T. confl., 13-03-2000 , Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille , n° 3159
A7203AHA
Référence
TRIBUNAL DES CONFLITS
No 3159
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille
M. QUESADA
c/commune de Salon-de-Provence
Mme Aubin
Rapporteur
M. Sainte-Rose Commissaire du Gouvernement
Séance du 14 février 2000
Lecture du 13 mars 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 1999, l'expédition du jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. Antonin QUESADA de conclusions tendant, d'une part, à être réintégré, sous contrat emploi consolidé, dans l'emploi qu'il occupait jusqu'au 15 juin 1997 dans les services de la commune de Salon-de-Provence, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser diverses indemnités, a, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 24 juin 1998 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 22 janvier 1998 du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, a décliné la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, des contrats de travail de droit privé ; qu'il en va de même des contrats emploi-consolidé qui peuvent être conclus, en vertu de l'article L. 322-4-8-1, à l'expiration d'un contrat emploi-solidarité ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. QUESADA et à la commune de Salon-de-Provence qui n'ont pas produit de mémoire;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant que, selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. QUESADA à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier d'un contrat "emploi-consolidé" à l'issue du contrat "emploi-solidarité" dont il était titulaire jusqu'au 15 juin 1997 relève des juridictions de l'ordre judiciaire
DECIDE
Article 1 : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. QUESADA à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier à compter du 15 juin 1997 d'un contrat "emploi-consolidé".
Article 2: L'arrêt du 24 juin 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 11 février 1999.
Article : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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