Instr. du 30-10-2000, BOI 4 H-3-00, n° 60

Instr. du 30-10-2000, BOI 4 H-3-00, n° 60

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X6128AA9

BOI n° 201 du 7 novembre 2000

Instruction du 30 Octobre 2000

4 H-3-00


Fiscalité directe des entreprises.
IS - Dispositions particulières.


NOR : ECOF0010049J

CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
COLLECTIVITES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION PAR UNE DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE
EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET CONGREGATIONS
FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX DE 250 000 F AU TITRE DE LEURS ACTIVITES LUCRATIVES NON SIGNIFICATIVEMENT PREPONDERANTES



SOMMAIRE :
CHAPITRE PREMIER : ORGANISMES CONCERNES PAR LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX : 7
CHAPITRE DEUXIEME :CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX : 8 à 15
SECTION 1 : La gestion de l'organisme doit rester désintéressée : 9
SECTION 2 : Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes : 10 et 11
SECTION 3 : Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F : 12 à 15
CHAPITRE TROISIEME : MISE EN OEUVRE DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX : 16 à 41
SECTION 1 : Caractère obligatoire du dispositif : 16 et 17
SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle : 18 à 32
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés : 18 à 29
1 La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières : 20 à 22
2 Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations : 23 à 29
SOUS-SECTION 2 : Imposition forfaitaire annuelle : 30 à 32
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée : 33 et 34
SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux : 35 à 38
SOUS-SECTION 1 : Conséquences en matière de taxe professionnelle : 35 à 37
1 Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle : 35 et 36
2 Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c du 1° de l'article 261 7 du code général des impôts : 37
SOUS-SECTION 2 : Conséquences en matière de taxe d'habitation : 38
SECTION 5 : Obligations comptables : 39 et 40
SECTION 6 : Obligations déclaratives : 41
CHAPITRE QUATRIEME : CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX : 42 à 53
SECTION 1 : Situations de non-respect des conditions d'application : 42
SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle : 43 à 53
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés : 43 à 45
SOUS-SECTION 2 : Dispense du versement d'acomptes : 46 à 48
SOUS-SECTION 3 : Imposition forfaitaire annuelle : 49 à 53
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée : 54 à 59
SOUS-SECTION 1 : Conséquences du dépassement du seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux : 54 à 58
SOUS-SECTION 2 : Conséquences du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l'activité non lucrative : 59
SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux : 60 à 67
SOUS-SECTION 1 : Principe d'imposition à la taxe professionnelle : 60 à 64
SOUS-SECTION 2 : Détermination de la base d'imposition : 65 et 66
SOUS-SECTION 3 : Obligations déclaratives : 67
CHAPITRE CINQUIEME : ENTREE EN VIGUEUR : 68
ANNEXE I : Article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
ANNEXE II : Taxe professionnelle




ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 15 de la loi de finances pour 2000 institue une franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle) en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise et des congrégations, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et qui exercent des activités lucratives dont le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile n'excède pas 250 000 F.
La nouvelle franchise des impôts commerciaux permet d'éviter que l'existence d'opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes. Cette mesure vise à simplifier les obligations fiscales et comptables des organismes concernés.
La franchise des impôts commerciaux entre en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Par ailleurs, l'article 15 de la loi de finances pour 2000 dispense du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés les associations, les fondations et les congrégations qui ne bénéficient pas de la franchise des impôts commerciaux et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F.


1 L'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a clarifié les règles applicables à la détermination du régime fiscal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise et des congrégations.
En principe, ces organismes sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle) sauf si leur gestion est intéressée ou si les activités qu'ils exercent concurrencent dans des conditions similaires celles des organismes du secteur lucratif.

2 L'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 a apporté certaines précisions au regard des règles de sectorisation et de filialisation des activités lucratives.

3 Une association, une fondation ou une congrégation qui exerce une activité lucrative quelles que soient son importance et sa nature (commerciale, non commerciale, industrielle,), devient passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle pour l'ensemble de ses activités sauf en cas de constitution d'un secteur lucratif dans les conditions définies par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 précitées. Dans ce dernier cas, la taxation aux impôts directs est limitée au secteur lucratif.

4 De même, le développement d'activités accessoires lucratives n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations non lucratives d'un organisme sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes. Pour l'exercice de leurs droits à déduction, les organismes placés dans cette situation doivent, même s'ils ne constituent pas de secteur lucratif au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, appliquer les règles relatives aux redevables partiels de la taxe sur la valeur ajoutée, codifiées aux articles 212 à 215 et 218 à 220 de l'annexe II au code général des impôts.

5 Le régime de la franchise des impôts commerciaux permet de ne pas remettre en cause le statut fiscal d'organismes sans but lucratif des associations, des fondations et des congrégations qui exercent des activités commerciales accessoires sans qu'il soit nécessaire de constituer de secteur. Ces organismes restent alors non soumis aux impôts commerciaux pour l'ensemble de leurs activités.

6 Il est précisé que le présent dispositif ne constitue pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée une "franchise" en base au sens des articles 293 B I et suivants du code général des impôts, mais une exonération. Cela étant, ce dispositif est, par convention, présenté sous les termes de "franchise des impôts commerciaux".


CHAPITRE PREMIER : ORGANISMES CONCERNES PAR LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX.


7 Le nouveau dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés c'est-à-dire :
- aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
- aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
- aux fondations reconnues d'utilité publique ;
- aux fondations d'entreprise ;
- ainsi qu'aux congrégations religieuses (1).
Ces organismes sont appelés ci-après "les associations, les fondations et les congrégations".

(1) Y compris les établissements publics des cultes d'Alsace Moselle.


CHAPITRE DEUXIEME : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX.


8 L'application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives.


SECTION 1 : La gestion de l'organisme doit rester désintéressée.


9 La gestion de l'association, de la fondation ou de la congrégation doit être désintéressée conformément aux précisions apportées par les instructions 4 H-5-98 (n° 2 et suivants) et 4 H-1-99 (n° 1 et suivants).


SECTION 2 : Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes.


10 Les activités non lucratives de l'association, de la fondation ou de la congrégation doivent rester significativement prépondérantes dans les conditions définies par l'instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 (n° 68) et précisées par l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 (n° 17 et suivants).

11 L'organisme qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises est lucratif pour l'ensemble de ses activités (voir en ce sens les instructions 4 H-5-98 (n° 33 et suivants) et 4 H-1-99 (n° 6 et 7). Il ne peut donc pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.
Rappel : Les organismes dont l'activité principale ne satisfait pas aux critères de non-lucrativité développés par l'instruction 4 H-5-98 précitée sont exclus du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Ainsi, les associations qui, ne développant pas des activités non lucratives de manière significativement prépondérantes, sont néanmoins exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 261 7-1° a et 207 1-5° bis du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.


SECTION 3 : Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F.


12 Le seuil de 250 000 F s'apprécie par association, fondation ou congrégation quels que soient leur importance et le nombre de leurs établissements. Ce seuil s'entend sans taxe sur la valeur ajoutée.

13 Le seuil de 250 000 F s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.

14 Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises.

15 Ne sont ainsi pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F :
- les recettes d'exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives (1) mais également les aides de l'Etat et des collectivités locales pour la création d'emploi : CES, CEC, et les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif) ;
- les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts,) notamment soumises aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 bis du code général des impôts ;
- les recettes financières notamment tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en application du troisième alinéa de l'article 2061-bis du code général des impôts ;
- les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières visées aux 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles,) ;
- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année mentionnées au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
NOTA : En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d'une autre mesure d'exonération doivent être prises en compte pour l'appréciation de ce seuil dès lors qu'elles relèvent d'une activité lucrative.

(1) Ces recettes sont toutefois soumises à la TVA dans le cadre du secteur "presse".


CHAPITRE TROISIEME : MISE EN OEUVRE DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX.
SECTION 1 : Caractère obligatoire du dispositif.



16 Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s'applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.

17 Les associations, les fondations et les congrégations concernées n'ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.


SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés.



18 Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives accessoires non financières.
Le non-assujettissement lié à l'application de la franchise des impôts commerciaux n'est pas total. Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les associations, les fondations, ou les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison de ces résultats.

19 Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux restent soumises, le cas échéant :
- à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévu à l'article 2065 du code général des impôts sur leurs seuls revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers) ;
- à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
1 La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières

20 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 % et de 10 % dans les conditions prévues aux articles 206 5 et 219 bis du code général des impôts au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ou non lucratives.
Exemples :
Exemple n° 1 :

21 Situation de l'association "A" au titre de l'année 2000 :
- Le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au titre de la vente d'articles divers (papiers à lettres, fanions,) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s'élève à 240 000 F ;
- Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale F s'élève à 35 000 F.
L'association "A" remplit les trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux. Sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont restées significativement prépondérantes et le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au cours de l'année au titre de ses activités lucratives accessoires n'excède pas 250 000 F.
L'association "A" est exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières. En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la gestion de sa participation dans la filiale F qui est considérée lucrative.
L'association "A" ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l'un d'entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives.
Exemple n° 2 :

22 L'association humanitaire "B" bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l'association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d'autres associations humanitaires).
L'association "B" détient un patrimoine foncier qui n'est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu'elle détient directement sont donnés en location à son personnel.
L'association "B" bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux n'est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d'organisme sans but lucratif.
Dans ces conditions, ses revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % conformément aux dispositions prévues aux articles 2065 et 219 bis du code général des impôts.
2 Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations

23 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

24 Par activités financières lucratives il convient d'entendre principalement la gestion active d'une ou plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.

25 La gestion active d'une filiale est définie aux paragraphes 31 et suivants de l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999. L'association, la fondation ou la congrégation qui intervient dans tout ou partie de la gestion de sa ou ses filiales exerce une activité lucrative de gestion de titres.

26 L'association, la fondation ou la congrégation membre d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme (1).
La franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d'un groupement d'intérêt économique issus d'activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés, en application de l'article 239 quater du code général des impôts, sur une association, une fondation ou une congrégation membre.

27 Ne sont compris dans le secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun :
- ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers qui ne nécessitent aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d'une activité) qui ne constitue pas une activité financière lucrative ;
- ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Exemple :

28 L'association sportive "C" bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d'objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions,).
L'association "C" est membre :
- d'un groupement d'intérêt économique qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché ;
- d'une société civile immobilière de location (2).
L'association "C" dispose d'une trésorerie qui lui permet d'assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l'épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l'exercice de ses activités sportives non lucratives.
La franchise des impôts commerciaux dont bénéficie l'association "C" au titre de la vente d'objets divers ne s'étend pas aux résultats de la participation qu'elle détient dans le groupement d'intérêt économique (GIE).
La quote-part des résultats du GIE qui revient à l'association "C" bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux reste soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
La quote-part des résultats afférents à la société civile immobilière de location dont le régime fiscal est celui des sociétés de personnes n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés par l'association "C".
Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduits dans les conditions prévues par les articles 206 5 et 219 bis du code général des impôts.
La situation de l'association "C" au regard de l'impôt sur les sociétés est la suivante :
- un secteur imposable dans les conditions de droit commun en raison des résultats de sa participation dans le GIE étant précisé qu'il n'existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l'association "C" et le GIE ;
- un secteur imposable aux taux réduits au titre de ses revenus de capitaux mobiliers.
NOTA : Taxe d'apprentissage

29 Compte tenu des nouvelles dispositions codifiées au 1 bis de l'article 206, qui maintiennent hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun les associations, les fondations et les congrégations, ces organismes se trouvent totalement placés hors du champ d'application de la taxe d'apprentissage, y compris donc pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire.

(1) Pour plus de précisions voir l'instruction 4 H-5-95 du 26 avril 1995.
(2) Il ne s'agit pas d'une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.


SOUS-SECTION 2 : Imposition forfaitaire annuelle.


30 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

31 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui relèvent exclusivement du régime fiscal prévu à l'article 206 5 du code précité ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code.

32 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (n° 23 et suivants) sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt (voir également n° 50 et 51).


SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


33 Les associations, les fondations et les congrégations qui remplissent les trois conditions visées au chapitre deuxième sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.
Les recettes non prises en compte pour l'appréciation du seuil de 250 000 F (cf n° 15) ne bénéficient pas de l'exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu'elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d'application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l'appréciation du seuil de 250 000 F doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu'elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d'une mesure d'exonération spécifique.
Exemple :

34 L'association "D", dont la gestion est désintéressée, développe une activité non lucrative significativement prépondérante. Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes.
Ces deux activités sont développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires. Elles présentent donc un caractère lucratif. L'association "D" est titulaire de l'attestation visée à l'article 261 4 4° a du code général des impôts.
Les recettes encaissées par l'association "D" au titre de ces activités bénéficient, à compter du 1er janvier 2000, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au nouvel article 261 7 1° b du même code.
En juillet 2000, le montant cumulé des recettes encaissées s'élève à 180 000 F pour l'activité de formation et 80 000 F pour les travaux de secrétariat.
Le seuil de 250 000 F est donc considéré comme dépassé nonobstant le fait que les recettes lucratives tirées de son activité de formation remplissent par ailleurs les conditions de l'exonération applicable à ces prestations en application de l'article 261 4 4° a du code général des impôts.
L'association ne pourra donc plus, à compter du 1er août 2000, bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives prévue par le nouvel article 261 7 1° b du code général des impôts.
En revanche, l'exonération de l'article 261 4 4° a précité s'appliquera aux opérations de formation réalisées à compter de cette date.
Les recettes tirées des travaux de secrétariat pourront, en outre, bénéficier du dispositif de franchise en base prévu à l'article 293 B I du code général des impôts.
Les recettes lucratives de l'association "D" ayant excédé 250 000 F en 2000, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives au titre de l'année 2001.


SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux.
SOUS-SECTION 1 : Conséquences en matière de taxe professionnelle (1).



1 Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle.

35 L'absence d'imposition à la taxe professionnelle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l'organisme et non de l'établissement sont remplies. En conséquence, le cas échéant, les associations, les fondations et les congrégations régulièrement imposées au titre d'une année restent passibles de la taxe professionnelle l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies.

36 Les organismes considérés ne peuvent pas, au titre de cette même année, bénéficier du dégrèvement prorata temporis prévu par l'article 1478 I 2ème alinéa, sauf s'il y a cessation de toute activité lucrative. Dans cette hypothèse, la situation de l'organisme doit être réglée selon les principes de droit commun et non en fonction des règles particulières du dispositif de la franchise.
2 Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c du 1° de l'article 261 7 du code général des impôts

37 A compter de 2000, il est admis que les associations, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l'activité développée dans le cadre de six manifestations (2) de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 261 7 1° c et 207 1 5° bis, indépendamment du montant des recettes commerciales qu'elles réalisent.

(1) cf exemple annexe II
(2) cf : Documentation de base 3 A 3141 n° 70 et 71.


SOUS-SECTION 2 : Conséquences en matière de taxe d'habitation.


38 S'agissant de la taxe d'habitation, aucune modification n'est apportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (art 1407 I 2° du code général des impôts).
En conséquence, les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'ils occupent (cf DB 6 D 112).


SECTION 5 : Obligations comptables.


39 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui de ce fait ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumises, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises.
De même, les associations, les fondations et les congrégations bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumises aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

40 Elles doivent, en revanche, tenir, conformément au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Elles doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux. Elles n'ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art 289 I et suivants).


SECTION 6 : Obligations déclaratives.


41 Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumises aux obligations déclaratives suivantes :
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n° 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations);
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu'ils ne sont pas redevables de la taxe, n'ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire, en application de l'article 286 I 1° du code général des impôts, une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
- en matière de taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.


CHAPITRE QUATRIEME : CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX.
SECTION 1 : Situations de non-respect des conditions d'application.



42 Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique plus lorsque l'une de ses trois conditions d'application n'est plus remplie c'est-à-dire :
- lorsque la gestion de l'organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée ;
- ou lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. D'une manière générale, il est préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle (BOI 4 H-1-99 du 19 février 1999, n° 19) ;
- ou lorsque le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives accessoires excède 250 000 F.


SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés.



43 Les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux n'est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
Exemple :

44 L'association "E" bénéficie en 2000 et 2001 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé n° 2070) conformément aux dispositions prévues à l'article 2065 du code général des impôts.
En 2002, le montant des recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse 250 000 F au cours du mois de septembre.
L'association "E" ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en 2002.
Elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2002. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif conformément aux dispositions prévues par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 déjà citées.
Elle déposera sa première déclaration n° 2065 au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l'ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en 2002 ou, si aucun exercice n'est clos au cours de 2002, au plus tard le 30 avril 2003.
En cas de constitution d'un secteur lucratif, l'association devra continuer à déclarer séparément à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070).
NOTA : Taxe d'apprentissage

45 Dès lors que les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, l'exonération de taxe d'apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s'applique plus. La taxe est due pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ces activités lucratives ne sont plus placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.


SOUS-SECTION 2 : Dispense du versement d'acomptes.


46 Il est admis que les associations, les fondations et les congrégations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

47 Les associations, les fondations et les congrégations dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensées à compter du 1er janvier 2000 du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés.
Exemple : (suite de l'exemple précédent)

48 L'association "E" a clos son premier exercice le 31 décembre 2002. Elle a régulièrement constitué un secteur lucratif dont le chiffre d'affaires s'élève à 325 000 F au titre de l'exercice 2002. Elle n'a pas perçu de produits financiers.
L'association "E" est dispensée du versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés en 2002 et 2003.


SOUS-SECTION 3 : Imposition forfaitaire annuelle.


49 Les associations, les fondations et les congrégations qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun deviennent également assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle.
En cas de sectorisation des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

50 A compter du 1er janvier 2000, l'imposition forfaitaire annuelle est exigible dès lors que le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est au moins égal à 500 000 F (pour plus de précisions voir le bulletin officiel des impôts 4 L-2-00 du 28 février 2000).

51 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle conformément à l'article 223 octies du code général des impôts (documentation administrative 4 L 6124 n° 7).
Exemple : (suite de l'exemple précédent)

52 L'association "E" n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2002 exigible au plus tard le 15 mars 2002. En effet, bénéficiaire de la franchise en 2001 et donc exonérée des impôts commerciaux, elle n'a pas clos d'exercice comptable en 2001.

53 L'association "E" n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2003 dès lors que le montant de son chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est inférieur à 500 000 F.


SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
SOUS-SECTION 1 : Conséquences du dépassement du seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux.



54 Les associations, les fondations et les congrégations dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil de 250 000 F en cours d'année ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 261 7 1° b du code général des impôts à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement.
Elles ne bénéficient pas non plus de cette exonération au titre des opérations lucratives réalisées lors de l'année civile suivante. En effet, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil de 250 000 F s'apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente.

55 L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux recettes encaissées jusqu'au dernier jour du mois du dépassement n'est pas remise en cause. Par ailleurs, le dépassement du seuil n'a pas pour effet de remettre en cause l'exonération applicable aux opérations non lucratives sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l'organisme considéré conserve un caractère désintéressé.

56 Les associations, les fondations et les congrégations, dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d'année le seuil de 250 000 F, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 293 B I et suivants du code général des impôts. Elles doivent, dans cette hypothèse, respecter l'ensemble des règles précisées par l'instruction 3 F-2-99 du 20 juillet 1999.
Obligations déclaratives :

57 Les associations, les fondations ou les congrégations qui dépassent le seuil de 250 000 F doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement. Cette démarche permettra l'envoi aux organismes concernés des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils devront le cas échéant souscrire (sous réserve des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifiques et de la franchise en base de l'article 293 B I du CGI). Elle évitera également à ces organismes d'opérer ultérieurement des régularisations de la taxe éventuellement due au titre des mois suivants celui du dépassement.
Exemple :

58 L'association "F", bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux en 2000 et 2001, a dépassé le seuil de 250 000 F de recettes lucratives accessoires en septembre 2002.
En conséquence, elle ne bénéficie plus de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces recettes à compter du 1er octobre 2002. L'association devra en aviser son centre des impôts au cours du mois d'octobre 2002.
L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1er octobre 2002, de la franchise en base prévue à l'article 293 B I du code général des impôts, dans les conditions précisées par l'instruction 3 F-2-99 précitée.
L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 261 7 1° b du code susvisé ne sera pas non plus applicable aux opérations lucratives accessoires réalisées au cours de l'année 2003.


SOUS-SECTION 2 : Conséquences du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l'activité non lucrative.


59 Le non-respect de l'une de ces deux conditions, dont les modalités d'appréciation ont été précisées par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 précitées, a pour effet de remettre en cause non seulement le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux mais encore celui de l'exonération applicable aux opérations réputées jusqu'alors non lucratives.
Cette remise en cause porte sur l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle l'une de ces deux conditions a cessé d'être satisfaite.


SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux (1).
SOUS-SECTION 1 : Principe d'imposition à la taxe professionnelle.



60 Les associations, les fondations et les congrégations deviennent imposables à la taxe professionnelle dès que l'une des trois conditions prévues pour bénéficier de la franchise n'est plus remplie au cours de l'année d'imposition (et non pendant la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).

61 Lorsqu'un organisme cesse au cours d'une année donnée de satisfaire aux conditions prévues pour bénéficier de la franchise, il entre immédiatement dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Toutefois, il bénéficie au titre de cette année de l'exonération de la taxe conformément aux dispositions prévues à l'article 1478 II. Il est donc effectivement imposé l'année suivant celle au cours de laquelle il cesse de remplir les conditions pour bénéficier de la franchise.

62 Il est rappelé que chaque redevable de la taxe professionnelle ne peut être assujetti qu'à une seule cotisation minimum établie, conformément aux dispositions de l'article 1647 D, au lieu de son principal établissement, dès lors qu'une activité passible de taxe professionnelle est exercée au sein de cet établissement. En présence de plusieurs établissements, il convient donc de déterminer le "principal établissement" au sens de la taxe professionnelle.

63 Les associations, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, bénéficient toujours de l'exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif.

64 En cas de sectorisation des activités lucratives accessoires, la perte du bénéfice de la franchise entraîne l'imposition à la taxe professionnelle des seuls établissements où s'exerce une activité lucrative. A défaut, les organismes sont imposables à la taxe professionnelle sur la totalité des moyens mis en oeuvre pour réaliser leurs activités, à l'exclusion, le cas échéant, de ceux utilisés pour la réalisation d'activités exonérées.

(1) Voir en ce sens l'annexe II


SOUS-SECTION 2 : Détermination de la base d'imposition.


65 Au titre de la première année d'imposition, la base est calculée à partir des immobilisations dont l'organisme dispose au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies et des salaires dus au titre de cette même année (sous réserve de la suppression progressive de la part salaires) (2).
Au cas particulier, les éléments sont retenus pour leur montant réel sans qu'il y ait lieu de procéder à un quelconque ajustement dès lors que les éléments retenus portent, par construction, sur une année entière d'activité.

66 En revanche, la réduction de base prévue au 3ème alinéa du II de l'article 1478 n'est pas applicable. Cependant, lorsqu'un organisme se trouvait au cours d'une année N hors du champ de la taxe professionnelle (dès lors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative) et qu'il débute l'exercice d'une activité lucrative, au cours de cette année, sa situation s'apprécie selon les principes généraux applicables en matière de taxe professionnelle.
Dans cette hypothèse, il s'agit d'une véritable création d'établissement ouvrant droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année de création (année N) et d'une réduction de 50 % sur sa base d'imposition de l'année suivante (première année d'imposition).
Au titre des années suivantes, les bases d'imposition sont déterminées selon les règles de droit commun.

(1) Voir en ce sens l'annexe II
(2) Cf dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts et BOI 6 E-5-99.


SOUS-SECTION 3 : Obligations déclaratives.


67 L'organisme doit respecter les obligations déclaratives de droit commun telles qu'elles sont définies à l'article 1477 du code général des impôts. Ainsi, l'organisme doit déposer une déclaration 1003 P dès que les conditions prévues à l'article 206 1° bis du code général des impôts ne sont plus remplies et au plus tard avant le 31 décembre de cette année.

(1) Voir en ce sens l'annexe II


CHAPITRE CINQUIEME : ENTREE EN VIGUEUR.


68 La franchise des impôts commerciaux s'applique :
- en matière d'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000 ;
- en matière de taxe professionnelle aux impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2000.
Annoter : documentation de base 3 A 3141, 4 H 121, 6 E 121.




Le Directeur de la Législation Fiscale, Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN.



ANNEXE I.



Article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
I - A l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
"1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
"Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
"Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations"
II - Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
"Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
"Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
"Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée"
III - A - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II - Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa"
B - L'article 1478 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
"VI - Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

"Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente"
C - A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots : "et IV bis de l'article 1478" sont remplacés par les mots : "IV bis et VI de l'article 1478".
D - Au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : "à l'article 1447" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 1447".
IV - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes"
V - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.


ANNEXE II



Taxe professionnelle
Exemple de mise en oeuvre du dispositif de la franchise en matière de taxe professionnelle.
L'association "G" exerce plusieurs activités :
- formation professionnelle continue ;
- organisation de vacances pour un public jeune particulièrement défavorisé (activité largement subventionnée) ;
- soutien scolaire gratuit pour les enfants (activité pour laquelle l'association reçoit une subvention) ;
- ventes d'objets divers ;
- organisation annuelle de manifestations de bienfaisance ou de soutien à son profit exclusif.


Recettes encaissées au cours des années 1999 à 2003

Formation professionnelle
Lucrativité : oui
1999 : 100 000 F
2000 : 200 000 F
2001 : 200 000 F
2002 : 0
2003 : 0

Organisation de vacances
Lucrativité : non
1999 : 550 000 F
2000 : 900 000 F
2001 : 800 000 F
2002 : 600 000 F
2003 : 550 000 F

Soutien scolaire
Lucrativité : non
1999 : 20 000 F
2000 : 35 000 F
2001 : 21 000 F
2002 : 21 000 F
2003 : 12 000 F

Vente d'objets
Lucrativité : oui
1999 : 50 000 F
2000 : 15 000 F
2001 : 25 000 F
2002 : 35 000 F
2003 : 5 000 F


Nombre de manifestations de bienfaisance ou de soutien
Lucrativité : -
1999 : 3
2000 : 4
2001 : 8
2002 : 2
2003 : 0

Recettes des six manifestations exonérées
Lucrativité : oui
1999 : 175 000 F
2000 : 260 000 F
2001 : 180 000 F
2002 : 100 000 F
2003 : -

Recettes des autres manifestations
Lucrativité : oui
1999 : -
2000 : -
2001 : 50 000 F
2002 : -
2003 : -

L'association "G" bénéficie d'un local mis à disposition par la municipalité (local Z dont la valeur locative foncière est estimée à 4 500 F au 31 décembre 2001) dans lequel elle assure à la fois la formation professionnelle et les autres activités. Elle dispose, par ailleurs, d'un petit local meublé (local Y) conformément à sa destination et occupé à titre privatif dans la même commune dans lequel elle effectue uniquement des tâches administratives (sans réception du public).
Elle bénéficie de la mise à disposition de deux salariés à temps complet et emploie deux personnes
(salaires bruts : 450 000 F au 31 décembre 2001). Elle dispose de biens mobiliers (prix de revient : 230 000 F au 31 décembre 2001). Ce personnel et ces biens sont affectés à l'établissement principal (local Z).
Les activités non lucratives, qui restent toujours significativement prépondérantes, occupent la quasi-totalité des moyens de l'association. L'association consacre en moyenne 10 % de son temps et de ses moyens aux activités lucratives et aux manifestations au-delà de la sixième.
L'association a bénéficié du moratoire d'imposition jusqu'au 31 décembre 1999.
Régime fiscal applicable au titre de 2000
Il convient au préalable d'analyser la situation de l'association au cours de l'année 1999. En effet, l'absence d'imposition à la taxe professionnelle ne s'applique qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies. En conséquence, si l'association ne remplit pas ces conditions en N mais les remplit pour la première fois en N + 1, elle reste passible de la taxe professionnelle au titre de l'année N + 1.

Les activités lucratives dégagent en 1999 des recettes de 325 000 F Toutefois, les recettes d'exploitation sont inférieures à 250 000 F puisqu'elles s'apprécient sans tenir compte de celles provenant de la réalisation des six manifestations de bienfaisance exonérées (325 000 F - 175 000 F = 150 000 F).
Dans la mesure où l'association remplit les conditions de la franchise en 1999, il n'y a pas lieu de l'imposer au titre de 2000.
Toutefois, il convient de vérifier que les conditions de la franchise sont toujours remplies en 2000. A défaut, l'association sortirait du dispositif de la franchise et entrerait dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
Au cas particulier, les activités lucratives dégagent en 2000 des recettes de 475 000 F. Mais, les recettes d'exploitation sont inférieures à 250 000 F puisqu'elles s'apprécient sans tenir compte de celles provenant de la réalisation des six manifestations de bienfaisance exonérées (475 000 F - 260 000 F = 215 000 F ).
L'association continue en 2000 de respecter l'ensemble des critères pour bénéficier de la franchise et d'une exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation des six manifestations de bienfaisance.
En revanche, elle est redevable de la taxe d'habitation uniquement pour son local Y (le local Z étant constamment et totalement ouvert au public).
Régime fiscal applicable au titre de 2001

Les recettes dégagées par les activités lucratives en 2001 sont de 455 000 F. Toutefois, les recettes d'exploitation retenues pour la détermination du franchissement du seuil sont supérieures à 250 000 F puisqu'elles se décomposent en 200 000 F de formation professionnelle, 25 000 F de ventes d'objets et 50 000 F pour les manifestations autres que les six bénéficiant d'une exonération de taxe professionnelle.
L'association ne peut plus bénéficier de la franchise et entre dans le champ d'application de la taxe professionnelle dès 2001. Toutefois, au titre de cette année, elle bénéficie de l'exonération de taxe professionnelle conformément aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts. Par ailleurs, elle bénéficie toujours de l'exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance à son profit exclusif.
La taxe d'habitation reste due pour le local Y.
Au plus tard le 31 décembre 2001, l'association doit déposer une déclaration 1003 P auprès de son centre des impôts.
Régime fiscal applicable au titre de 2002
Dans la mesure où les conditions pour bénéficier de la franchise n'étaient pas remplies l'année précédente, l'association est passible de la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 sur les bases déclarées au 31 décembre de l'année précédente.
Compte tenu du temps d'affectation de ses moyens aux activités lucratives, sa base d'imposition à la taxe professionnelle peut être ainsi déterminée :
- Valeur locative foncière : 4 500 F x 10 % = 450 F
- Valeur locative des EBM : 230 000F x 10 % x 16 % = 3680 F. Cependant, dès lors que les recettes dégagées (275 000 F) au cours de l'année de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition, par le secteur lucratif imposé, sont inférieures au seuil prévu à l'article 14694° du code général des impôts, cet élément n'est pas pris en compte dans la base d'imposition.
- Salaires : 450 000F x 10 % x 18 % = 8 100 F soit une base imposable nulle (après application de l'abattement pour suppression progressive de la part salaires (1)).
- Bases brutes : 4 130 F
- Bases nettes imposables : 3 470 F
- Base nette de la cotisation minimum : 4 600 F. L'association doit donc être imposée à la cotisation minimum au titre de l'année 2002 soit une cotisation de 920 F (avec un taux de 20 %).
Les moyens utilisés pour la réalisation des six manifestations sont exonérés de la taxe professionnelle.
Au cours de l'année 2002, l'association remplit à nouveau les conditions pour bénéficier de la franchise.
Cette situation ne lui permet cependant pas de bénéficier d'un dégrèvement prorata temporis au titre de l'imposition établie au titre de l'année 2002.
Régime fiscal applicable au titre de 2003
Au titre de 2003, elle reste hors du champ de la taxe professionnelle puisque les conditions pour bénéficier de la franchise sont remplies en 2002 et 2003.

(1) Abattement de 6 000 000 F en 2002.


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