BERNADAUX, Maurice BLIN, Jean-Guy BRANGER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean-Jacques HYEST, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, André MAMAN, René MARQUÈS, Michel MERCIER, Philippe NOGRIX, Michel SOUPLET, Xavier de VILLEPIN, Jean BERNARD, Roger BESSE, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUÈS, Robert CALMÉJANE, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Gérard CORNU, Xavier DARCOS, Jacques DELONG, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Alain GÉRARD, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Lucien LANIER, Edmond LAURET, Guy LEMAIRE, Philippe MARINI, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Josselin de ROHAN, Michel RUFIN, Martial TAUGOURDEAU, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Nicolas ABOUT, Mme Janine BARDOU, MM. Christian BONNET, James BORDAS, Jean BOYER, Jean-Claude CARLE, Jean CLOUET, Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC, Jean DELANEAU, Jean-Paul ÉMORINE, Hubert FALCO, André FERRAND, René GARREC, Louis GRILLOT, Jean-François HUMBERT, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Philippe NACHBAR, Michel PELCHAT, Guy POIRIEUX, Jean PUECH, Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Henri REVOL, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Georges BERCHET, Fernand DEMILLY, Paul GIROD, Aymeri de MONTESQUIOU et Georges OTHILY, sénateurs, et par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, M. Bernard BOSSON, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Hervé de CHARRETTE, Jean-François CHOSSY, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU DE VABRE, Renaud DUTREIL, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIOUX, Francis HILLMEYER, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JÉGOU, Christian KERT, Edouard MANDRAIN, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Roger LESTAS, Maurice BIGOT, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Dominique PAILLÉ, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Pierre-André WILTZER, Jean-François MATTEI, François d'AUBERT, Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Pascal CLÉMENT, Bernard DEFLESSELLES, Laurent DOMINATI, Nicolas FORISSIER, François GOULARD, Claude GOASGUEN, Michel HERBILLON, Jean-Louis DEBRÉ, Jean-Claude ABRIOUX, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Philippe CHAULET, Alain COUSIN, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Jean-Pierre DUPONT, Jean FALALA, Christian JACOB, Thierry MARIANI, Jacques MYARD, Pierre PETIT, Anicet TURINAY, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation pour l'outre-mer ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n °59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées le 24 novembre 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la requête, enregistrées le 4 décembre 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la requête, enregistrées le 5 décembre 2000 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés et les sénateurs auteurs des saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation pour l'outre-mer en arguant d'inconstitutionnalité les articles 1er, 42, 43 et 62 de celle-ci ; - SUR L'ARTICLE 1 Considérant que les deux premiers alinéas de l'article 1 Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République » ; qu'à ceux de son quatrième alinéa : « A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées » ; Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions auraient pour effet d'autoriser la création d'entités territoriales dotées d'une organisation particulière et violeraient en conséquence les articles 1 Considérant que, pour leur part, les députés requérants soutiennent que l'article 1 Considérant qu'aux termes de l'article 1 Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution : « Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les départements d'outre-mer et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont des collectivités territoriales qui font partie intégrante de la République ; que, dès lors, la référence faite par le législateur au « pacte qui unit l'outre-mer à la République » est contraire à la Constitution ; qu'il y a lieu par suite de déclarer contraire à la Constitution le troisième alinéa de l'article 1er de la loi déférée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles précités de la Constitution que le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de doter les départements d'outre-mer d'une « organisation particulière » au sens de l'article 74 de la Constitution, réservée aux seuls territoires d'outre-mer ; Considérant, en conséquence, que la possibilité reconnue par la présente loi aux départements d'outre-mer « de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre » ne peut être entendue que dans les limites fixées par l'article 73 de la Constitution ; que, sous cette réserve, la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1 Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des deux dernières phrases de l'article 1 - SUR LES ARTICLES 42 ET 43 : Considérant que le titre V de la loi, intitulé « De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional », est composé des articles 42 et 43 ; que l'article 42 de la loi insère dans le code général des collectivités territoriales les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ; que l'article 43 introduit dans le même code les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ; Considérant que ces dispositions confèrent aux conseils généraux des départements d'outre-mer et aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, ainsi qu'à leurs présidents, des attributions nouvelles en matière de négociation et de signature d'accords entre la République française et les Etats, territoires ou organismes régionaux voisins ; Considérant que, selon les sénateurs et les députés requérants, les articles 42 et 43 de la loi déférée seraient contraires aux articles 3, 52, 53 et 53-1 de la Constitution et porteraient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; qu'ils font valoir à cet égard que les articles L. 3441-3, L. 3441-4, L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales introduits par les articles 42 et 43 méconnaîtraient les compétences du Chef de l'Etat en matière de négociation et de ratification des traités, ainsi que celles du Gouvernement pour approuver et signer les accords en forme simplifiée ; que serait également méconnue la compétence du législateur en matière de ratification et d'approbation des accords internationaux ; Considérant que l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales permet, en son premier alinéa, aux autorités de la République de délivrer pouvoir aux présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux voisins y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies ; Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales que les présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent se voir délivrer pouvoir dans les mêmes conditions ;