Art. 353-2, Code civil
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L8010IWL
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Adoption : recevabilité de la tierce opposition d’enfants dissimulés, et annulation d’adoption subséquente soumise au contrôle de proportionnalité » / brèves / lexbase droit privé - archive n°787 du 20 juin 2019 Abonnés