Ordonnance n° 59-246 du 04-02-1959, Art. 14.

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L1086HDL



Ordonnance n° 59-246

du 4 février 1959

portant loi de finances rectificative pour 1959

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 92;

Le conseil d'Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

L'article L. 267-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit, avec effet du 1er janvier 1959 :

" Art. L. 267-1. - Sauf dérogation en faveur d'assurés ou d'ayants droit dont la liste est fixée par décrets pris par les ministres intéressés et le ministre des finances et des affaires économiques, les produits et services visés aux articles 266 et 267 ne donnent lieu à remboursement que pour la fraction de la part garantie par les caisses qui excède 3.000 F par semestre civil et par assuré ".

Article 2

L'article 5 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est ainsi complété :

" Qu'il s'agisse de remboursement à l'acte ou de remboursement forfaitaire, ces frais sont imputés sur les fonds d'action sanitaire et sociale dans les conditions et les limites qui seront précisées par arrêté interministériel ".

Article 3

I. - L'article L. 119 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

" Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.

" Toutefois, les rémunérations dépassant 660 000 F par an ne sont comptées que pour ce montant ".

(Le reste de l'article sans changement.)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 128 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

" La cotisation des allocations familiales est intégralement à la charge de l'employeur. Le taux de cette cotisation est fixé à 14,25 p. 100 ".

(Le reste de l'article sans changement.)

III. - Les dispositions du présent article prennent effet du 1er janvier 1959.

Article 4

L'article 61 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sont abrogées les dispositions des articles 24 et 25 (1er alinéa) de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et des articles 4 et 36 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954.

" Toutefois l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 demeurera applicable :

" 1° Aux immeubles visés à l'article 24 de la loi du 25 juillet 1953 dont la construction a été commencée avant le 1er janvier 1959 et aura été achevée avant le 1er janvier 1960;

" 2° Aux actions ou parts définies à l'article 25 (1er alinéa) de la loi du 25 juillet 1953 qui ont été acquises avant le 1er janvier 1959. "

Article 5

Le paragraphe 2 de l'article 1652 du code général des impôts, modifié par le paragraphe I de l'article 67 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est modifié comme suit :

" 2. - Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

" Un conseiller d'Etat, président.

" Un conseiller à la cour de cassation.

" Un conseiller maître à la cour des comptes ".

(Le reste sans changement.)

Article 6

L'article 37 ( § 1) de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 est modifié et rédige comme suit :

" Article 37-1

" Le premier alinéa de l'article 271, 12°, du code général des impôts est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :

" 12° Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de mer français, autres que les bâtiments de guerre, soit dans la fourniture de tous articles ou produits destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments ".

Article 7

Sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires les affaires consistant dans la transmission de messages de presse destinés aux entreprises visées à l'article 271-9°, du code général des impôts ou aux agences de presse visées par la loi n° 57-1323 du 26 décembre 1957.

Article 8

1. - Le paragraphe 1 de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est modifié comme suit :

" En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à la surtaxe progressive est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au paragraphe 2, lorsque cette somme est supérieure à 1 500 000 F ".

2. - Les paragraphes 1er et 2 du tableau figurant à l'article 68, 1°, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précitée sont remplacés par le paragraphe suivant :

" 1. - Valeur locative réelle des résidences principales ou secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel :

" Pour les logements non soumis à la limitation des loyers : trois fois la valeur locative;

" Pour les autres logements : six fois la valeur locative ".

3. - Le paragraphe 3 de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de la surtaxe progressive par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés. "

Article 9

Le troisième alinéa de l'article 243 du code général des impôts est remplacé par la disposition suivants :

" Dans les conditions fixées par un décret, la liste concernant la surtaxe progressive sera complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable ".

Le cinquième alinéa du même article est modifié ainsi qu'il suit :

" Est interdite la publication totale ou partielle par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie dans les conditions fixées à l'article 1745 du présent code ".

Article 10

1. - Le taux du droit de timbre proportionnel prévu aux articles 907 et 908 du code général des impôts est réduit à 4,50 F par 1 000 F ou fraction de 1 000 F.

2. - Le deuxième alinéa de l'article 909 du code général des impôts est abrogé.

3. - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à compte d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 11

Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret en conseil d'Etat avant le 30 juin 1959 les mesures permettant d'unifier les règles d'assiette et de contrôle des diverses impositions frappant les viandes, perçues par l'Etat et les collectivités territoriales, et de simplifier les modalités de recouvrement de la taxe de circulation visée à l'article 520 bis du code général des impôts.

Article 12

I. - Les articles 1309 et 1310 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 1309. - Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont dispensés de droits d'enregistrement.

" Art. 1310. - Par dérogation à l'article 1309, les soultes et plus-values d'échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont passibles des droits et taxes afférents aux mutations immobilières à titre onéreux.

" Le droit de mutation à titre onéreux de biens immeubles édicté par l'article 721 est réduit à 1,40 p. 100 lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés ".

II. - L'article 6-II du décret n° 55-472 du 30 avril 1955 est modifié ainsi qu'il suit :

" II. - Sont dispensés de la même taxe les actes d'échange d'immeubles ruraux visés à l'article 1309 du code général des impôts ".

III. - L'article 38 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 38. - Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 et dont la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aura reconnu l'utilité particulière, du point de vue notamment de l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole, bénéficient d'une participation financière de l'Etat à ceux des frais de l'échange énumérés dans un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances qui fixe également la taux et les modalités de cette participation ".

IV. - Sont abrogés les articles 38-1 à 38-7 du code rural et l'article 52 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

Article 13

I. - Les dispositions de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, sont applicables aux départements et à la ville de Paris ainsi qu'aux établissements relevant de ces collectivités, en tant qu'elles ne portent pas atteinte à la compétence de ces collectivités en matière budgétaire ou immobilière.

II. - Pour l'application des dispositions ainsi modifiées, les membres de la commission définie à l'article 76 visé ci-dessus disposeront, ainsi que leurs délégués, de tous pouvoirs d'investigation.

Article 14

Les dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 3. Dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliment, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

" Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, les clauses prévoyant de telles indexations cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive. "

Article 15

Les modifications résultant des dispositions qui précèdent et qui sont apportées à l'évaluation des produits et revenus applicables au budget général en 1959 seront fixées par décret.

Article 16

Les dispositions de l'article 85 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont complétées par les dispositions suivantes :

" Ces émissions pourront, si elles sont ouvertes avant le 1er mai 1959, comporter des modalités particulières, notamment des avantages d'ordre fiscal.

Article 17

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952 modifié sont remplacées par les suivantes :

" Article 23

" Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé " Fabrications d'armement ", destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des fabrications, réparations, études et recherches confiées à la direction des études et fabrications d'armement.

" Le ministre des armées est ordonnateur de ce compte de commerce qui comprend :

" a) En recettes :

" Les recettes provenant de la cession de matériel fabriqué aux divers ministères ou services clients;

" Les recettes provenant des réparations, prestations de services, études et recherches effectuées pour le compte de divers ministères ou services clients;

" Le produit des ventes à l'économie privée;

" Le produit des aliénations et transferts d'affectation de biens immobiliers et des aliénations et cessions de biens mobiliers affectés à l'exploitation industrielle du service;

" Les recettes diverses;

" b) En dépenses :

" Le remboursement au budget général des dépenses de personnel;

" Les dépenses de matériel (matières et marchés à l'industrie) et les frais de fonctionnement;

" Les dépenses de renouvellement des immobilisations immobilières et mobilières dans la limite du montant des amortissements pratiqués par le service et du produit des aliénations et cessions de ces immobilisations;

" Les dépenses d'études et de recherches ".

(Le reste de l'article sans changement.)

Article 18

Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945, modifié par le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949 et de l'alinéa 2 de l'article 11 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, en cours de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, des territoires d'outre-mer, des Etats de la Communauté, de l'Etat du Cameroun, de la République togolaise et de l'Extrême-Orient, le montant de la solde de présence établi en francs métropolitains est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale non abondée de l'index de correction.

Les dispositions ci-dessus prennent effet à la date d'entrée en vigueur des décrets susvisés.

Article 19

Est annulée la décision n° 53 A 42 relative à l'institution d'une prime de séjour en Algérie votée par l'assemblée algérienne le 23 juin 1954.

Article 20

Le paragraphe IV de l'article 169 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

" IV. - Dans les corps visés par les décrets prévus au paragraphe II ci-dessus ainsi que dans ceux pour lesquels a été décidé, depuis moins de quatre mois à la date de promulgation de la présente ordonnance, un abaissement temporaire des limites d'âge en vue d'une réduction de leurs effectifs, des mises à la retraite d'office pourront être prononcées à l'égard des fonctionnaires âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant de trente ans de services valables pour la retraite, ces conditions étant abaissées à cinquante ans et vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services dans un emploi de la catégorie B.

" Celles de ces mises à la retraite qui concernent les corps visés par les décrets prévus au paragraphe II ne pourront intervenir que dans la mesure où l'application des dispositions dudit paragraphe aura laissé subsister des surnombres au 31 décembre d'une année déterminée. Elles prendront effet du 1er avril de l'année suivante ".

Article 21

I. - La Société nationale des entreprises de presse sera mise en liquidation au plus tard le 1er janvier 1961.

A la date de mise en liquidation, l'Etat sera substitué dans les droits et obligations de la société.

II. - Un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'information et du secrétaire d'Etat aux finances, fixera les modalités d'application du paragraphe précédent.

Les biens de toute nature de la Société nationale des entreprises de presse seront aliénés dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.

III. - Quelles que soient leurs dates, les conventions passées par la Société nationale des entreprises de presse et relatives à l'utilisation des biens affectés au secteur public d'impression, ne sont pas soumises aux règles concernant les baux commerciaux.

Il n'est rien modifié à la compétence ni aux attributions du conseil supérieur des entreprises de presse, telles qu'elles résultent de la loi du 2 août 1954.

Article 22

La liste des taxes parafiscales, dont la perception est autorisée pendant l'année 1959 par l'article 161 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959, est complétée comme suit pour la période du 1er janvier au 15 juillet 1959 :

Ligne : 19;

Nature de la taxe : Taxe sur les transactions concernant les lins en paille;

Organismes bénéficiaires ou objet : Groupement national interprofessionnel linier;

Taux et assiette :

Lins verts non battus exportés, 37,50 F par quintal;

Lins verts non battus teillés en France, 15 F par quintal.

Textes législatifs et réglementaires :

Loi n° 3108 du 22 juillet 1941 (art. 71);

Arrêté du 22 mai 1956;

Arrêté du 15 janvier 1958;

Art. 167 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

Produits pour l'année 1958 ou la campagne 1957-1958 : ".

Evaluation pour l'année 1959 ou la campagne 1958-1959 : 15 millions de francs (la taxe cessant d'être perçue après le 15 juillet 1959).

Article 23

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 4 février 1959.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL DEBRÉ

Le ministre des finances et des affaites économiques, ANTOINE PINAY

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