TA Rennes, du 27-10-2022, n° 2001716
A22738TD
Référence
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 14 avril et le 10 décembre 2020 ainsi que le 17 décembre 2021 et le 22 février, le 23 mars et 21 avril 2022, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, représentée en dernier lieu par Me Dubreuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a approuvé le schéma de cohérence territoriale ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération de requalifier en zone d'urbanisation diffuse les villages de Bourgerel à Arradon, Béninze à Arzon, Le Guern à Baden, Trévras à Larmor-Baden, Le Ruault, Le Duer, Landrezac, Kermoysan à Sarzeau, Montsarrac et Kerarden à Séné ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération de requalifier en zone d'urbanisation diffuse les secteurs urbanisés autres que les villages et les agglomérations de Lande de Trevras et Manez Hormand à Baden, Tremodec à Plougoumelen, Kerbigeot, la Belle Croix, le Vondre, Poulhors et Bois Danic à Sarzeau, Calzac-Église, Kergournioux, Trehinvaud-Le Verger à Theix-Noyalo ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛 en ce qu'elle ne détermine pas de manière suffisamment précise et exhaustive les capacités d'accueil des espaces urbanisé ou à urbaniser ;
- le dossier d'enquête publique est insuffisant en ce qui concerne le contenu du résumé non-technique ;
- le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique sont irréguliers en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement🏛🏛 ;
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛🏛 en ce qui concerne la détermination des capacités d'accueil des communes du littoral ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 104-1 du code de l'urbanisme🏛 et L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement🏛🏛 ;
- elle méconnaît le principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement🏛 ;
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛🏛 ;
- le schéma de cohérence territoriale approuvé n'est pas compatible avec la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan en ce qui concerne l'objectif de limitation de la consommation de l'espace et les modalités d'association du parc naturel régional en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme🏛.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 décembre 2020, la Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan :
1°) déclare s'associer aux conclusions de l'association Les amis des chemins de ronde ;
2°) requiert un examen attentif et justifié des coupures d'urbanisation en lien avec la maîtrise du risque d'urbanisation continue et la préservation des éléments environnementaux sur l'ensemble du territoire des communes du littoral du Golfe du Morbihan ;
3°) demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'assurer la compatibilité des engagements pris dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique sur le volet de l'urbanisation : suppression des secteurs déjà urbanisés querellés et des villages dits " non extensibles ".
Elle soutient que :
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme🏛 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 371-1 et L. 371-3 du code de l'environnement🏛🏛.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et les 7 février, 11 mars et 6 avril 2022, la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018🏛 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, et de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant la communauté d'Agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
Une note en délibéré, présentée pour l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, a été enregistrée le 11 octobre 2022.
1. Par arrêté du 28 août 2016, le Préfet du Morbihan a créé la communauté d'Agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, par fusion des établissements publics de coopération intercommunale de Vannes Agglo, Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys et Communauté de Communes du Loc'h. Par une délibération du 28 septembre 2017 le conseil communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a prescrit l'élaboration d'un nouveau schéma de cohérence territoriale. Le projet de schéma de cohérence territoriale a été arrêté le 25 avril 2019. Par une délibération du conseil communautaire du 13 février 2020, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a approuvé le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération dont l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan sollicite l'annulation.
Sur l'intervention de la Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM) :
2. Selon ses statuts, la FAPEGM " réunit des associations ayant pour but la protection de l'environnement et du cadre de vie () ", " exerce son action sur les territoires des pays de Vannes et d'Auray et de la zone maritime adjacente () " et a notamment pour buts " de protéger l'environnement terrestre et côtier, qu'il s'agisse notamment de la biodiversité, des écosystèmes, des paysages, du patrimoine naturel, historique ou culturel, de l'urbanisme () ". Elle dispose ainsi d'un intérêt à poursuivre l'annulation de la délibération attaquée. Par suite, son intervention au soutien de la requête est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛 :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛 applicables aux communes littorales : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés () ".
4. En l'espèce, il ressort du rapport de présentation que celui-ci comporte, pages 66 et 67, dans la partie consacrée à l'évaluation environnementale un paragraphe spécifique relatif à ces dispositions ainsi que la mention littérale des intérêts visés à l'article L. 121-21 pour déterminer les capacités d'accueil dans les espaces urbanisés ou à urbaniser. Ces intérêts ont été selon ce même rapport de présentation, " croisés avec les notions de "diversité de fonctions" et de "mixité sociale" () tout aussi structurantes pour l'aménagement du territoire ". Ainsi, dans plusieurs développements successifs de l'évaluation environnementale, le rapport expose les capacités d'accueil au regard de la " préservation des espaces remarquables et par extension de l'ensemble des milieux et des ressources associées ", les " capacités du territoire à subvenir aux besoins en eau pour les différents usages, aux différentes saisons ", la problématique de l'assainissement.
5. Le risque de submersion est également pris en compte en ce qui concerne 17 communes dont 4 d'entre elles présentent de forts enjeux, de même que la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes au regard de l'analyse de la consommation foncière des espaces agricoles et naturels observées sur la période 2007-2017. Enfin, les pages 74 et suivantes présentent " un travail prospectif qui valorise également les notions de mixité sociale et de diversité des fonctions ".
6. S'agissant de la fréquentation des espaces naturels, le rapport de présentation retient une estimation de 350 000 visiteurs à l'année, correspondant à une valeur stable depuis une quinzaine d'années et dont les auteurs du schéma de cohérence territoriale entendent réduire les effets.
7. La commission d'enquête a ainsi considéré que " que le projet de SCoT énonce les éléments essentiels qui caractérisent les capacités d'accueil du territoire comme il doit le faire, conformément à l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛, pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser et même au-delà et que son projet prend la mesure des enjeux. ", bien qu'elle préconise quelques compléments pour mieux expliciter les capacités des équipements et des espaces.
8. Aucune disposition n'interdisait aux auteurs du schéma de cohérence territoriale d'élargir l'analyse de la capacité d'accueil à l'ensemble des communes de son périmètre afin notamment de mieux appréhender la meilleure répartition possible de l'urbanisation sur ce territoire et de contenir d'éventuels effets de concentration des constructions sur le littoral.
9. Par suite, les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont déterminé la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛, et dans ces conditions, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de l'insuffisance du rapport de présentation à cet égard, le document d'urbanisme en litige n'apparaît pas incompatible avec les dispositions citées au point précédent.
10. Par ailleurs et en tout état de cause, la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme🏛 est garantie par des orientations précises à la page 52 du document d'orientation et d'objectifs et par la localisation sur une carte spécifique, page 53, des espaces présentant à ce titre des enjeux environnementaux.
11. S'agissant des risques littoraux, l'objectif 6.4 " Prévoir et anticiper les risques naturels et technologiques " assure, pages 68 et suivantes, la prise en compte des risques d'inondation et de submersion pour réduire les vulnérabilités existantes. En particulier, le document d'orientation et d'objectifs impose la maîtrise du développement de l'urbanisation et l'accueil de nouvelles populations dans les zones basses et les secteurs à risque connus en préconisant des aménagements et infrastructures nécessaires à la réduction des risques. Certaines communes telles que Theix-Noyalo, Sarzeau, Arzon, sont désignées comme devant porter une attention particulière dans leurs documents d'urbanisme respectifs à ces risques.
12. En ce qui concerne les capacités d'accueil en matière d'assainissement des eaux usées, le chapitre de l'état initial de l'environnement dédié à ce sujet, au sein du schéma de cohérence territoriale approuvé, développe sur 7 pages (pages 158 à 164) un diagnostic détaillant les capacités de traitement du territoire. Ainsi, il en ressort que sur le secteur de Vannes Ouest, seule une station présentait en 2012 des non conformités et que sur la presqu'île de Rhuys des dépassements sont constatés en période estivale. Les projets d'extension de station sont également exposés de même que leurs capacités de traitement en équivalent-habitant. Les calculs d'acceptabilité des cours d'eau sont évoqués page 126 et la programmation d'investissements est détaillée. S'agissant de l'assainissement non collectif plusieurs pages du diagnostic indiquent les modalités de gestion par les syndicats dédiés ainsi que la fréquence des contrôles et le taux de conformité de 80 % constaté.
13. Des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers sont également prescrits à l'aune de la consommation moyenne annuelle d'espace retenue par le schéma de cohérence territoriale soit 40 ha/an contre 92 ha/an de consommation effective d'espaces naturels agricoles sur la période 2007-2017.
14. En ce qui concerne les enjeux de déplacement, le schéma de cohérence territoriale identifie explicitement les enjeux en la matière et mentionne que " Les 165 000 habitants de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération effectuent environ 660 000 déplacements quotidiens ". Le diagnostic territorial indique notamment que " l'urbanisation reste encore assez concentrée autour de Vannes où se retrouvent les principaux pôles d'emplois et équipements, ou autour de pôles relais comme Grand-Champ, Elven ou Sarzeau. Ainsi, cette organisation peut faciliter les solutions de mobilité de flux qui convergent vers ces destinations (transports collectifs, covoiturage, modes actifs etc.). Un développement de l'urbanisation et de la mobilité allant dans le sens d'une réduction (ou d'une augmentation moins significative) des déplacements participerait donc à réduire les consommations énergétiques, ce qui s'avère indispensable pour se rapprocher des objectifs nationaux (réduction de 50 % des consommations énergétiques à l'horizon 2050). ". Enfin, le diagnostic rapporte que " la capacité d'accueil touristique ainsi que la densité de résidences secondaires étaient très élevées sur la partie sud du Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération " et que, " malgré cette capacité à satisfaire le touriste, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération souffre d'un manque d'efficacité en termes de multi modalité. Les équipements du type gare TGV, etc. sont vieillissants et ne permettent pas aux touristes de se rendre sur le territoire de façon optimale. ". Ainsi, pour estimer les capacités d'accueil des populations sur le territoire, les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'ont pas ignoré les polarités urbaines existantes et leurs incidences sur les flux de voyageurs et d'usagers des transports.
15. Enfin, concernant la capacité d'accueil des grands équipements publics, l'évaluation environnementale indique que le développement de l'agglomération de Vannes pour atteindre une population de 200 000 habitants implique la mobilisation d'une enveloppe foncière de 60 hectares pour la création d'équipements sportifs, culturels, sociaux et touristiques, de même que des infrastructures routières.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'auraient pas tenu compte des 1°, 2° et 3° de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme🏛 pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du résumé non-technique :
17. Il ressort des pièces du dossier que le résumé non technique figure au chapitre 8 du tome 3 du rapport de présentation, pages 161 à 178 de ce document. Ses développements résument l'analyse de l'état initial de l'environnement, les grandes orientations du projet de schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ainsi que les incidences du projet sur l'environnement. Des éléments chiffrés sont exposés, tels que la réduction de la consommation foncière de 53 % par rapport au précédent schéma de cohérence territoriale et la méthodologie de l'évaluation environnementale précisée. Des cartes identifient les secteurs susceptibles d'être impactés par la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
18. Ainsi, dès lors que le public avait accès à l'intégralité de l'évaluation environnementale à laquelle ce résumé renvoyait sur plusieurs points, ainsi qu'à l'avis de l'autorité environnementale, permettant de comprendre les critiques formulées contre ce résumé et de prendre connaissance directement de l'évaluation elle-même, l'insuffisance de ce résumé, à la supposer même établie, n'a pu nuire à la parfaite information du public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce document doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du rapport et des conclusions de la commission d'enquête publique :
19. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement🏛 : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. () / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ".
20. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au commissaire enquêteur d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
21. En l'espèce, la commission d'enquête a recensé dans un paragraphe 3.4, page 6 et suivantes des conclusions, et dans un tableau annexé à son rapport d'enquête les différentes observations formulées en cours d'enquête. Y sont notamment citées les observations de différentes associations, ainsi que les réponses apportées par le maître d'ouvrage et l'appréciation portée par la commission d'enquête. Plusieurs observations de la FAPEGM sont synthétisées et portent notamment sur les indicateurs de suivi, la qualification des villages et secteurs déjà urbanisés et la consommation d'espace. La commission d'enquête a présenté un avis pour chacune des observations, partageant parfois l'avis de la communauté d'agglomération, exprimant également à plusieurs reprises des souhaits de compléments du rapport de présentation, de la page 6 à la page 28. Au surplus, la commission d'enquête a répondu plus généralement à un certain nombre d'observations récurrentes du public au sein du chapitre 3.5 de ses conclusions intitulé : " le projet présenté : quelques points particuliers ", observations portant notamment sur l'application de la loi littoral. Ces sujets spécifiques sont également traités dans le chapitre 4 qui constitue son avis final.
22. Si l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan reproche au rapport de la commission d'enquête de ne pas contenir une analyse exhaustive des observations de la FAPEGM, il ressort cependant des pièces du dossier que la commission d'enquête a pris connaissance des critiques émises par la FAPEGM et s'est attachée à vérifier que la collectivité proposait des précisions permettant de répondre, ne serait-ce que partiellement, à certaines des interrogations essentielles et légitimes de cette association. L'association requérante ne saurait de plus invoquer l'existence de recommandations au sein des conclusions qui n'auraient pas été formellement reprises ensuite dans l'avis favorable final dès lors qu'elles sont en tout état de cause expressément identifiées comme telles au sein des conclusions du rapport de la commission d'enquête.
23. Les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement🏛 n'imposent à la commission d'enquête que de préciser si ses conclusions " sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet ", sans la contraindre à reprendre dans ces mêmes conclusions d'éventuelles recommandations. En tout état de cause, les recommandations visées par l'association requérante figurent dans les conclusions de la commission d'enquête.
24. Il en résulte que l'irrégularité du rapport et des conclusions de la commission d'enquête n'est pas établie alors qu'il n'appartient pas à celle-ci de se prononcer sur un " contre-projet " de document d'urbanisme mais seulement sur le document contenant le parti d'aménagement retenu par les auteurs du schéma de cohérence territoriale et qui a été soumis à l'enquête publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 104-1 du code de l'urbanisme🏛, L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement🏛🏛 :
25. Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme🏛 : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code🏛, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. () / Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ". Aux termes de l'article R. 141-2 de ce code🏛 : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement🏛 ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ". Aux termes de l'article R. 141-3 du même code🏛 : " Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ". Aux termes de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ".
26. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ou d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative
27. Il est par ailleurs loisible au juge administratif, afin d'étayer son appréciation, de prendre en compte les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés. Toutefois, ces recommandations sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative et ne s'imposent pas à lui. Si l'association soutient que la grille d'analyse utilisée dans le cadre de l'étude d'impact est insuffisante au regard des recommandations du " guide de l'étude d'impact sur l'environnement " établi par le ministère de l'écologie, ou compte tenu de la disponibilité d'autres outils conçus par le CEREMA, elle n'établit pas que la méthodologie suivie et les informations prises en compte n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux.
28. En l'espèce, d'une part, l'association critique la méthodologie retenue par les auteurs du schéma de cohérence territoriale concernant la structure de l'évaluation environnementale, reprenant ainsi l'avis de l'autorité environnementale du 6 août 2019. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent aucune méthodologie particulière pourvu que le rapport de présentation comporte les informations exigées en matière d'environnement par les dispositions des articles des codes de l'urbanisme et de l'environnement précitées. Par ailleurs, l'autorité environnementale avait elle-même indiqué que " L'état initial de l'environnement du schéma de cohérence territoriale traite de nombreux aspects de manière détaillée. Il contient de nombreuses explications à valeur pédagogique. Chaque partie est terminée par une synthèse, une analyse atouts-faiblesses-opportunités-menaces (analyse AFOM) et une proposition d'enjeux. Malgré ces qualités, certains points ne sont pas traités correctement et devraient être complétés et améliorés avant passage à l'enquête publique " tels que la partie relative aux milieux naturels et la cartographie de représentation de la trame verte et bleue. Ces points ont été pris en compte par le maître d'ouvrage.
29. L'analyse multicritères des incidences est explicitée page 9 de l'évaluation environnementale et les indicateurs de suivi définis au chapitre 7 de ce document, tant en ce qui concerne les continuités écologiques que l'évolution de la consommation d'espace, font l'objet de plusieurs items de références permettant d'assurer une surveillance exhaustive des atteintes éventuelles à l'environnement comme des mesures propres à en assurer la protection. Chaque indicateur comporte également la mention de sa fréquence de suivi. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la méthodologie utilisée aurait été obscure et peu adaptée au projet de schéma de cohérence territoriale.
30. L'association ne démontre pas que des éléments substantiels qui devaient figurer dans l'évaluation, notamment en termes de description de l'état initial, d'analyse des effets du schéma de cohérence territoriale notamment sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, de mesures d'évitement, réduction et compensation, et de raisons pour lesquelles le projet est retenu, auraient été absents ou insuffisants.
31. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation aurait été insuffisante au point de nuire à l'information du public eu égard notamment à la présence de l'avis circonstancié de l'autorité environnementale au dossier d'enquête publique et aux autres développements du rapport de présentation. La commission d'enquête a d'ailleurs relevé dans ses conclusions page 3 que le dossier soumis à l'enquête publique était d'une qualité satisfaisante y compris en ce qui concerne l'évaluation environnementale. Il n'apparaît donc pas que les insuffisances initiales relevées par l'autorité environnementale aient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni qu'elles aient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛🏛 :
32. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme🏛, ajouté par la loi du 23 novembre 2018🏛 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre [relatif à l'aménagement et protection du littoral]. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ".
33. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018🏛 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ".
34. D'une part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018🏛 dite loi ELAN ouvre la possibilité, en dehors de la bande littorale de 100 mètres et des espaces proches du rivage, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié.
35. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages.
36. Enfin, les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
37. Aux termes de l'objectif 5.1 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale contesté : " Conditions d'urbanisation des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés ", des critères d'identification des agglomérations et villages et localisation ont été définis. Ainsi, " Les agglomérations et villages sont des zones urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Leur identification fait l'objet d'un tableau et d'une cartographie. L'identification de ces espaces a été réalisée à l'échelle du périmètre du SCoT sans tenir compte des limites administratives communales. / Les critères de densité et de nombre de constructions, retenus pour identifier les villages et les agglomérations, ont permis de localiser la quasi-totalité des villages et des agglomérations du territoire. / Afin de tenir compte des particularités du territoire, mais aussi de traduire le parti d'aménagement voulu par les auteurs du SCoT, des critères spécifiques ont été formulés de façon complémentaire, pour les sites touristiques d'envergure départementale. Pour ces sites, les agglomérations et villages correspondent aux secteurs urbanisés caractérisés par un noyau ancien de constructions, complété par la présence d'un ensemble bâti significatif et d'intérêt historique, architectural ou patrimonial (monument historique). Le village de Kermoizan Suscinio a été retenu à ce titre. / Les agglomérations se distinguent des villages en étant généralement les bourgs historiques des communes. Elles comportent une plus grande densité d'équipements, de services et de commerces. Toutes les communes, quelle que soit leur taille ou leur nombre d'habitants ont, au moins, une agglomération. Les secteurs de grande taille ayant une diversité d'usages avec notamment des constructions industrielles, artisanales et commerciales font également l'objet d'une identification en agglomération. ". En outre, " les villages identifiés au titre de la loi Littoral, de même que ceux des communes non littorales, n'ont pas pour vocation d'étendre leur urbanisation au dépend des agglomérations. Ainsi, parmi les villages identifiés, certains peuvent uniquement faire l'objet d'une densification ou d'une extension limitée aux surfaces déjà inscrites dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du SCoT. Cette distinction est précisée dans le tableau ci-après. A noter que cela ne signifie pas que les autres villages doivent s'étendre. Ils pourront être légèrement étendus uniquement, en continuité avec l'existant, selon le parti d'aménagement retenu à l'échelle communale. ".
38. Par ailleurs, le document d'orientation et d'objectifs identifie des secteurs déjà urbanisés et le schéma de cohérence territoriale détaille les critères permettant d'identifier les secteurs déjà urbanisés. Ainsi, " Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par la présence : / - la présence au minimum d'environ 25 bâtiments situés en continuité les uns des autres ; / - une épaisseur du tissu urbanisé permettant notamment de le distinguer d'une urbanisation purement linéaire ; / - la présence d'un réseau de voirie adaptée à la bonne desserte des bâtiments ; / - présence de réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets; / - une relative densité résultant de la continuité des bâtiments entre eux. / Deux critères additionnels peuvent venir conforter l'identification de tels secteurs : / - La présence d'un noyau ancien historique ; / - La présence d'un équipement ou d'un lieu de vie collectif. ". 52 secteurs localisés sur le territoire correspondent aux critères définis et se situent en dehors ou en limite des espaces proches du rivage. Ils sont localisés dans un tableau et sur une cartographie.
39. Il est en outre précisé dans le rapport de présentation quelle a été la méthodologie d'identification des agglomérations et villages. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont ainsi pris en compte les bâtiments et constructions inscrits sur la base de données de l'institut national de l'information géographique " la BD Topo ", une photographie aérienne de 2018 et deux niveaux de continuité entre les bâtiments selon qu'ils sont distants de moins de 50 mètres et moins de 30 mètres. En premier lieu, " l'ensemble des secteurs de 6 constructions et plus, séparés de moins de 50 mètres a été retenu comme "socle" de base pour l'analyse. ". En second lieu, " le nombre d'environ 50 constructions a été retenu pour justifier du critère "nombre significatif" ". Ce seuil a notamment été retenu car, pour le juge administratif, un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛 est un ensemble de plus d'une cinquantaine de constructions densément regroupées autour d'un réseau de voies publiques comme cela avait été retenu par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 28 février 2014, Commune de Crozon, n° 12NT01411.
40. S'agissant des secteurs déjà urbanisés, le rapport de présentation précise également la méthodologie employée. Ainsi, " L'ensemble des secteurs de plus de 20 constructions a été analysé pour identifier la présence des critères listés précédemment. Les secteurs ont été confrontés avec le dernier cadastre disponible (datant du 1er janvier 2019) et les chantiers en cours afin d'identifier les dernières constructions. Le critère de continuité a été justifié par la présence d'environ 25 constructions à moins de 30 m les unes des autres et 25 à 30 à moins de 50 m les unes des autres. Le critère d'épaisseur a été regardé en excluant tous les secteurs d'urbanisation linéaire (même ceux qui respectaient tous les autres critères). Le critère densité a été regardé en nombre de constructions de plus de 20 m² par hectare sur les parties continues (à moins de 30 m les unes des autres). Le seuil de plus de 11 constructions à l'hectare a été retenu. ".
41. Il ressort des termes mêmes du document d'orientation et d'objectifs que le schéma de cohérence territoriale a fixé des critères d'identification relatifs au nombre et à la densité des constructions. A cet égard, le nombre de 50 constructions a été retenu comme étant suffisamment significatif, de même qu'une distance d'éloignement de moins de 50 mètres entre les 6 constructions constituant le cur du village. La circonstance que ces critères soient inspirés par des décisions juridictionnelles est, en elle-même, sans incidence, dès lors que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale a bien déterminé des critères au des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme🏛. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'étaient pas non plus liés par les critères précédemment définis dans le schéma de cohérence territoriale de Vannes Agglomération ou de la Presqu'île de Rhuys.
42. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale en litige ne se sont ainsi pas limités à la simple reprise des notions de nombre de construction et de densité. La circonstance que les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'aient pas défini de seuil de densité au même titre que les secteurs déjà urbanisés est sans incidence sur la pertinence et la légalité des critères dès lors que l'étude de la morphologie urbaine de ces entités de plus de 50 constructions est également prise en considération. S'agissant de la prise en compte systématique des fiches cadastrales qui induirait selon l'association des erreurs de dénombrement, la communauté d'agglomération fait valoir sans être sérieusement contestée que l'identification en tant que village ou agglomération a ensuite été étudiée au cas par cas, en faisant l'objet de vérifications sur le terrain, le cas échéant.
43. L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan fait par ailleurs valoir que plusieurs secteurs déjà urbanisés comptabiliseraient moins de 25 bâtiments. Toutefois, des différences mineures de l'ordre d'un ou deux bâtiments ne sauraient remettre en cause l'identification de ces groupements construits. De même, si l'association requérante soutient que la densité retenue de 11 bâtiments par hectare caractériserait une urbanisation diffuse, il a été indiqué aux points 39 et 40 que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont décidé que ce critère devait se conjuguer avec les critères d'épaisseur, de la présence de réseaux, permettant ainsi de distinguer les secteurs déjà urbanisés de secteurs ne présentant que des bâtiments épars et sans cohérence. Enfin, aucune disposition n'interdisait, au titre du critère de la présence d'un réseau d'assainissement, de retenir les constructions bénéficiant d'un dispositif d'assainissement autonome garantissant en tout état de cause la constructibilité au titre de la salubrité publique.
44. L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan conteste 10 villages, Beninze, Le Duer, Landrezac, Montsarrac, Kerarden, Bourgerel, Le Guern, La Croix Trevars, Le Ruault et Kermoysan, parmi les 34 identifiés par le schéma de cohérence territoriale. Elle précise que ces villages n'atteindraient pas une densité de 30 %. En défense, la communauté d'agglomération fait valoir que ce n'est pas la densité correspondant à la surface construite à la surface totale du secteur qui est prise en compte, mais le nombre de bâtiments rapportée à la superficie de la zone " tampon ".
45. Or, il ressort des clichés illustrant ces " zones tampon " produits dans le mémoire de la communauté d'agglomération du 5 novembre 2021 que les villages en cause comportent un périmètre cohérent et ininterrompu de plus d'une cinquantaine de constructions densément réparties. Les ruptures d'urbanisation invoquées par l'association, à Montsarrac en particulier, ne sont pas telles qu'une continuité ne pourrait être retenue entre les deux compartiments bâtis existants.
46. Enfin, les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont entendu, pour permettre le développement de certains sites touristiques, définir des critères spécifiques formulés de façon complémentaire, correspondant à des situations plus exceptionnelles. Si, comme le soutient l'association requérante, la notion de site touristique d'envergure départementale ne fait l'objet d'aucune définition juridique, cette exigence du schéma de cohérence territoriale renvoie implicitement mais nécessairement, non seulement à l'ampleur des constructions présentes sur le site, à la diversité de l'offre culturelle qu'il propose mais également à sa notoriété et la fréquentation par un public nombreux témoignant de son attractivité et de son rayonnement ainsi qu'en fin de compte, de sa polarité touristique sur le département.
47. Ce critère est en tout état de cause " complémentaire ", selon les termes mêmes des prescriptions du schéma de cohérence territoriale, dès lors que la présence d'un " noyau ancien ", c'est-à-dire une continuité bâtie constituant un tissu urbain historique de densité généralement élevée, et donc de plusieurs constructions groupées et resserrées, auquel s'ajoute " un ensemble bâti significatif " sont cumulativement exigés. Par ces critères, les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont entendu tenir compte de la configuration du site caractérisée par la présence d'un bâtiment exceptionnel, ceint de douves imposant un recul des premières habitations à proximité, et d'une disposition des constructions selon une morphologie urbaine spécifique, de type castral, organisée de part et d'autre de ce monument.
48. Par suite, en considérant que le site de " Kermoisan-Suscinio " présente un caractère atypique et en admettant la possibilité d'une extension de l'urbanisation, les auteurs du schéma de cohérence territoriale se sont limités à tenir compte des " particularités locales " de ce site, dont le rayonnement économique et culturel est également une composante, ainsi que les
dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme🏛 les y invitent et n'ont en conséquence commis aucune erreur de droit, ni au regard de ces dispositions comme de celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛.
49. L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan conteste 11 secteurs déjà urbanisés parmi les 52 identifiés par le schéma de cohérence territoriale dont La Lande de Trévras, Mané Omand, Trémodec, Poulhors, Le Vondre, La Belle Croix, Kerbigeot, Boisdanic, Kergounioux, Calzac, Thehenvaud.
50. Il ressort toutefois du tableau du rapport de présentation, page 59 du tome 3, que ces secteurs satisfont aux critères que se sont fixés les auteurs du schéma de cohérence territoriale portant sur le nombre de constructions de plus de 20 m², la présence d'un tissu urbain épais, de réseaux adaptés, de densité et de présence d'un noyau historique, d'un équipement ou d'un lieu de vie collectif. Les éléments cartographiques versés aux débats par les deux parties illustrant ces secteurs déjà urbanisés et les critères de distance et du nombre de constructions n'infirment pas les résultats de cette grille d'analyse et l'appréciation des auteurs du schéma de cohérence territoriale au regard des critères principaux fixés. Si quelques erreurs de dénombrement peuvent être constatées, notamment concernant La Lande de Trevars qui compte 27 constructions de plus de 20 m² et non pas 36, ce résultat reste supérieur au seuil de 25 constructions retenu par le schéma de cohérence territoriale et ne démontre pas une défaillance manifeste de la méthode de recensement du bâti.
51. L'association requérante soutient également que des secteurs déjà urbanisés sont situés pour partie à proximité, voire sur la limite des espaces proches du rivage.
52. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens de ces dispositions, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer.
53. En l'espèce, aux termes de l'orientation n° 5 du document d'orientation et d'objectifs : " Les espaces proches du rivage au sens de la loi Littoral sont déterminés en croisant les critères suivants, qui émanent de la jurisprudence : / - la distance par rapport au rivage, / - la covisibilité avec la mer, / - la nature et l'occupation de l'espace (urbanisé, naturel, existence d'une coupure liée à une infrastructure, etc.) ou la présence d'un espace remarquable au sens de la loi Littoral peut constituer un indice déterminant. ". Des schémas illustratifs, issus du document " Planifier l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ", édité par le ministère de l'équipement et le ministère de l'écologie en 2006, accompagnent la définition de ces critères et la localisation et l'étendue des espaces proches du rivage du territoire sont représentées par la cartographie située à la fin de l'orientation n° 5.
54. En premier lieu, compte tenu de l'échelle des documents graphiques du schéma de cohérence territoriale, page 53 du document d'orientation et d'objectifs et au regard du caractère " présumé " de la délimitation des espaces proches du rivage, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que certains des secteurs urbanisés seraient nécessairement inclus dans un espace proche du rivage ou même rattaché à l'un d'entre eux. Il appartiendra aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de procéder à la détermination du périmètre précis à la parcelle de ces espaces et le cas échéant à l'association de contester la délimitation des secteurs déjà urbanisés.
55. En deuxième lieu, la communauté d'agglomération fait valoir en défense que les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'ont pas souhaité exclure par principe la qualification de secteurs déjà urbanisés aux secteurs urbanisés situés pour partie à proximité voire sur la limite des espaces proches du rivage, dès lors que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛 ne prévoit pas une telle obligation. En outre, elle soutient, d'une part, que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme🏛 autorisent seulement les auteurs du schéma de cohérence territoriale à localiser les secteurs déjà urbanisés et, dès lors, il ne pourrait leur être reproché d'avoir localisé partiellement certains de ces secteurs en espaces proches du rivage et, d'autre part, qu'il n'appartiendrait pas au tribunal de censurer d'éventuels empiètements.
56. Toutefois, alors même que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ne disposent que du pouvoir de localiser les secteurs déjà urbanisés, sans en délimiter le périmètre, les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛 leur interdisent de localiser de tels secteurs à l'intérieur des espaces proches du rivage. Pour l'appréciation de la situation des secteurs en cause au regard de ces espaces, il appartient au tribunal de tenir compte des critères et limites présumés définis par les auteurs du schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral, afin de vérifier que les parties urbanisées de ces groupements de constructions ne sont pas manifestement incluses dans un espace proche du rivage.
57. En troisième lieu, s'agissant du lieudit de Kerbiboul sur le territoire de la commune de Sarzeau, la partie du secteur déjà urbanisé la plus proche du rivage de la mer est située à environ 350 mètres. Le profil altimétrique est en forte déclivité jusqu'à la mer, aucun obstacle matériel ou naturel ne s'interpose de sorte que la covisibilité est établie, incluant le lieudit dans sa totalité en espace proche du rivage.
58. Le lieudit Kerhouët est situé à moins de 260 mètres de la limite du domaine public maritime et la pente moyenne de 6 % des terres qui s'étendent jusqu'au bras de mer de la baie du Lindin offre, malgré quelques bosquets, une covisibilité justifiant d'intégrer le lieudit en espace proche du rivage.
59. Sur le territoire de la commune de Séné, la partie du secteur déjà urbanisé de La Belle Etoile se situe entre 250 mètres et 1 kilomètre du trait de côte à l'ouest du lieudit et la topographie en pente sans obstacle significatif assure une covisibilité entre cette zone et les Marais de Sené de telle sorte que ce lieudit doit être considéré comme étant situé en espace proche du rivage. Il en est de même du lieudit de La lande de Cano, situé à moins de 140 mètres des secteurs les plus proches des Marais de Séné.
60. S'agissant du lieudit Trévelin situé sur le territoire de la commune d'Arradon, la partie la plus éloignée du rivage de la mer est située à 450 mètres du rivage de la baie du Moustoir et à un peu plus de 100 mètres des marais, au sud-est, dans lesquels verse le ruisseau du Pont de Lohac. Toutefois, ce lieudit est séparé du rivage par certains des espaces urbanisés du lieudit Moustoir et la topographie en dénivelé positif à proximité immédiate des constructions ne permet pas d'établir une covisibilité de nature à démontrer que le lieudit de Trévelin serait situé en espace proche du rivage.
61. En dernier lieu, la communauté d'agglomération soutient encore qu'aucune disposition n'interdirait d'identifier en espace proche du rivage des secteurs déjà urbanisés dès lors que seule la délivrance des autorisations de construire est prohibée dans de tels espaces, le législateur a nécessairement entendu exclure toute identification de ces secteurs par le schéma de cohérence territoriale dans la limite des espaces proches du rivage sans quoi cette identification, admettant sous certaines conditions des constructions nouvelles, serait en fin de compte privée de tout effet ultérieurement, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛 ne permettant en tout état de cause la réalisation d'aucune construction.
62. L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan est ainsi fondée à soutenir que le schéma de cohérence territoriale méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme🏛🏛 en tant qu'il identifie en secteur déjà urbanisé en espaces proches du rivage les lieudits mentionnés aux points 57 à 59.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement🏛 :
63. Aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement🏛, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ".
64. En l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contesté que le schéma de cohérence territoriale approuvé par la délibération du 13 février 2020 identifie un nombre de villages supérieur à celui qui résultait du schéma de cohérence territoriale dans sa version antérieure, il ressort cependant des motifs précédents que le schéma de cohérence territoriale, déterminant avec suffisamment de précisions des critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛. Il en résulte que le schéma de cohérence territoriale ne qualifie de villages que des groupements de constructions au sein ou en extension desquels des autorisations de construire auraient en tout état de cause pu être délivrées, en conformité avec les dispositions particulières au littoral.
65. En outre, l'association requérante ne démontre pas, eu égard aux mesures édictées par le document d'orientation et d'objectifs pour la préservation des espaces naturels, que ces villages identifiés induiraient une diminution du niveau de protection effectif de l'environnement alors au surplus que leur localisation permet de renforcer les pôles de centralité urbaine dont l'extension est permise et d'éviter autant que possible le mitage des espaces les plus fragiles. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du schéma de cohérence territoriale avec la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan en ce qui concerne l'objectif de limitation de la consommation de l'espace :
66. Aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme🏛 : " Le document d'orientation et d'objectifs [du schéma de cohérence territoriale] arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code🏛 : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral () / 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement🏛 () ".
67. En l'espèce, aux termes de la charte du parc naturel régional, et de son article 22 " Assurer la maîtrise de l'étalement urbain ", une enveloppe de consommation d'espace estimée, " à partir du nombre d'hectares classés en urbanisé et urbanisable, au-delà des surfaces déjà inscrites dans les documents d'urbanisme valides opposables à compter de la date de classement du Parc ", mobilisable sur la période de 15 ans 2014-2029 est fixée à 276 ha maximum pour la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, soit 24 communes du parc naturel régional. En outre, la charte précise que " (1) les espaces urbanisés et urbanisables (zonage U+AU) correspondent à l'ensemble des surfaces des zonages d'urbanisation et d'urbanisation future des documents d'urbanisme, calculées de la manière suivante : / - pour les POS, total de l'ensemble des surfaces correspondant aux zonages suivants : / zonages U (par exemple Ua, Uba, Ubb, ) exceptés les zonages Uip et Up, / zonages Na (par exemple Naa, Nai, 1Nai, ) exceptés les zonages Nap. / - pour le plan local d'urbanisme, total de l'ensemble des surfaces correspondant aux zonages suivants : / zonages U (par exemple Ua, Ub, Uc, Uh Ui, Uba, ) exceptés les zonages Uip et Up, / zonages AU (par exemple 1AU, 1AUi, 2AU, ), / zonages Nh quand il est utilisé pour l'identification d'habitat isolé. ".
68. En premier lieu, il ressort des termes de l'objectif 1.2 du document d'orientation et d'objectifs que celui-ci fixe un volume maximal de consommation d'espaces agricoles et naturels de 600 ha pour la période 2020-2035, qui a été qualifié de " très positif " par le préfet du Morbihan dans son avis en date du 25 juillet 2019. Ce volume qui correspond à " L'objectif de modération de la consommation de l'espace est un plafond que doit respecter la consommation effective d'espace sur la période de mise en œuvre du SCoT ". Il ne correspond pas, au sens de la charte de parc naturel régional, au " nombre d'hectares classés en urbanisé et urbanisable, au-delà des surfaces déjà inscrites dans les documents d'urbanisme valides opposables à compter de la date de classement du Parc ".
69. En second lieu, pour justifier de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les objectifs de la charte du parc naturel régional en matière de consommation foncière, le livret n° 3 de l'évaluation environnementale du schéma de cohérence territoriale précise que " La charte du parc naturel régional liste les zones U et AU (1AU et 2AU) + NH des documents en vigueur à la date d'élaboration de la charte (8 920 hectares) et permet 276 hectares de consommation foncière en plus, soit 9 196 ha au maximum en 2029. A la date de l'arrêt du SCoT, les zones U + 1AU +NH représentent 8 451 ha. A noter que parmi les zones 1AU, certaines ne sont pas urbanisées et seront donc intégrées dans la consommation foncière du territoire. En additionnant les 8 451 hectares déjà classés en U, 1AU et NH et les 600 hectares maximums de consommation foncière potentiels inscrits dans le SCoT à l'horizon 2035, cela revient à 9 051 hectares, soit 145 hectares de moins que ce que permet la charte à l'horizon 2030. ".
70. D'une part, aucune disposition n'imposait, contrairement à ce que soutient l'association requérante, de tenir compte de la superficie des zones U, AU et NH à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale et non à la date d'arrêt du schéma de cohérence territoriale.
71. D'autre part, la communauté d'agglomération fait valoir sans être sérieusement contestée que dans leur estimation tendant à contester la surface des zones de consommation foncière, les requérants ne prennent pas en compte la surface des zones Nh pourtant considérées par la charte comme des zonages d'urbanisation et d'urbanisation future des documents d'urbanisme.
72. L'association requérante conteste également la surface de 8 451 hectares de surfaces classées U, AU et Nh à la date d'arrêt du schéma de cohérence territoriale, au motif que cette surface résultant d'une diminution de telles surfaces serait contradictoire avec la consommation foncière évaluée dans le schéma de cohérence territoriale à une moyenne de 90 ha par an depuis 2014. Cependant, il convient de distinguer, d'une part, la consommation effective des terres, correspondant à l'occupation progressive par leur urbanisation, et, d'autre part, le classement en zone U et AU ou Nh qui ne correspond pas nécessairement à des espaces totalement urbanisés.
73. L'objectif de limitation de la consommation d'espace fixé par le schéma de cohérence territoriale, qui fixe une réduction de 50 % de celle-ci par rapport à la période 2007-2017, est ainsi compatible avec les dispositions de la charte du Parc, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'enquête et alors qu'en tout état de cause, l'échéance de l'année 2035 du schéma de cohérence territoriale est plus lointaine que celle de la charte en 2029, induisant ainsi que les 600 hectares maximums de consommation foncière potentiels inscrits dans le SCoT ne seront pas atteints en 2029 et que le plafond de 9 196 hectares mentionné précédemment fixé par la charte sera nécessairement respecté. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme🏛 :
74. Aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme🏛 : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ".
75. Si ces dispositions imposent aux auteurs des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme de préserver, au sein des communes littorales, des espaces laissés à l'état naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation, elles n'obligent pas ces auteurs à préserver de l'urbanisation tous les espaces naturels existants qui seraient susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, d'être regardés comme des coupures d'urbanisation. Par ailleurs, les coupures d'urbanisation que les dispositions précitées de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme🏛 imposent de prévoir dans un schéma de cohérence territoriale ont pour finalité de s'opposer à l'urbanisation continue des zones agglomérées bordant le littoral en préservant, au sein ou à proximité de ces zones, des espaces demeurés à l'état naturel et qui ne seraient pas déjà protégés à cet égard à un autre titre.
76. En l'espèce, la FAPEGM intervenante se borne à soutenir que les coupures d'urbanisation seraient insuffisantes tant en ce qui concerne leur quantité que leur qualité ou leur localisation mais elle n'identifie pas quelles coupures auraient dû être ajoutées, compte tenu de leurs caractéristiques, aux documents graphiques du schéma de cohérence territoriale de la carte n° 2 du recueil, alors que celui-ci propose plus de 70 coupures d'urbanisation, la plupart chevauchant des espaces remarquables mais pas uniquement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 371-1 et L. 371-3 du code de l'environnement🏛🏛 :
77. Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement🏛 : " la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit () ". En vertu de ce même article, la trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. Aux termes de l'article L. 371-3 du même code🏛 : " () Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme🏛🏛 () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement🏛 ; () ".
78. Ainsi que le relève elle-même la FAPEGM, le schéma de cohérence territoriale prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et indique, page19 du livret n° 3 du rapport de présentation, " Le document d'orientation et d'objectifs a défini les éléments de la Trame Verte et Bleue. Les réservoirs de biodiversité majeurs ont été définis à partir des cours d'eau, les arrêtés préfectoraux de protection du biotope, les sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitats, les Zones d'intérêts naturels écologiques faunistiques et floristiques de type 1 ; les sites classés naturels ; les sites du conservatoire du littoral. " Ceux-ci sont complétés par les réservoirs de biodiversité complémentaires : les boisements et espaces boisés (humides ou non), les milieux littoraux et côtiers, un ensemble d'habitats mixtes diversifiés, constitués de milieux ouverts et agricoles (zones bocagères, prairies permanentes, landes, etc.), les zones humides, les zones humides constituées de marais et vasières, des eaux stagnantes, des lagunes et des boisements humides.
79. La circonstance que 7 villages et secteurs urbanisés jouxteraient des zones humides ou Natura 2000 ne saurait établir une atteinte potentielle à ces mêmes zones alors que l'objectif 6.2 du document d'orientation et d'objectifs prévoit que " Les plan local d'urbanisme délimitent à l'échelle parcellaire les réservoirs de biodiversité et assurent la conservation de l'intégrité écologique de ces espaces par une limitation stricte de l'urbanisation tout en permettant leur bonne gestion. " et que " Dans les réservoirs de biodiversité du SCoT seuls peuvent être envisagés ponctuellement, à condition de ne pas compromettre le fonctionnement écologique global et à s'inscrire dans une logique d'"évitement, de réduction et de compensation" de leurs incidences : / - l'extension limitée des habitations existantes ; / -l'extension limitée d'équipements ou d'activités existantes. / - les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à la création, à la croissance, à l'adaptation et à la diversification de l'activité agricole, sylvicole et/ou aquacole ; / - les aménagements nécessaires à la gestion des risques et des espaces naturels ; / - les projets d'équipements publics ou d'aménagements légers à vocation touristique, de loisirs éducatifs ou pédagogiques voire scientifiques. ".
80. La seule circonstance que des secteurs déjà urbanisés seraient localisés à proximité immédiate de ces réservoirs de biodiversité n'est pas de nature à porter atteinte à ces milieux naturels dès lors que ces entités bâties restreintes ne peuvent être que densifiées de manière limitée et que leur extension est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme🏛.
81. S'agissant des villages " non extensibles " au sens du schéma de cohérence territoriale, l'objectif 5.1 prévoit que " parmi les villages identifiés, certains peuvent uniquement faire l'objet d'une densification ou d'une extension limitée aux surfaces déjà inscrites dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du SCoT. ". Ces restrictions apportées à la constructibilité dont disposent normalement des lieudits qualifiés de villages au sens du schéma de cohérence territoriale est de nature à garantir une meilleure protection des espaces naturels identifiés.
82. Il appartiendra en tout état de cause aux auteurs de chaque plan local d'urbanisme de prévoir, dans le cadre d'une analyse plus fine à la parcelle identifiant les " points de conflit " entre les espaces naturels et urbains, les mesures permettant d'éviter ou de réduire les effets des extensions ou densifications limitées de ces villages et secteurs déjà urbanisés sur les zones protégées au titre du code de l'environnement.
83. Il s'ensuit que l'association n'est pas fondée à soutenir que le schéma de cohérence territoriale serait entaché d'incohérence ou d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées des articles L. 371-1 et L. 371-3 du code de l'environnement🏛🏛 et que ce moyen doit être écarté.
84. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 13 février 2020 doit être annulée en tant que le schéma de cohérence territoriale approuvé procède à l'identification de secteurs déjà urbanisés, mentionnés aux points 57 à 59, en espaces proches du rivage.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
85. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative🏛, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 23 mars 2019🏛 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
86. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération d'engager, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, la procédure appropriée pour parvenir à la régularisation des illégalités mentionnées aux points 57 à 59 affectant le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération approuvé le 13 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
87. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
88. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : L'intervention de la fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan est admise.
Article 2 : La délibération du 13 février 2020 est annulée en tant que le schéma de cohérence territoriale approuvé procède à l'identification de secteurs déjà urbanisés en espaces proches du rivage, mentionnés aux points 57 à 59.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération d'engager, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, la procédure appropriée pour parvenir à la régularisation des illégalités affectant le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération approuvé le 13 février 2020.
Article 4 : La communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération versera à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, à la fédération d'associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan et à la communauté d'agglomération de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, L110-1, C. envir. Article, L141-6, C. urb. Article, L911-2, CJA Article, L333-1, C. envir. Article, R141-2, C. urb. Article, L414-4, C. envir. Article, L131-1, C. urb. Article, L121-8, C. urb. Article, L371-1, C. envir. Article, L371-3, C. envir. Article, L121-3, C. urb. Article, R123-19, C. envir. Article, L121-13, C. urb. Article, L131-7, C. urb. Article, L104-1, C. urb. Article, L123-15, C. envir. Article, L121-23, C. urb. Article, L121-22, C. urb. Article, L121-21, C. urb. Article, L131-2, C. urb. Loi, 2018-1021, 23-11-2018 Article, L121-21, 3°, C. urb. Avis, 06-08-2019, autorité Schéma de cohérence territoriale Zone d'urbanisation Capacité d'accueil Dossier d'enquête publique Parc naturel régional Association de protection Schéma régional Établissement public de coopération Établissement de coopération intercommunale Patrimoine naturel Intervention recevable Espaces urbanisés Document d'urbanisme Espaces verts Évaluation environnementale Aménagement du territoire Localisation Risques naturels Projet d'extension Résidence secondaire Équipement sportif Avis des autorités Établissement d'un rapport Acte administratif Procédure administrative préalable Procédure administrative suivie Exercice d'une influence Maître d'ouvrage Avis favorable Établissement d'un projet Projet d'aménagement Aménagement d'un espace Effets sur l'environnement Insuffisance de l'étude d'impact Soutien par l'association Projet litigieux Atteinte à l'environnement Projet retenu Extension de l'urbanisation Plan local Plans d'urbanisme Offre de logements Modification des caractéristiques Service public de la distribution d'eau Densité de construction Extension du périmètre Critères définis Voie publique Réseau d'assainissement Salubrité publiques Tissu urbain Critères fixés Détermination d'un périmètre Rivage de la mer Domaine public maritime Diminution Zone urbanisée Zone d'intérêt Site classé Zones humides Aménagement nécessaires Projets d'équipement Personne morale de droit public Service public Délai à compter de la notification du jugement Payement des sommes