Jurisprudence : CJCE, 25-02-1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs & Excise

CJCE, 25-02-1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs & Excise

A7318AHI

Référence

CJCE, 25-02-1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) c/ Commissioners of Customs & Excise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/896861-cjce-25021999-aff-c34996-card-protection-plan-ltd-cpp-c-commissioners-of-customs-excise
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Cour de justice des Communautés européennes

25 février 1999

Affaire n°C-349/96

Card Protection Plan Ltd (CPP)
c/
Commissioners of Customs & Excise



61996J0349

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 25 février 1999.

Card Protection Plan Ltd (CPP) contre Commissioners of Customs & Excise.

Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.

Sixième directive TVA - Ensemble de prestations de services - Prestation de service unique - Notion - Exonérations - Opérations d'assurance - Activités d'assistance - Prestations de services effectuées par les intermédiaires d'assurance - Limitation de l'exonération des opérations d'assurance à celles effectuées par des assureurs agréés.

Affaire C-349/96.

Recueil de Jurisprudence 1999 page I-0973

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Octroi d'une couverture d'assurance, comprenant des activités d'assistance, par un assujetti n'étant pas lui-même l'assureur - Inclusion

(Directives du Conseil 73/239, annexe, et 77/388, art. 13, B, a))

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Opérations se composant de plusieurs éléments - Opération devant être considérée comme prestation unique ou prestations distinctes - Critères - Cas d'espèce relevant de l'appréciation du juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, § 1)

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Portée - Limitation aux seules opérations considérées, selon le droit national, comme licites - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

1 L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'assurance et de réassurance, doit être interprété en ce sens qu'un assujetti n'ayant pas la qualité d'assureur qui, dans le cadre d'une assurance collective dont il est le preneur, procure à ses clients, qui sont les assurés, une couverture d'assurance en ayant recours à un assureur qui prend en charge le risque couvert effectue une opération d'assurance au sens de ladite disposition. Le terme "assurance" mentionné à cette disposition s'étend aux catégories d'activités d'assistance énoncées à l'annexe de la première directive 73/239 portant coordination des disposition législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.

2 Pour déterminer, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, si une prestation de services qui se compose de plusieurs éléments doit être considérée comme une prestation unique ou comme deux ou plusieurs prestations distinctes devant être appréciées séparément, il importe de tenir compte de la double circonstance que, d'une part, il découle de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 que chaque prestation de services doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et que, d'autre part, la prestation constituée d'un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée.

A cet égard, il s'agit d'une prestation unique notamment dans l'occurrence où un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Dans ces conditions, le fait qu'un prix unique soit facturé n'a pas une importance décisive.

S'agissant d'un plan visant à assurer aux détenteurs de cartes de crédit une protection contre le préjudice financier et les inconvénients résultant de la perte de leurs cartes et prévoyant, entre autres, une prestation d'assurance et une prestation d'enregistrement de carte, il appartient à la juridiction nationale de déterminer, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, si de telles opérations doivent être considérées comme comportant deux prestations indépendantes ou si l'une de ces deux prestations est la prestation principale à laquelle l'autre est accessoire, de sorte que celle-ci partage le sort fiscal de la prestation principale.

3 L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'assurance et de réassurance, doit être interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas restreindre la portée de cette exonération aux seules prestations effectuées par les assureurs autorisés par le droit national à exercer l'activité d'assureur.

Étant donné, en effet, que ladite disposition, conformément au principe de neutralité fiscale, ne comporte aucune distinction entre les opérations licites et celles qui seraient considérées comme illicites selon le droit national, ces deux catégories d'opérations doivent être traitées de manière identique.

Dans l'affaire C-349/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Card Protection Plan Ltd (CPP)

Commissioners of Customs & Excise,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Card Protection Plan Ltd (CPP), par M. Roderick Cordara, QC, et Mme Perdita Cargill-Thompson, barrister, mandatés par Mme Clare Mainprice, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. Stephen Richards et Christopher Vajda, barristers,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Lyal et Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Card Protection Plan Ltd (CPP), représentée par Mme Clare Mainprice et M. Roderick Cordara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. John E. Collins et Nicholas Paines, QC, et de la Commission, représentée par M. Richard Lyal, à l'audience du 24 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 15 octobre 1996, parvenue à la Cour le 21 octobre suivant, la House of Lords a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "sixième directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Card Protection Plan Ltd (ci-après "CPP") aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les "Commissioners"), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") au Royaume-Uni, au sujet de l'application d'une exonération de la TVA, prévue à la section 17 et au groupe 2 du "Schedule 6" du Value Added Tax Act de 1983 (loi sur la TVA, ci-après le "VAT Act 1983").

La réglementation nationale

3 A l'époque des faits au principal, la section 17 et le groupe 2 du "Schedule 6" du VAT Act 1983 exonéraient notamment de la TVA:

"1. Les prestations d'assurance et de réassurance effectuées par des personnes autorisées, conformément à la section 2 de l'Insurance Companies Act de 1982, à exercer l'activité d'assureur.

2....

3. La prise de dispositions destinées à permettre les prestations d'assurance ou de réassurance au sens des paragraphes 1 et 2.

4. Le traitement des demandes par les courtiers en assurance, les agents d'assurance et les personnes autorisées à exercer l'activité d'assureur, telles que décrites au point 1."

La réglementation communautaire

4 Aux termes de l'article 2 de la sixième directive:

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

..."

L'article 13 de la sixième directive, qui traite des exonérations à l'intérieur du pays, prévoit:

"...

B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

..."

5 L'annexe de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version résultant de la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (JO L 339, p. 21), dispose:

"A. Classification des risques par branches

...

18. Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente."

6 La directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO 1977, L 26, p. 14), détermine, en son article 2, les activités d'agent et de courtier d'assurance auxquelles ladite directive s'applique.

Le litige au principal

7 CPP propose aux détenteurs de cartes de crédit, contre paiement d'une certaine somme, un plan visant à assurer une protection contre le préjudice financier et les inconvénients résultant de la perte ou du vol de leurs cartes et de certains autres objets tels que des clés de voiture, un passeport ou des documents d'assurance.

8 Dans la mesure où ce plan de protection de cartes (ci-après le "plan") prévoit une indemnisation destinée à compenser le préjudice financier du détenteur de carte en cas de perte ou de vol, CPP obtient une couverture collective d'une compagnie d'assurance. La police collective a été établie par un courtier d'assurance mandaté par CPP. A l'époque des faits au principal, l'assureur était la Continental Assurance Company of London (ci-après "Continental"). Ce sont les clients de CPP qui sont mentionnés dans la police en qualité d'assurés. Lorsqu'un détenteur de carte devient client de CPP, son nom est ajouté à la liste des assurés couverts par ladite police. CPP verse par avance les primes à la compagnie d'assurance au début de l'année pour laquelle la police est conclue; toutes les réévaluations nécessaires sont effectuées à la fin de l'exercice en fonction du nombre de clients qui ont adhéré au plan ou l'ont quitté.

9 Les prestations de services offertes par CPP et qui correspondent à la couverture d'assurance exposée dans l'annexe de la police de Continental peuvent être résumées comme suit:

- paiement d'une indemnité en cas d'utilisation frauduleuse des cartes (le montant assuré est de 750 UKL par sinistre pendant les premières 24 heures suivant la découverte de la perte; il est illimité à la suite de la notification de la perte à CPP);

- paiement d'une indemnité pour les frais exposés par le titulaire de la carte pour retrouver ses bagages, sacs ou objets perdus, lorsque les étiquettes délivrées par CPP y sont apposées (le montant assuré est de 25 UKL par sinistre);

- paiement d'une indemnité pour les frais engagés pour l'accomplissement des formalités de réclamation et l'aide apportée à la police concernant les articles de valeur et/ou les pièces importantes dont les numéros de série ont été enregistrés auprès de CPP (le montant assuré est également de 25 UKL par sinistre);

- mise à disposition d'agents des assureurs chargés de fournir des conseils téléphoniques 24 heures sur 24 pour l'accès à des services médicaux, y compris l'organisation de rendez-vous pour des soins médicaux à l'étranger;

- versement d'une indemnité à titre d'avance de liquidités en cas d'urgence à la suite de la perte de cartes, d'un montant de 500 UKL maximal par réclamation, remboursable dans les 14 jours;

- versement d'une indemnité destinée à l'achat d'un billet d'avion pour assurer le retour du titulaire de la carte, quel que soit son point de départ dans le monde, au lieu de son domicile à la suite de la perte de cartes (l'indemnité allouée est de 1 500 UKL au maximum par réclamation, remboursable dans les 14 jours).

10 En outre, le plan comprend d'autres prestations qui sont en substance les suivantes:

- tenue par CPP d'un état informatisé des cartes de crédit du client;

- mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant 24 heures pour la réception des notifications de perte, de manière à permettre que les mesures nécessaires soient prises pour transmettre l'information aux émetteurs de cartes de crédit et fourniture d'autocollants portant l'indication du numéro de cette ligne;

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