Instr. du 21-01-2000, BOI 4 A-1-00, n° 30

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BOI n° 27 du 8 février 2000

Instruction du 21 janvier 2000

4 A-1-00


Fiscalité directe des entreprises.
Dispositions diverses (BIC, IS - Dispositions communes).


NOR : ECOF0010005J

CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES EFFECTUANT DES DEPENSES DE RECHERCHE.
RECONDUCTION DU REGIME AU TITRE DES ANNEES 1999 A 2003.
OPTION POUR LA PERIODE 1999-2003.
MODALITES D'APPLICATION



SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION : 1 à 47
SECTION 1 : Entreprises concernées : 1 à 7
SOUS-SECTION 1 : Nature industrielle, commerciale ou agricole des activités exercées : 2
SOUS-SECTION 2 : Régime réel d'imposition : 3 et 4
SOUS-SECTION 3 : Conditions liées à l'option : 5 à 7
SECTION 2 : Définition des activités de recherche : 8 à 33
SOUS-SECTION 1 : Domaine de la recherche : 8 à 12
SOUS-SECTION 2 : Limites du domaine de la recherche : 13 et 14
SOUS-SECTION 3 : Exemples : 15 à 20
A OPERATIONS DE RECHERCHE : 15 à 19
I En matière médicale : 16
II Dans l'industrie automobile : 17
III En matière de chauffage : 18
IV En matière agricole : 19
B ACTIVITES NE CONSTITUANT PAS DES OPERATIONS DE RECHERCHE : 20
SOUS-SECTION 4 : Opérations de recherche engagées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir : 21 à 28
A OPERATIONS DE RECHERCHE CONCERNANT LES MOYENS DE PRODUCTION UTILISES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE -HABILLEMENT-CUIR : 21 à 25
B OPERATIONS DE RECHERCHE CONCERNANT LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR : 26 à 28
I Produits fabriqués à partir de nouvelles fibres, matières ou de matériaux composites : 26
II Utilisation nouvelle de produits préexistants : 27
III Conception de nouveaux produits : 28
SOUS-SECTION 5 : Notion d'opération de recherche en matière de conception de logiciels : 29 à 37
A CARACTERISTIQUES D'UN LOGICIEL : 29
B LE TRAITEMENT COMPTABLE : 30 à 34
C LES DEPENSES ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT : 35 à 38
I Phase conceptuelle : conditions de prise en compte des dépenses : 36
II Phase de production : acceptation conditionnelle des dépenses de programmation : 37
III Exclusion de la phase de mise à la disposition de l'utilisateur et de suivi : 38
D EXEMPLES D'OPERATIONS NE CONSTITUANT PAS DES OPERATIONS DE RECHERCHE OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT : 39
SECTION 3 : Personnel de recherche : 40 à 47
SOUS-SECTION 1 : Les chercheurs : 41 et 42
SOUS-SECTION 2 : Les techniciens : 43
SOUS-SECTION 3 : Exclusion du personnel de soutien : 44
SOUS-SECTION 4 : Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche : 45 et 46
SOUS-SECTION 5 : Personnel de recherche mis à disposition de l'entreprise par une autre entreprise : 47
CHAPITRE DEUXIEME : CALCUL DU CREDIT D'IMPOT : 48 à 166
SECTION 1: Nature des dépenses prises en compte : 48 à 115
SOUS-SECTION 1 : Amortissements : 49 à 63
A AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES SERVANT A LA REALISATION D'OPERATIONS DE RECHERCHE : 50
B AMORTISSEMENT DES BIENS AUTRES QUE LES IMMEUBLES : 51 à 59
I Biens appartenant à l'entreprise : 51 à 55
II Biens financés par crédit-bail : 56 à 59
1 Nature des biens : 57
2 Montant de l'amortissement : 58
3 Obligations déclaratives : 59
C AMORTISSEMENTS DES BREVETS ACQUIS EN VUE DE REALISER DES OPERATIONS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL : 60 et 61
D APPLICATION AUX DEPENSES DE CONCEPTION DE LOGICIELS : 62 et 63
SOUS-SECTION 2 : Dépenses de personnel : 64 à 68
A PRINCIPES : 64 à 67
B APPLICATION AUX DEPENSES DE CONCEPTION DE LOGICIELS : 68
SOUS-SECTION 3 : Dépenses de fonctionnement : 69 à 79
A RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES CREDITS D'IMPOT RECHERCHE CALCULES AU TITRE DES DEPENSES EXPOSEES DE 1995 A 1998 : 71 et 72
B DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE DES ANNEES 1999 ET SUIVANTES : 73 à 75
C SITUATIONS D'EMBAUCHE DE JEUNES DOCTEURS : 76 à 79
SOUS-SECTION 4 : Opérations de recherche effectuées en dehors de l'entreprise : 80 et 81
SOUS-SECTION 5 : Frais de prise et de maintenance des brevets : 82 à 84
A AU TITRE DE LA PRISE DES BREVETS : 83
B AU TITRE DE LA MAINTENANCE : 84
SOUS-SECTION 6 : Dépenses de normalisation : 85 à 107
A DEPENSES EXPOSEES PAR LES ENTREPRISES A RAISON DE LA PARTICIPATION DE LEURS SALARIES AUX REUNIONS OFFICIELLES DE NORMALISATION : 85 à 98
I Nature des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt : 85 à 94
1 Les dépenses doivent se rapporter à des opérations de normalisation : 87
2 Les dépenses doivent être relatives aux réunions officielles de normalisation : 88 à 92
3 Les réunions officielles doivent être afférentes à l'élaboration des normes concernant les produits de l'entreprise : 93
4 L'entreprise doit être représentée aux réunions officielles de normalisation par des salariés : 94
II Montant des dépenses prises en compte : 95 à 98
1 La moitié des salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation : 96 et 97
2 La moitié des autres dépenses liées à la participation des salariés de l'entreprise aux réunions officielles de normalisation : 98
B DEPENSES LIEES A LA PARTICIPATION DES CHEFS D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE, DES DIRIGEANTS DE SOCIETE DE PERSONNES ET DE MANDATAIRES SOCIAUX AUX REUNIONS OFFICIELLES DE NORMALISATION : 99 à 107
I Personnes concernées : 100 à 103
1 Chef d'entreprise individuelle : 100
2 Les dirigeants de société de personnes mentionnés au I de l'article 151 nonies du CGI : 101
3 Les mandataires sociaux : 102 et 103
II Réunions officielles de normalisation auxquelles la participation ouvre droit au crédit d'impôt : 104
III Dépenses prises en compte : 105 à 107
1 Seules les dépenses comptabilisées dans les charges d'exploitation et liées à la participation aux réunions officielles de normalisation peuvent être prises en compte : 105
2 Les dépenses doivent être déterminées pour leur montant réel, à concurrence d'un forfait journalier de 3 000 F par jour de présence aux réunions officielles de normalisation : 106
3 Les dépenses ne sont retenues dans la base du crédit d'impôt que pour la moitié de leur montant : 107
SECTION 2 : Détermination du crédit d'impôt : 108 à 159
SOUS-SECTION 1 : Base de calcul : 109 à 142
A NOTION DE VARIATION DES DEPENSES DE RECHERCHE : 109 à 112
B REVALORISATION DES DEPENSES DE RECHERCHE : 113 à 116
I Principe : 113 et 114
II Entreprises nouvelles ou n'ayant pas exposé des dépenses éligibles au cours des deux années de référence : 115 et 116
C DEDUCTION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES : 117 et 118
D NEUTRALISATION DES TRANSFERTS DE PERSONNELS, D'IMMOBILISATIONS OU DE CONTRATS : 119 à 138
I Calcul du crédit d'impôt au titre de l'année du transfert : 124 à 126
1 Dépenses de l'année : 124 et 125
2 Dépenses de référence : 126
II Calcul du crédit d'impôt au titre des années suivant celle du transfert : 127 à 132
1 Dépenses de l'année : 127
2 Dépenses de référence : 128 à 132
III Exemple : 133 et 134
IV Transfert entre entreprises ne bénéficiant pas toutes du crédit d'impôt : 135 à 138
E EXERCICES NE COINCIDANT PAS AVEC L'ANNEE CIVILE : 139 et 140
F CESSATION D'ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE : 141 et 142
SOUS-SECTION 2 : Calcul du crédit d'impôt : 143 à 145
A TAUX DU CREDIT D'IMPOT : 143
B PLAFONNEMENT DU CREDIT D'IMPOT : 144 et 145
SOUS-SECTION 3 : Cas particuliers : 146 à 159
A ORGANISMES DE RECHERCHE : 146 et 147
B LES SOCIETES DE PERSONNES ET ASSIMILEES N'AYANT PAS OPTE POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : 148 à 159
1 Transfert des crédits d'impôt négatifs : 150 à 152
2 Application du plafond : 153 et 154
3 Les personnes physiques membres de sociétés de personnes ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société : 155 à 159
CHAPITRE TROISIEME : UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE : 160 à 203
SECTION 1 : Crédit d'impôt positif : 162 à 192
SOUS-SECTION 1: Imputation sur l'impôt : 162 à 166
SOUS-SECTION 2 : Restitution immédiate au bénéfice de certaines entreprises nouvelles : 167 à 171
A ENTREPRISES CREEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1999 : 167 à 169
B ENTREPRISES QUI POUVAIENT BENEFICIER DU REMBOURSEMENT EN 1998 : 170 et 171
SOUS-SECTION 3 : Le solde excédentaire constitue une créance sur l'Etat : 172 à 192
A NATURE DE LA CREANCE : 172 à 175
I Principe : 172 et 173
II Montant : 174
III Comptabilisation : 175
B UTILISATION DE LA CREANCE : 176 à 192
I Paiement de l'impôt : 178 à 180
II Cession : 181 à 186
III Transfert : 187 à 189
IV Remboursement : 190 à 192
SECTION 2 : Crédit d'impôt négatif : 193 à 206
SOUS-SECTION 1: Définition : 193 à 197
SOUS-SECTION 2 : Apurement du solde négatif antérieur au 1er janvier 1993 : 198 à 200
SOUS-SECTION 3 : Calcul des crédits d'impôt négatifs pour les sociétés précédemment sorties du dispositif et autorisées à opter : 201 et 203
SOUS-SECTION 4 : Transfert de crédit d'impôt négatif : 204 à 206
CHAPITRE QUATRIEME : MODALITES D'APPLICATION ET CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT : 207 à 221
SECTION 1 : Conditions d'exercice de l'option : 208 à 216
SOUS-SECTION 1 : Délai : 208 à 213
A PRINCIPE : 208 et 209
B ENTREPRISES NOUVELLES OU AYANT ENGAGE LEURS PREMIERES DEPENSES ELIGIBLES : 210 à 213
SOUS-SECTION 2 : Forme : 214 et 215
SOUS-SECTION 3 : Effets : 216
SECTION 2 : Contrôle du crédit d'impôt : 217 à 221
SOUS-SECTION 1 : Exercice du droit de contrôle : 217 à 219
SOUS-SECTION 2 : Prescription : 220 et 221
CHAPITRE CINQUIEME : DEPENSES LIEES A L'ELABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS : 222 à 252
SECTION 1 : ENTREPRISES CONCERNEES : 223 à 229
SOUS-SECTION 1 : Les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir : 223
SOUS-SECTION 2 : Les entreprises doivent exercer une activité industrielle : 224 et 225
SOUS-SECTION 3 : Les entreprises doivent procéder à l'élaboration de nouvelles collections : 226 à 229
A LES TRAVAUX DOIVENT PORTER SUR LA MISE AU POINT D'UNE GAMME NOUVELLE DE PRODUITS : 227 et 228
B LES COLLECTIONS DE PRODUITS DOIVENT ETRE RENOUVELEES A INTERVALLES REGULIERS, CONNUS A L'AVANCE : 229
SECTION 2 : Dépenses prises en compte : 230 à 244
SOUS-SECTION 1 : Salaires et charges sociales des personnels chargés de la création et de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus : 231 à 237
A SALARIES CONCERNES : 232 à 235
I Personnes visées : 232 et 233
II Affectation à des opérations de recherche : 234 et 235
B SALAIRES ET CHARGES SOCIALES PRIS EN COMPTE : 236 et 237
SOUS-SECTION 2 : Dotations aux amortissements : 238 à 241
SOUS-SECTION 3 : Les autres dépenses de fonctionnement exposées en vue de la conception des nouvelles collections ou de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus : 242
SOUS-SECTION 4 : Frais de dépôt des dessins et modèles : 243
SOUS-SECTION 5 : Dépenses externes à l'entreprise : 244
SECTION 3 : Calcul du crédit d'impôt : 245 à 252
SOUS-SECTION 1 : Indivisibilité de l'option pour le crédit d'impôt : 245
SOUS-SECTION 2 : Prise en compte de la variation des dépenses par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des deux années précédentes : 246
SOUS-SECTION 3 : Instauration d'un plafond particulier aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections : 247 à 252
CHAPITRE SIXIEME : DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CGI : 253 à 264
SECTION 1 : Détermination du crédit d'impôt du groupe : 254 à 257
SOUS-SECTION 1 : Situation antérieure : 255
SOUS-SECTION 2 : Situation nouvelle : 256 et 257
SECTION 2 : Utilisation du crédit d'impôt du groupe : 258 et 259
SECTION 3 : Incidences du nouveau dispositif sur la détermination de la dette d'impôt des sociétés filiales d'un groupe : 260 et 261
SECTION 4 : Entrée en vigueur du nouveau dispositif : 262 à 264
ANNEXE I : ARTICLES 91 ET 92 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)
ANNEXE II :
ARTICLE 8 DE LA LOI N° 99-587 DU 12 JUILLET 1999 SUR L'INNOVATION ET LA RECHERCHE
ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999 (N° 99-1173 DU 30 DECEMBRE 1999)
ANNEXE III : DECRET N° 99-632 DU 19 JUILLET 1999 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 244 QUATER B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RELATIF A LA PROCEDURE D'AGREMENT DES STYLISTES OU BUREAUX DE STYLE DANS LE CADRE DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE
ANNEXE IV : DEFINITIONS TECHNIQUES
ANNEXE V : LISTE DES BUREAUX DE NORMALISATION AGREES
ANNEXE VI : DELEGUES REGIONAUX A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE (DRRT)
ANNEXE VII : ETAT DE NEUTRALISATION. ANNEE DU TRANSFERT
ANNEXE VIII : ETAT DE NEUTRALISATION. ANNEES ULTERIEURES AU TRANSFERT
ANNEXE IX : ENTREPRISES PRECEDEMMENT SORTIES DU DISPOSITIF DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE. RECONSTITUTION DES CREDITS D'IMPOT THEORIQUES DES ANNEES 1993 A 1998
ANNEXE X : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. MODULATION GEOGRAPHIQUE DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE. EVALUATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES CREDITS D'IMPOT RECHERCHE CALCULES AU TITRE DES DEPENSES EXPOSEES DE 1995 A 1998


PRESENTATION.


L'article 91 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1267 en date du 31 décembre 1998 reconduit le dispositif du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts pour les dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003.
A cette occasion, certaines modalités de détermination du crédit d'impôt recherche ont été modifiées.
Les modifications apportées au dispositif concernent :
- la possibilité offerte à certaines entreprises, ayant quitté le régime depuis le 1er janvier 1993, d'opter à nouveau pour la période 1999-2003 sous certaines conditions ;
- l'annulation des crédits d'impôts négatifs dont l'origine est antérieure à 1993 ;
- le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 ;
- la prise en compte par l'associé d'une société de personnes, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, du crédit d'impôt négatif éventuellement constaté par cette société ;
- la transformation juridique du crédit d'impôt non imputé en créance sur l'Etat cessible dans les conditions de la loi Dailly ;
la prise en compte des crédits d'impôts négatifs et positifs pour le calcul du crédit d'impôt d'un groupe fiscal de sociétés tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.
L'article 92 de cette même loi de finances étend le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections des entreprises du secteur textile-habillement-cuir, aux dépenses externes confiées à des stylistes ou bureaux de style agréés. Parallèlement, un plafond propre aux dépenses d'élaboration des nouvelles collections internes et externes a été mis en place. Ce plafond est égal à 650 000 F pour 3 ans.
Par ailleurs, l'article 8 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche porte le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement à 100 % des dépenses de personnel lorsqu'elles se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement.
Enfin, l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 31 décembre 1999 a supprimé la modulation géographique des taux forfaitaires d'évaluation des dépenses de fonctionnement.
La présente instruction a pour but de commenter ces nouvelles dispositions et se substitue à l'ensemble des instructions antérieures sur le crédit d'impôt recherche, publiées dans la série 4 A.


CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION.
SECTION 1 : Entreprises concernées.



1 Le crédit d'impôt recherche est un dispositif optionnel institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d'après leur bénéfice réel conformément au paragraphe I de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI).
Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme, ).

SOUS-SECTION 1 : Nature industrielle, commerciale ou agricole des activités exercées
2 Sont exclues du dispositif les entreprises qui exercent une activité libérale (cf en ce sens arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes n° 95-13 en date du 30 septembre 1997).

SOUS-SECTION 2 : Régime réel d'imposition
3 Peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de droit ou sur option. Le crédit d'impôt recherche ne concerne donc que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, qu'elles acquittent ou non cet impôt selon leurs résultats.
Par suite, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt les sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
Ainsi, les sociétés créées dans l'une des trois zones d'entreprises (Dunkerque, Aubagne-La Ciotat et Toulon-La Seyne), qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle pendant 10 ans, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt qui est réservé aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (cf en ce sens arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille n° 96 MA 01748 en date du 15 septembre 1998).
Toutefois, elles peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt à raison des opérations de recherche qui se rapportent à leur secteur taxable lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des produits mentionnés à l'article 208 quinquies II du CGI.
4 Par exception, les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 44 sexies du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche.

SOUS-SECTION 3 : Conditions liées à l'option
5 Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du CGI, les dispositions relatives au crédit d'impôt recherche s'appliquent, sur option, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui :
- ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998 ;
- n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche ;
- ayant opté antérieurement pour le crédit d'impôt recherche, n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1993 à 1995 et 1996 à 1998.
6 L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt.

7 Tableau récapitulatif des possibilités d'option.
PERIODE : 1999-2003
Option de l'entreprise qui a bénéficié du CIR en 1998 (1) : oui
Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1) : oui
L'entreprise a déjà bénéficié du CIR mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2) : oui
L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :
1999 : oui
2000 : néant
2001 : néant
2002 : néant
2003 : néant
PERIODE : 2000-2003
Option de l'entreprise qui a bénéficié du CIR en 1998 (1) : oui
Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1) : non
L'entreprise a déjà bénéficié du CIR mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2) : non
L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :
1999 : non
2000 : oui
2001 : néant
2002 : néant
2003 : néant
PERIODE : 2001-2003
Option de l'entreprise qui a bénéficié du CIR en 1998 (1) : non
Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1) : non
L'entreprise a déjà bénéficié du CIR mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2) : non
L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :
1999 : non
2000 : non
2001 : oui
2002 : néant
2003 : néant

PERIODE : 2002-2003
Option de l'entreprise qui a bénéficié du CIR en 1998 (1) : non
Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1) : non
L'entreprise a déjà bénéficié du CIR mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2) : non
L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :
1999 : non
2000 : non
2001 : non
2002 : oui
2003 : néant
PERIODE : 2003
Option de l'entreprise qui a bénéficié du CIR en 1998 (1) : non
Option de l'entreprise qui a déjà exposé des dépenses mais n'a jamais opté (1) : non
L'entreprise a déjà bénéficié du CIR mais n'a pas exercé l'option au cours de la période 1993-1998 (1) (2) : non
L'entreprise expose pour la première fois des dépenses de recherche en :
1999 : non
2000 : non
2001 : non
2002 : non
2003 : oui

(1) L'entreprise ne peut exercer son option qu'en 1999, année de réouverture du dispositif, dès lors qu'elle a déjà exposé des dépenses de recherche éligibles.
(2) Pas d'option au titre de la période 1993 à 1995, ni au titre de la période 1996 à 1998.


SECTION 2 : Définition des activités de recherche.
SOUS-SECTION 1 : Domaine de la recherche.



8 L'article 49 septies F de l'annexe III au CGI, définit les opérations de recherche scientifique et technique qui couvrent les trois domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental.
Entrent, par conséquent, dans le champ d'application du crédit d'impôt :
9 1 Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs (1) ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.
10 2 Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit (1), d'opération ou de méthode.
11 3 Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes (1) ou d'installations pilotes (1), dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes (1), et qui présentent un caractère de nouveauté.
Exemples : Peuvent constituer des opérations de développement expérimental :
- la mise au point d'un procédé, déjà élaboré par une autre entreprise, mais auquel l'entreprise considérée n'a pas accès ;
- l'acquisition d'un brevet en vue de l'adapter à une application particulière, ou d'aboutir à un produit substantiellement nouveau ;
- l'opération de développement d'un produit en vue de l'adapter aux normes.

12 Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent réaliser des opérations de recherche relevant d'au moins une de ces trois catégories.

(1) La définition de ces termes techniques est donnée en Annexe IV.


SOUS-SECTION 2 : Limites du domaine de la recherche.


13 La recherche et le développement englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications.
Les opérations de développement expérimental représentent le stade final de la recherche.
14 Il convient de distinguer ces opérations de celles de conception et de production, qui sont exclues du domaine de la recherche.
Pour ce faire, les règles suivantes doivent être appliquées :
- si l'objectif des travaux est d'apporter des éléments d'orientation pour la conception d'un produit ou d'un procédé, ils correspondent à la définition de la recherche ;
- si, au contraire, le produit ou le procédé est en grande partie "fixé" et si l'objectif principal est d'améliorer la productivité ou la rentabilité, d'établir des plans de préproduction, de parfaire la régularité du processus de production ou de trouver des débouchés, il ne s'agit plus de recherche.


SOUS-SECTION 3 : Exemples.


A OPERATIONS DE RECHERCHE
15 Entrent dans la catégorie des opérations de recherche :
I EN MATIERE MEDICALE
16 La détermination de la chaîne des acides aminés dans une molécule d'anticorps relève de la recherche fondamentale. Ce même travail entrepris pour différencier les anticorps de diverses maladies devient de la recherche appliquée. Le développement expérimental consistera alors à trouver une méthode permettant de faire la synthèse d'un anticorps, en se fondant sur ce que l'on sait de sa structure, et à procéder à des essais cliniques afin de vérifier l'efficacité de cet anticorps de synthèse sur des malades ayant accepté de se soumettre, à titre expérimental, à ce traitement d'avant-garde.
II DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
17 - l'étude de la pénétration optimum des volumes dans l'air relève de la recherche fondamentale ;
- la définition de formes sous de nouvelles contraintes, adaptée à une pénétration dans l'air prenant en compte les contraintes de fabrication et/ou de coût par exemple, constitue de la recherche appliquée ;
- la vérification des résultats précédents ou le recueil de données sur un site expérimental ou en vraie grandeur, relève du développement expérimental.
III EN MATIERE DE CHAUFFAGE
18 - les travaux de recherche sur les principes de la thermodynamique relèvent de la recherche fondamentale ;
- L'utilisation de ces principes pour une application précise en faisant varier les conditions expérimentales (fluides, température, matériaux utilisés, hygromètre, etc) est de la recherche appliquée ;
- la mesure des grandeurs précédentes, l'étude de leur évolution et de leur sensibilité sur un dispositif expérimental ou sur une installation pilote relève du développement expérimental.
IV EN MATIERE AGRICOLE
19 Sont notamment concernées les opérations de recherche effectuées dans le domaine de la génétique animale ou des semences.

B ACTIVITES NE CONSTITUANT PAS DES OPERATIONS DE RECHERCHE
20 Ne sont pas considérées comme des opérations de recherche, notamment :
- à l'achèvement de la phase expérimentale, le fonctionnement comme une unité normale de production, d'un prototype ou d'une installation-pilote ;
- les prototypes de validation de conception, les productions à titre d'essai, qui visent la mise en route et l'amélioration de la production, ainsi que le coût des séries produites à titre d'essai ou de "production expérimentale" ;
- les frais de mise au point organisationnelle des matériels outillages nécessaires à la production en série ;
- les frais d'étude pour adapter les produits aux changements de style ou de mode, les études de marchés, les études de coûts ;
- les études de conception d'un dispositif, d'un mécanisme voire d'une machine, qui conduisent à l'élaboration de dessins techniques.
En revanche, les dépenses de design industriel indispensables à la conception d'un prototype peuvent être considérées comme des opérations de recherche-développement.
- les activités de recherche minière ou pétrolière qui concernent en réalité la prospection de ressources naturelles ;
- les activités d'enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ;
- les services d'information scientifique et technique (collecte, classement, diffusion d'informations), de veille technologique ;
- la collecte de données générales (par exemple sur les phénomènes naturels) ;
- les projets d'ingénierie étudiés selon les techniques existantes afin de fournir des informations complémentaires avant toute mise en oeuvre. En revanche, les études de faisabilité d'un projet de recherche-développement font partie de la recherche-développement ;
- les travaux menés par une entreprise pour adapter ses produits aux normes, sauf si les travaux entrepris répondent aux définitions des opérations de recherche-développement.


SOUS-SECTION 4 : Opérations de recherche engagées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir.
A OPERATIONS DE RECHERCHE CONCERNANT LES MOYENS DE PRODUCTION UTILISES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR.



21 L'acquisition de machines et équipements d'un type nouveau par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peut ouvrir droit au crédit d'impôt, lorsque la mise en service de ces nouveaux investissements ne peut être réalisée qu'après la réalisation ou la poursuite de travaux de développement expérimental effectués dans l'entreprise utilisatrice.
22 A cet égard, il est précisé que les travaux de développement expérimental peuvent être effectués sur des équipements informatiques ayant pour effet de fournir à l'entreprise une technologie inédite reposant sur la mise en oeuvre de concepts nouveaux ou de méthodes nouvelles (conception de logiciels notamment), en matière :
- de conception assistée par ordinateur (CAO) ;
- de dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
- de fabrication assistée par ordinateur (FAO) ;
- et de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).
23 Ces travaux concernent notamment les essais :
- sur les matières utilisées (résistance, élasticité, degré de finesse, solidité) dans les domaines suivants :
production de fibres chimiques ;
préparation des matières (peignage, cardage) ;
filature ;
tissage et tricotage ;
ennoblissement ;
confection et assemblage.
- sur les techniques de teinture et d'impression des fibres ou des tissus destinés à améliorer :
la conformité de la nuance obtenue par rapport à la nuance recherchée ou le mariage des couleurs ; ainsi les travaux de développement d'un capteur colorimétrique destiné à maîtriser l'épuisement des colorants dans un bain de teinture constituent des opérations de recherche pour la détermination du crédit d'impôt ;
la résistance des teintures et des couleurs à la lumière, à la chaleur, au froid, au lavage ou au nettoyage à sec ;
la vivacité des nuances et la réduction du temps de séchage.
24 De même, les travaux réalisés par les industries du cuir et destinés à améliorer les caractéristiques physiques des cuirs (ex : procédé d'imprégnation des cuirs par émulsion aqueuse de polyuréthanne) ouvrent droit au crédit d'impôt.
25 A l'achèvement de la phase expérimentale, les dépenses liées aux productions à titre d'essai et les frais de mise au point des outillages et équipements nécessaires à la production en série, ne peuvent être retenues pour le calcul du crédit d'impôt.
De même, les dépenses liées aux vérifications de bains de teinture lors du changement de référence, alors que l'outil industriel et les fibres employées ne sont pas fondamentalement modifiés, relèvent de la fonction de production et ne donnent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt.


B OPERATIONS DE RECHERCHE CONCERNANT LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR.


I Produits fabriqués à partir de nouvelles fibres, matières ou de matériaux composites
26 La création de nouvelles fibres, matières ou matériaux composites peut conduire les entreprises du secteur textile à réaliser des opérations de recherche ayant pour but de produire industriellement des fils, des tissus et des produits finis à partir de ces nouvelles fibres, matières ou matériaux composites.
Par ailleurs, des fibres, matières ou matériaux composites peuvent être substantiellement améliorés par le recours à des techniques spéciales de filature, tissage et tricotage, ennoblissement, assemblage et confection pour obtenir des articles nouveaux en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques.
Ces opérations de développement expérimental se traduisent généralement par :
- l'immobilisation de matériel de production ou l'acquisition de matériel spécifique à l'élaboration d'échantillons ;
- des heures en personnel très qualifié travaillant en équipe, entre le personnel de la société qui fournit des fibres, matières ou matériaux composites et le personnel de l'entreprise cliente, pour la mise en oeuvre de ces fibres, matières et matériaux composites ;
- des tests de laboratoire d'usine ou en laboratoire extérieur (par exemple les centres techniques).
Ces opérations de développement expérimental ouvrent droit au crédit d'impôt dans les conditions de droit commun.

II Utilisation nouvelle de produits préexistants
27 La mise au point de nouveaux fils, tissus, étoffes et produits finis à partir de l'association nouvelle de matériaux connus (laine et lin ) peut nécessiter la réalisation d'opérations de développement expérimental dans le domaine chimique ou de la caractérisation mécanique de ceux-ci. Les dépenses exposées à l'occasion de cette mise au point peuvent être retenues pour le calcul du crédit d'impôt.
De même les travaux destinés à améliorer les caractéristiques physiques d'un produit connu (amélioration du gonflant de la laine par exemple) constituent une opération de recherche.

III Conception de nouveaux produits
28 Sont éligibles au crédit d'impôt recherche, les dépenses de conception et de développement expérimental de nouveaux produits destinés à faire face à des contraintes techniques spécifiques telles que, par exemple, la mise au point de vêtements ou de cuirs qui doivent répondre à des contraintes nouvelles chimiques, mécaniques, ou thermiques.
En revanche, les dépenses exposées par les entreprises pour adapter des produits existants aux changements de la mode et des goûts du public, et notamment les frais de collection, ne constituaient pas des dépenses de recherche. Ces dépenses ne pouvaient donc être prises en compte pour le calcul du crédit
d'impôt (cf toutefois ci-après les paragraphes n° 222 à 252, relatifs à la prise en compte des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections à compter de 1992).


SOUS-SECTION 5 : Notion d'opération de recherche en matière de conception de logiciels.
A CARACTERISTIQUES D'UN LOGICIEL.



29 Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que de documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information.
Un logiciel est caractérisé par :
- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information ;
- des éléments corporels servant de supports aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).


B LE TRAITEMENT COMPTABLE.


30 Les logiciels peuvent nécessiter des opérations de recherche et de développement scientifique et technique éligibles au crédit d'impôt.
La réalité de ces opérations doit être vérifiée à partir d'éléments de fait tels que l'existence d'aléas techniques (contrairement au cas des logiciels applicatifs banaux où l'aléa n'est qu'économique ou commercial, l'homme de métier pouvant concevoir ceux-ci par la simple utilisation des procédés et techniques en vigueur dans la profession), le degré de complexité des travaux scientifiques à entreprendre, et la nécessité d'avoir recours à des scientifiques ou ingénieurs de haut niveau. Les aléas liés à la réussite de la commercialisation d'un produit et aux investissements à mobiliser ne sont pas à prendre en compte dans cette analyse.
Il est extrêmement rare que la réalisation d'un logiciel de gestion relève de l'exercice d'une activité de recherche et développement. Dans un tel cas, il est exceptionnel que l'intégralité des opérations réalisées relève de l'exercice d'une activité de recherche et développement.
Plus fréquemment, dans la phase de conception, les travaux de modélisation mathématique ou faisant appel aux techniques avancées de l'intelligence artificielle constituent les seules opérations de recherche et développement.

Les exemples suivants d'opérations éligibles au crédit d'impôt recherche sont fournis à titre indicatif :
31 1° Domaine financier
Le recours à l'analyse mathématique pour formuler la déformation de la structure des taux, nécessaire à la réalisation d'un progiciel de gestion destiné aux banques et institutions financières.
32 2° Domaine comptable
Résolution des difficultés dues à la consolidation comptable des participations croisées portant sur un très grand nombre de sociétés faisant appel à des techniques de modélisations mathématiques complexes.
33 3° Domaine des services
Travail de formalisation des méthodes et d'expérimentation pour pouvoir développer un système expert permettant de réaliser un bilan critique du système d'information d'une entreprise.

34 Le processus général de création d'un logiciel, au-delà des différentes méthodologies utilisées, peut être décrit par trois activités principales, à savoir :
ACTIVITE DE CONCEPTION
1 Etude préalable
2 Analyse fonctionnelle (appelée parfois conception générale de l'application)
3 Analyse organique (appelée parfois conception détaillée de l'application)
ACTIVITE DE PRODUCTION DU LOGICIEL
4 Programmation (appelée parfois codification)
5 Tests et jeux d'essais
ACTIVITE DE MISE A LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR ET DE SUIVI
6 Documentation destinée à une utilisation interne ou externe
7 Formation de l'utilisateur
8 Suivi de logiciel (souvent dénommé maintenance)


C LES DEPENSES ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT.


35 Les trois activités principales du processus général de création d'un logiciel appellent les observations suivantes au regard du crédit d'impôt.
I Activité de conception : conditions de prise en compte des dépenses
36 Une activité de conception de logiciels ne peut être assimilée à une opération de recherche et de développement que si elle incorpore des tâches correspondant à des travaux d'étude préalable, d'analyse fonctionnelle (1) et organique (1).
Le logiciel ainsi conçu doit en effet être nouveau ou constituer une amélioration substantielle au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI.
Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui représentent un caractère de nouveauté (cf n° 11 et 12). L'état des techniques existantes est constitué par toute connaissance accessible au moment des travaux de recherche-développement et utilisable par l'homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause sans qu'il ait besoin de faire preuve d'une activité inventive (cf Annexe IV, définition technique n° 5).
En conséquence, la réalisation pour un domaine donné d'un logiciel d'application qui ne ferait qu'adapter une méthode ou des moyens informatiques préexistants à un cas spécifique ne soulevant pas de problèmes techniques nouveaux ne pourrait être assimilée à une opération de recherche et de développement, en dépit des progrès qui résulteraient de son utilisation.
Ainsi, la notion d'opérations de recherche et développement ne recouvre pas les travaux qui visent à accroître notamment l'efficacité, l'ergonomie, la portabilité, la fiabilité ou l'adaptabilité des logiciels de base et applicatifs, sans qu'il soit fait usage de procédés originaux.

II Activité de production du logiciel : acceptation conditionnelle des dépenses de programmation
37 Dans la mesure où l'activité de conception d'un logiciel s'analyse comme une opération de recherche et de développement, les dépenses correspondant aux activités de programmation et de tests et jeux d'essais de ce logiciel peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
En effet, ces deux dernières études sont alors indispensables à la mise au point du logiciel à l'état de prototype et correspondent bien à une activité de développement.
A contrario, si la phase conceptuelle de la réalisation du logiciel ne peut pas être assimilée à des opérations de recherche et de développement, dès lors notamment qu'elle exploite une méthode d'analyse déjà utilisée dans la profession, les dépenses de programmation, de tests et de jeux d'essais ne peuvent pas être prises en compte dans les bases de calcul du crédit d'impôt.

III Exclusion de la phase de mise à la disposition de l'utilisateur et de suivi
38 Les étapes 6, 7 et 8 de mise à la disposition de l'utilisateur et de suivi ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des dépenses de recherche.

(1) La définition de ces termes est donnée en Annexe IV.


D EXEMPLES D'OPERATIONS NE CONSTITUANT PAS DES OPERATIONS DE RECHERCHE OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT.


39 D'une manière générale, toute réalisation de logiciels d'application qui ne présentent pas d'originalité particulière par rapport au savoir-faire disponible de la profession, ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.
Exemples :
- conception ou adaptation d'un progiciel ou d'un logiciel existant pour les besoins spécifiques d'un client ou d'une catégorie particulière d'utilisateurs : logiciels de tenue de comptabilité, logiciels de gestion de trésorerie, des stocks, du personnel, des commandes, des dossiers des clients ou des fournisseurs etc ;
- amélioration d'un logiciel en réalisant des interfaces supplémentaires vers des périphériques standards, imprimantes, terminaux de visualisation, systèmes de mémorisation, lecteurs de codes barres, terminaux points de vente ou lecteurs de cartes à mémoire ;
- adaptation ou réécriture d'un logiciel (portage) pour qu'il puisse être exécuté sur une autre famille d'ordinateurs ou sous un autre système d'exploitation ;
- développement d'un logiciel de messagerie sur un serveur télématique ;
- réalisation d'un logiciel de CAO classique en deux ou trois dimensions pour micro-ordinateurs ;
- réalisation d'un logiciel de base de données relationnelles.


SECTION 3 : Personnel de recherche.


40 Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, le personnel de recherche comprend les chercheurs et les techniciens de recherche.


SOUS-SECTION 1 : Les chercheurs.


41 Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
42 Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position répond aux critères suivants :
- avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;
- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;
- en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;
- être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;
- être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;
- en outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.


SOUS-SECTION 2 : Les techniciens.


43 Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
- préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d'expériences ;
- assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
- entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.


SOUS-SECTION 3 : Exclusion du personnel de soutien.


44 En revanche, compte tenu des termes mêmes de la loi, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise ou à l'entretien purement matériel des équipements.
Ces dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement (cf n° 69 à 79).


SOUS-SECTION 4 : Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche.


45 Pour l'application de l'article 244 quater B II b du CGI, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. Le dernier alinéa de l'article 49 septies G déjà cité précise par ailleurs les conditions d'application de cette disposition pour les entreprises n'ayant pas de département de recherche.
46 En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.


SOUS-SECTION 5 : Personnel de recherche mis à disposition de l'entreprise par une autre entreprise.


47 Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
- les personnels considérés doivent être des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ;
- les charges correspondantes doivent être facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui.
Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d'administration générale) qui ne sont pas visés par l'article 244 quater B II du CGI.



CHAPITRE DEUXIEME : CALCUL DU CREDIT D'IMPOT.
SECTION 1 : Nature des dépenses prises en compte.



48 Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ;
- les dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses des personnels affectés à la recherche, les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses liées à la recherche externe ;
- les frais de prise et maintenance des brevets, les dépenses exposées afin de participer aux réunions officielles de normalisation ;
- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir (la situation de ces entreprises est étudiée au chapitre cinquième).
La prise en compte de ces dépenses appelle les commentaires suivants.


SOUS-SECTION 1 : Amortissements.


49 Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir.
En cas d'utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part recherche doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements (l'entreprise la détermine au prorata du temps d'utilisation).


A : AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES SERVANT A LA REALISATION D'OPERATIONS DE RECHERCHE.


50 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1991, les dotations aux amortissements des immeubles étaient exclues des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, les immeubles affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique bénéficiant d'un amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A 1 du CGI.
L'article 29 de la loi de finances pour 1991 a supprimé cet amortissement exceptionnel et permis la prise en compte des dotations aux amortissements dans la base du crédit d'impôt recherche pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 (cf BOI 4 D-2-91).
Les dotations aux amortissements de ces immeubles peuvent donc être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations servant à la réalisation d'opérations de recherche.
Les règles définies pour les immobilisations financées par le biais d'un contrat de crédit-bail sont applicables (cf n° 56 et suivants).
Toutefois, si le contrat de crédit-bail est consenti par une SICOMI ou une SOFERGIE, l'amortissement qui peut être retenu pour le calcul du crédit d'impôt est déterminé en appliquant au prix de revient amortissable des constructions, tel qu'il figure dans les écritures de l'organisme bailleur, un taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation des constructions, appréciée à la date d'acquisition ou de construction de l'immeuble en cause par l'organisme bailleur.


B : AMORTISSEMENTS DES BIENS AUTRES QUE LES IMMEUBLES.


I Biens appartenant à l'entreprise
51 Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39 1 2°, 39 A et 39 B du CGI y compris, le cas échéant, des amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire (CGI, ann III, art 49 septies a) ainsi que les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du même code.
52 Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation en France d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes (cf n° 8 et suivants). Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulation, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype.
53 En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Sont ainsi exclus les machines à écrire, les téléphones, le petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.
54 En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation à des opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour la recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche.

55 Exemples :
- une entreprise a acquis une machine amortissable en cinq ans. Ce matériel n'est utilisé par l'entreprise à des opérations de recherche que la première année. Seule la première annuité d'amortissement pourra être prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à l'année d'affectation de cette machine à des opérations de recherche. Les années suivantes, l'amortissement de ce bien ne sera pas retenu ;
- en revanche si le même matériel est utilisé pendant cinq ans, à raison d'un mois par an pour des opérations de recherche, la dotation prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à chacune des années d'utilisation sera égale à un douzième de l'annuité d'amortissement.

II Biens financés par crédit-bail
56 Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail soient assimilés à des immobilisations amortissables de l'entreprise qui a opté pour le crédit d'impôt recherche. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d'impôt sont prises en compte dans les conditions suivantes.
1 Nature des biens
57 Les biens en cause doivent, par nature, satisfaire aux conditions prévues au a de l'article 244 quater B II déjà cité, c'est-à-dire :
- constituer des immobilisations ;
- avoir été créés ou acquis à l'état neuf par la société de crédit-bail ;
- être affectés par l'entreprise locataire directement à la réalisation en France d'opérations de recherche.
2 Montant de l'amortissement
58 Le montant de l'amortissement qui est retenu comme dépense de recherche de l'entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l'établissement de crédit-bail à raison des biens en cause. Cette dotation doit remplir les conditions prévues ci-dessus pour la prise en compte des amortissements des immobilisations appartenant à l'entreprise et affectées par celle-ci à la recherche. En cas de levée de l'option pour l'acquisition des biens, les amortissements en cause sont bien entendu ceux qui sont effectivement pratiqués par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt.

59 3 Obligations déclaratives
La prise en compte par l'entreprise locataire des amortissements opérés par l'établissement de crédit-bail est subordonnée à la remise, par celui-ci, d'une attestation comportant :
- la désignation et la valeur d'acquisition des biens loués ;
- le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens par l'entreprise de crédit-bail.
Cette attestation doit être jointe à la déclaration n° 2069 A qui est souscrite par l'entreprise locataire.


C : AMORTISSEMENTS DES BREVETS ACQUIS EN VUE DE REALISER DES OPERATIONS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL.


60 Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ouvrent droit au crédit d'impôt.
Cette mesure est destinée à favoriser l'acquisition de technologies et de procédés en vue non de leur industrialisation en l'état, mais de leur utilisation dans le cadre de nouvelles recherches.
Ne sont donc pas retenus à ce titre les amortissements de brevets destinés à être intégrés au processus de fabrication, à améliorer la productivité ou la rentabilité, et, d'une manière générale, à être affectés à des opérations qui ne se situent pas dans le domaine de la recherche.
Comme pour l'ensemble des immobilisations affectées à la recherche, seule la dotation à l'amortissement est retenue. Sont prises en compte les dotations fiscalement déductibles, y compris, le cas échéant, les amortissements réputés différés en période déficitaire (CGI, ann III, art 49 septies I).
61 Les dépenses qui correspondent à l'acquisition de licences ou de savoir-faire ne sont pas concernées par la mesure. Elles ne doivent donc pas être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.


D : APPLICATION AUX DEPENSES DE CONCEPTION DE LOGICIELS.


62 Seules les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles (ordinateurs ) ou immatérielles (logiciels intermédiaires de calcul ) peuvent être retenues dans les bases du crédit d'impôt.
Les dotations à prendre en compte sont celles fiscalement déductibles, au sens des articles 39 1 2°, 39 A et 39 B du CGI (cf n° 51).
Dans le cas où les immobilisations acquises sont utilisées pour remplir plusieurs fonctions dans l'entreprise, seule la quote-part de la dotation aux amortissements représentant le temps d'affectation à des opérations de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement peut être prise en compte (cf n° 29 et suivants).
63 Nota : Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas-de-Calais (CGI, art 220 septies).


SOUS-SECTION 2 : Dépenses de personnel.


A PRINCIPES
64 L'article 49 septies I b de l'annexe III au CGI précise que les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, retenues pour déterminer le crédit d'impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
65 Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- et les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire).
66 Sont au contraire exclues :
- les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) ;
- les autres dépenses de personnel qui sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt (cf n° 69).
67 En ce qui concerne les modalités de prise en compte des rémunérations des personnels de recherche (cf n° 40 et suivants).

B APPLICATION AUX DEPENSES DE CONCEPTION DE LOGICIELS
68 Pour l'essentiel, les dépenses de conception de logiciels sont constituées de dépenses de personnel.
Seules les quotes-parts de salaires correspondant à l'activité de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement (cf n° 29 et suivants) sont éligibles.
Aux termes de l'article 244 quater B du CGI et des articles 49 septies G et 49 septies I de l'annexe III au même code, seuls sont pris en compte les salaires, charges sociales incluses, des chercheurs et techniciens. Les salaires des personnels administratifs et de soutien sont donc exclus des bases de calcul du crédit d'impôt.


SOUS-SECTION 3 : Dépenses de fonctionnement.


69 Le crédit d'impôt recherche est calculé en tenant compte de certaines dépenses exposées au cours de l'année, et notamment :
- des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique, qui sont retenues pour leur montant réel (art 244 quater B II b) ;
- des autres dépenses de fonctionnement, évaluées forfaitairement en pourcentage desdites dépenses de personnel (art 244 quater B II c).
70 L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) fixe uniformément à 75 % des dépenses de personnel le taux forfaitaire retenu pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000 c'est-à-dire le crédit d'impôt afférent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999. Pour les années précédentes, le taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement dépendait du lieu d'affectation des chercheurs et techniciens de recherche auxquels se rapportaient les dépenses de personnel.

A RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES CREDITS D'IMPOT RECHERCHE CALCULES AU TITRE DES DEPENSES EXPOSEES DE 1995 A 1998
71 La loi n° 95-115 du 15 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a introduit une modulation géographique du taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement, ce taux est de :
- 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;
- 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
- 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche dont l'affectation ne répond pas aux critères précités.
72 Pour les modalités pratiques de mise en oeuvre du dispositif introduit par l'article 15 de la loi 95-115 précitée, il convient de se reporter aux dispositions de l'instruction 4 A-6-96 publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 10 juillet 1996 reprises en annexe 10, qui demeurent applicables pour la détermination des crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées de 1995 à 1998.

B DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE DES ANNEES 1999 ET SUIVANTES
73 L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 précitée introduit de nouvelles modalités de détermination des dépenses de fonctionnement, applicables au calcul du crédit d'impôt à compter de 2000.
74 Ainsi, la modulation géographique des taux est supprimée et désormais, comme antérieurement à la loi 95-115 précitée, les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel, quel que soit le lieu d'affectation des chercheurs et techniciens.
75 Les entreprises dont les dépenses de fonctionnement étaient évaluées aux taux de 65 % ou 100 % doivent, pour la détermination du crédit d'impôt des années 1999 et 2000, recalculer les dépenses de fonctionnement relatives à 1997 et 1998 au taux de 75 %.

C SITUATIONS D'EMBAUCHE DE JEUNES DOCTEURS
76 Afin de favoriser l'embauche de jeunes docteurs, l'article 8 de la loi n° 99-587 en date du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche dispose que les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement.
77 Cette disposition est subordonnée au fait que le contrat de travail des personnes concernées soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Pour appliquer cette dernière condition, il convient de comparer l'effectif moyen de l'année de l'embauche à l'effectif moyen de l'année précédente. L'effectif moyen de référence est l'effectif moyen global de l'entreprise et non celui directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche. Le calcul de l'effectif moyen est effectué selon les modalités de détermination de l'effectif moyen exposées dans le cadre du crédit d'impôt pour création d'emplois (BOI 4 L-3-98 en date du 3 juin 1998 n° 9 à 29).
78 La majoration ne s'applique que dans le cas de la première embauche à durée indéterminée de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. Dans le cas de l'exercice antérieur de l'activité de recherche de la personne concernée à titre personnel, cette condition sera réputée respectée.
79 Conformément au b du II de l'article 244 quater B du CGI, les personnes concernées doivent être affectées directement et exclusivement à des opérations de recherche. Ainsi, les dépenses de personnel relatives à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent non affectées directement et exclusivement à des opérations de recherche, par exemple à des fonctions financières, ne pourront bénéficier de la majoration de l'évaluation forfaitaire des dépenses de fonctionnement.


SOUS-SECTION 4 : Opérations de recherche effectuées en dehors de l'entreprise.


80 Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche, confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (CGI, art 244 quater B II d), ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministère de la recherche et de la technologie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d'impôt (CGI, art 244 quater B II d bis).
Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.
Lorsque de telles opérations sont prises en compte par une entreprise pour la détermination du crédit d'impôt recherche, il lui convient de joindre à la déclaration 2069 A la liste des organismes en indiquant la nature et le montant des contrats.
Les cotisations à des centres de recherche ne sauraient être considérées comme remplissant cette première condition, dans la mesure où elles sont indépendantes de la réalisation effective d'opérations de recherche spécifiques.
81 L'organisme ou l'expert qui effectue les opérations doit être agréé lorsque son statut relève du droit privé.
Ont donc besoin d'un agrément l'ensemble des organismes ou experts à l'exception des établissements relevant du droit public.
Cet agrément est accordé par le ministère de la recherche et de la technologie.
Le service s'assurera de l'existence de l'agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère de la recherche et de la technologie.


SOUS-SECTION 5 : Frais de prise et de maintenance des brevets.


82 Seuls les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les brevets proprement dits, les certificats d'utilité et les certificats d'addition rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité, sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, à l'exclusion par conséquent de ceux relatifs aux dessins, modèles, et marques de fabrique.
Par ailleurs, les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes :

A AU TITRE DE LA PRISE DES BREVETS
83 - honoraires versés aux conseils en brevets d'invention et aux mandataires auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
- honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet directement à l'étranger si le brevet est également déposé en France ;
- frais de traduction, le cas échéant ;
- taxes diverses perçues au profit de l'INPI pour la délivrance des brevets et au profit des Etats étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l'invention.
Parmi les taxes perçues au profit de l'INPI figurent la taxe versée au moment du dépôt de la demande de brevet (qui couvre la première annuité de maintenance), la taxe d'avis documentaire, la taxe de transformation de demande de certificat d'addition en demande de brevet, la taxe de délivrance et d'impression des fascicules.

B AU TITRE DE LA MAINTENANCE
84 Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles 41 de la loi du 2 janvier 1968 et 25 de la loi du 13 juillet 1978 concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi de finances pour 1983).
Toutefois, il y a lieu d'admettre également au titre de ces frais les rémunérations versées en France et à l'étranger aux conseils et annuelle de maintien en vigueur.


SOUS-SECTION 6 : Dépenses de normalisation.
A DEPENSES EXPOSEES PAR LES ENTREPRISES A RAISON DE LA PARTICIPATION DE LEURS SALARIES AUX REUNIONS OFFICIELLES DE NORMALISATION.



85 Les dépenses exposées par les entreprises à raison de la participation de leurs salariés aux réunions officielles de normalisation ouvrent droit au crédit d'impôt.
I Nature des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
86 Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui concernent la participation de l'entreprise aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise.
1 Les dépenses doivent se rapporter à des opérations de normalisation
87 La normalisation telle qu'elle est définie par l'article 1er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 a pour objet de "fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux".
L'activité de normalisation consiste donc à mettre au point ces documents techniques de référence.
Dans la pratique, les normes ont des usages très divers. Elles peuvent par exemple être utilisées pour assurer l'interchangeabilité de pièces ou la compatibilité de matériels. Elles peuvent aussi définir des méthodes d'essais, des spécifications de qualité et d'aptitude à la fonction de certains produits. Elles peuvent également définir des spécifications de sécurité et être à ce titre utilisées dans certaines réglementations.
La normalisation doit être distinguée d'autres opérations qui n'ouvrent donc pas droit au crédit d'impôt. Tel est notamment le cas pour :
- les dépenses exposées par les entreprises en vue d'adapter leurs produits aux normes qui ont été préalablement définies ;
- les dépenses de certification qui ont pour objet de garantir la conformité des produits d'une entreprise aux normes.
Néanmoins, les travaux engagés par une entreprise pour adapter ses produits aux normes constituent des dépenses de recherche s'ils entraînent des innovations réelles dans la conception de ces produits.

2 Les dépenses doivent être relatives aux réunions officielles de normalisation
88 Sont éligibles au crédit d'impôt, les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont pour objet de définir des normes françaises, européennes ou mondiales. La liste des bureaux de normalisation agréés figure en Annexe V.
Les réunions officielles s'entendent de celles organisées par les organismes désignés ci-après :
a) Organismes chargés d'élaborer les normes françaises
89 L'élaboration des normes françaises est régie par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 déjà cité.
Les projets de normes sont élaborés par les bureaux de normalisation sectoriels qui sont agréés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés. La liste des bureaux de normalisation actuellement agréés est jointe en Annexe V.
Les projets de normes sont ensuite homologués par l'Association Française de Normalisation (AFNOR).
Dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation, le rôle joué par ces organismes est directement assumé par l'AFNOR.
b) Organismes chargés d'élaborer les normes au niveau européen
Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau européen sont ceux visés en annexe à la directive communautaire n° 83/189/CEE du 25 mars 1983, modifiée, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
90 Actuellement, l'élaboration des normes au niveau européen (pays de la Communauté Economique Européenne et de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE)) est assurée par trois organismes :
- le Comité Européen de Normalisation (CEN) agréé le 28 mars 1983 ;
- le Comité Européen de Normalisation électrotechnique (CEN élec) agréé le 28 mars 1983 ;
- l'European Télécommunication Standard Institute (ETSI) depuis le 15 juillet 1992.
NOTA : Les organismes nationaux de normalisation des différents Etats membres cités dans l'annexe à la directive ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces organismes n'ont pas pour objet d'élaborer des normes au niveau européen.

c) Organismes chargés d'élaborer les normes au niveau mondial
91 L'élaboration des normes au niveau mondial est assurée par deux organismes :
- l'International Standards Organisation (ISO) ;
- la Commission Electrotechnique Internationale (CEI).
92 La participation à des réunions organisées par des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus n'ouvre pas droit au crédit d'impôt.
3 Les réunions officielles doivent être afférentes à l'élaboration des normes concernant les produits de l'entreprise.
93 Les réunions officielles de normalisation doivent se rapporter aux produits de l'entreprise.
Il peut s'agir non seulement des produits fabriqués ou des services rendus par l'entreprise mais aussi des produits et services utilisés par celle-ci dans le cadre de son activité.
Ainsi, à titre d'exemple, une entreprise de transports routiers peut bénéficier du crédit d'impôt à raison de sa participation aux réunions officielles de normalisation ayant pour objet de fixer les normes applicables au gazole.
Lorsque les dépenses de normalisation sont exposées par un groupement d'intérêt économique, la condition est réputée remplie si les réunions officielles de normalisation se rapportent aux produits fabriqués ou utilisés par les membres du groupement.
En revanche, la participation aux réunions qui ne se rapportent pas aux produits fabriqués, aux services rendus ou aux produits et services utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité, n'ouvre pas droit au crédit d'impôt.
4 L'entreprise doit être représentée aux réunions officielles de normalisation par des salariés
94 Les experts qui représentent l'entreprise aux réunions officielles de normalisation doivent être des salariés de l'entreprise sous réserve des dispositions des paragraphes 99 et suivants de la présente instruction.
N'ouvre donc pas droit au crédit d'impôt la participation des entreprises aux réunions officielles de normalisation lorsqu'elles y sont représentées par un représentant extérieur à l'entreprise (conseil en normalisation par exemple).

II Montant des dépenses prises en compte
95 Les dépenses de normalisation retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont :
- les salaires et les charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l'entreprise participent aux réunions officielles de normalisation ;
- les autres dépenses liées à cette participation qui sont prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires visés ci-dessus.
Ces dépenses ne sont retenues dans la base du crédit d'impôt recherche que pour la moitié de leur montant.

1 La moitié des salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation
a) Périodes prises en compte
96 Sont prises en compte les périodes au cours desquelles les salariés de l'entreprise participent aux réunions officielles de normalisation.
La durée de la participation à ces réunions officielles correspond à la durée de l'absence du salarié qui participe à ces réunions. Elle comprend donc :
- le temps de la participation aux réunions proprement dites ;
- le temps de transport nécessaire pour se rendre à ces réunions et en revenir.
L'AFNOR, les bureaux de normalisation et les organismes internationaux de normalisation établissent systématiquement, après chaque réunion, la liste émargée des personnes présentes. Cette liste est jointe ou intégrée au procès verbal de la réunion. Le procès verbal indique également la durée de la réunion. Ces documents constituent, en pratique, la justification de la durée de la réunion et de la présence des experts des entreprises.
b) Salaires et charges sociales pris en compte
97 Les salaires et charges à retenir pour chaque journée de participation correspondent à 50 % des salaires et des charges mensuels, tels que définis qu n° 65, divisés par le nombre de jours ouvrés du mois.

2 La moitié des autres dépenses liées à la participation des salariés de l'entreprise aux réunions officielles de normalisation
98 Ces dépenses sont prises en compte pour la moitié d'un montant qui est évalué forfaitairement à 30 % des salaires afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.
Elles comprennent l'ensemble des dépenses autres que les salaires et charges sociales et notamment le temps de préparation des réunions, les frais administratifs, de traduction, les frais de transport, d'hébergement .
Bien que la lettre du texte ne vise que les salaires stricto sensu, il est admis que le forfait de 30 % soit calculé sur l'ensemble des salaires et des charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.
Bien entendu, l'évaluation forfaitaire prévue par la loi s'oppose à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.


B DEPENSES LIEES A LA PARTICIPATION DES CHEFS D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE, DES DIRIGEANTS DE SOCIETE DE PERSONNES ET DE MANDATAIRES SOCIAUX AUX REUNIONS OFFICIELLES DE NORMALISATION.


99 La liste des dépenses de normalisation qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche comprend également les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation :
- des chefs d'entreprises individuelles.
- des personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI, c'est-à-dire des associés d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ;
- des mandataires sociaux.

I Personnes concernées
1 Chef d'entreprise individuelle
100 Les dépenses liées à la participation des chefs d'entreprises individuelles aux réunions officielles de normalisation ouvrent droit au crédit d'impôt recherche.
2 Les dirigeants de sociétés de personnes mentionnés au I de l'article 151 nonies du CGI
101 Les personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI sont celles qui exercent leur activité professionnelle dans la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont elles sont membres.
Elles s'entendent des associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la société. La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l'élaboration des produits, participation aux décisions engageant l'exploitation ). Bien entendu, ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés, et il n'est donc pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.
Il est rappelé que ces associés bénéficient du crédit d'impôt recherche à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société (cf n° 148 et suivants).

3 Les mandataires sociaux
102 Les mandataires sociaux dont les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte à ce titre pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont les suivants :
- les dirigeants de société qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ;
- les dirigeants de sociétés, qui sont par ailleurs liés à la société par un contrat de travail, mais qui participent aux réunions officielles de normalisation en leur qualité de dirigeant et non de salarié (1).
Les dirigeants de sociétés concernés qui peuvent se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas sont :
- les gérants de SARL ;
- les gérants de sociétés en nom collectif ou en commandite ;
- les dirigeants de sociétés anonymes (administrateurs, présidents, présidents directeurs généraux, membres du directoire ou du Conseil de surveillance).
103 Lorsque le mandataire social d'une société est également lié à celle-ci pour un contrat de travail, les dépenses exposées par l'entreprise et liées à la participation du mandataire social aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être prises en compte qu'une seule fois pour le calcul du crédit d'impôt.

II Réunions officielles de normalisation auxquelles la participation ouvre droit au crédit d'impôt
104 Les réunions officielles de normalisation auxquelles la participation des chefs d'entreprises individuelles ouvre droit au crédit d'impôt sont définies par l'article 1er du décret n° 91-733 du 24 juillet 1991, codifié à l'article 49 septies I bis de l'annexe III au CGI (cf n° 86 à 94).

III Dépenses prises en compte
1 Seules les dépenses comptabilisées dans les charges d'exploitation et liées à la participation aux réunions officielles de normalisation peuvent être prises en compte
105 Toutes les dépenses exposées par le chef d'entreprise pour sa participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte pour leur montant réel (achats de documents, frais de traduction, de transport, d'hébergement ).
En revanche, les dépenses qui ne sont pas liées à la participation aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être retenues. Tel est notamment le cas des cotisations sociales à la charge de l'exploitant individuel.
2 Les dépenses doivent être déterminées pour leur montant réel, à concurrence d'un forfait journalier de 3 000 F par jour de présence aux réunions officielles de normalisation
106 Les dépenses toutefois excéder 3 000 F par journée de présence aux réunions officielles de normalisation.
Ce plafond de 3 000 F s'applique à une journée entière de participation. Il fait l'objet, le cas échéant, d'une réduction prorata temporis.
Ainsi, par exemple, lorsque la durée de la participation du chef d'entreprise individuelle à la réunion officielle de normalisation n'est que d'une demi-journée, le plafond est de 1 500 F.
3 Les dépenses ne sont retenues dans la base du crédit d'impôt que pour la moitié de leur montant
107 Comme l'ensemble des dépenses de normalisation prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses déterminées dans les conditions exposées au 2 ci-dessus ne sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt que pour la moitié de leur montant (cf n° 95 et suivants).

(1) Lorsque le mandataire social d'une société est également titulaire d'un contrat de travail au titre de fonctions techniques distinctes et qu'il participe aux réunions officielles de dépenses liées à la participation à ces réunions sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche selon les modalités prévues à l'article 244 quater B II g 1° et 2° (cf n° 85 et suivants).


SECTION 2 : Détermination du crédit d'impôt.


108 Le crédit d'impôt est égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Il est limité annuellement à 40 MF.
Par ailleurs, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.


SOUS-SECTION 1 : Base de calcul.
A NOTION DE VARIATION DES DEPENSES DE RECHERCHE.



109 Le crédit d'impôt est calculé par rapport à la variation des dépenses de recherche exposées au titre d'une année par rapport à la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes.
Dans les situations où une entreprise n'a pas réalisé de dépenses éligibles au cours de l'une ou des deux années précédentes, les dépenses sont retenues pour 0 au titre de l'année concernée.
110 Rappel :
En application de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 (cf n° 73 à 75), les dépenses de fonctionnement des années de référence doivent être évaluées au taux unique de 75 % quel que soit le lieu d'affectation des chercheurs et techniciens.
Les entreprises dont les dépenses de fonctionnement étaient évaluées aux taux de 65 % ou 100 % doivent donc, pour la détermination du crédit d'impôt des années 1999 et 2000, recalculer les dépenses de fonctionnement relatives à 1997 et 1998 au taux de 75 %.
111 Les entreprises nouvelles et les entreprises qui réalisent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt l'année de la création ou de l'engagement des dépenses.

112 Exemples :
a) Entreprise créée en 1999, remplissant les conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI (cf n° 3).
Elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses de recherche qu'elle a engagé de la date de sa création au 31 décembre 1999.
b) Entreprise créée en 1995, engageant pour la première fois des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt en 1999.
Elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année 1999.
Il en sera de même au titre de l'année 2000, ou de n'importe quelle autre année de la période de reconduction du dispositif, si elle engage ses premières dépenses au cours de cette année là.


SECTION 2 : Détermination du crédit d'impôt.
SOUS-SECTION 1 : Base de calcul.
A NOTION DE VARIATION DES DEPENSES DE RECHERCHE.



I Principe
113 L'article 49 septies K de l'Annexe III au CGI prévoit que pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit est calculé, sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
114 Cet indice, calculé par l'INSEE, est publié chaque année au Bulletin Officiel des Impôts dans la série 4 FE (division A).

RECAPITULATIF DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION RELATIFS AU CREDIT D'IMPOT DETERMINE AU TITRE DES ANNEES 1994 ET SUIVANTES.
Crédit d'impôt afférent à l'année : 1994
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 2 : 1,03784
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 1 : 1,01668
Crédit d'impôt afférent à l'année : 1995
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 2 : 1,03429
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 1 : 1,01732
Crédit d'impôt afférent à l'année : 1996
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 2 : 1,03737
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 1 : 1,01971
Crédit d'impôt afférent à l'année : 1997
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 2 : 1,03226
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 1 : 1,01230
Crédit d'impôt afférent à l'année : 1998
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 2 : 1,01933
Coefficient de revalorisation des dépenses de l'année N - 1 : 1,00694

II Entreprises nouvelles ou n'ayant pas exposé des dépenses éligibles au cours des deux années de référence
115 Pour le calcul du crédit d'impôt de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a exposé pour la première fois des dépenses de recherche, les dépenses de référence sont égales à la moitié des dépenses exposées au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de recherches, le montant des dépenses exposées au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé étant alors égal à 0.
116 Exemple :
Soit une entreprise créée en 1997 qui a engagé au titre de cette année pour 100 000 F de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, lui permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 000 F.
En 1998, elle a engagé des dépenses éligibles pour un montant de 150 000 F. Au titre de 1998, le crédit d'impôt recherche dont elle peut bénéficier est de :
Dépenses de recherche de 1998 : 150 000 F
Moyenne des dépenses de recherche des années 1996 et 1997 :
0 + (100 000 x 1,00694) / 2 = 50 347 F
Base du crédit d'impôt pour 1998 (150 000 - 50347) : 99 653 F
Crédit d'impôt 1998 : (99 653 x 50 %) = 49 826,5 F
En 1999, elle déterminera le crédit d'impôt recherche en comparant les dépenses engagées au titre de 1999 avec la moyenne des dépenses revalorisées engagées au cours des années 1997 et 1998.


C DEDUCTION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES.


117 Conformément au paragraphe III de l'article 244 quater B du CGI, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
118 Doivent ainsi être déduites, la liste ci-après n'étant pas exhaustive :
- les subventions accordées au titre des "actions concertées" ainsi que les sommes versées au titre des "contrats de programme" financées par le fonds de la recherche ;
- les primes à l'innovation et l'aide non remboursable à l'innovation versées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ;
- l'aide non remboursable à l'innovation attribuée par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
- l'aide non remboursable aux "opérations de démonstration", gérée par la même agence ;
- ainsi que toutes les subventions accordées par l'Etat et les collectivités publiques, en vue de la recherche (y compris celles qui sont visées à l'article 42 septies du CGI).
L'ensemble de ces subventions doit être déduit de la base du crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).


D NEUTRALISATION DES TRANSFERTS DE PERSONNELS, D'IMMOBILISATIONS OU DE CONTRATS.


119 Pour le calcul du crédit d'impôt, qui est destiné à soutenir les efforts réellement accomplis par les entreprises en matière de recherche, il convient de neutraliser les transferts de personnels, d'immobilisations ou de contrats qui entraînent un simple autre.
120 A cet effet, le deuxième alinéa de l'article 244 quater B III du CGI prévoit qu'il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant du transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats externes de recherche entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées.
121 Il s'agit donc des transferts intervenant dans deux hypothèses :
- lorsque les entreprises en cause ont entre elles des liens de dépendance directe ou indirecte (1) ;
- ou dans le cadre d'une opération de fusion, scission, apport ou opération assimilée, que ces opérations soient placées sous le régime spécial prévu aux articles 210 A à 210 C du CGI ou sous le régime de droit commun.
122 Cette neutralisation des transferts permet de rendre comparables les deux termes qui servent au calcul de la variation des dépenses de recherche à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt, à savoir les dépenses de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé et la moyenne des dépenses revalorisées des deux années précédentes.
123 Pour parvenir à cette neutralisation, des ajustements sont nécessaires. Le principe général consiste à calculer le crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle le transfert est opéré sans tenir compte de ce dernier ; pour les années suivantes, le crédit précédant celle au cours de laquelle il est réellement intervenu.

(1) Pour l'appréciation de cette condition, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues au 1 bis de l'article 39 terdecies du CGI (cf Documentation administrative 4 B 2311 par 55 et suivants).


I : Calcul du crédit d'impôt au titre de l'année du transfert.


1 Dépenses de l'année
124 Les dépenses de recherche à retenir correspondent aux dépenses exposées, abstraction faite du transfert. Elles sont calculées comme si l'activité de recherche transférée (par exemple un laboratoire) avait été exploitée toute l'année par la société qui procède au transfert (apporteuse ou cédante).
125 En pratique, les dépenses exposées dans le cadre des activités transférées sont prises en compte par l'entreprise qui procède au transfert pour leur montant total annuel, que ces dépenses aient été exposées par l'entreprise apporteuse ou cédante ou par l'entreprise bénéficiaire du transfert.
Corrélativement, aucune des dépenses ainsi retenues par l'entreprise qui procède au transfert ne peuvent être prises en compte par l'entreprise qui en est bénéficiaire, y compris pour la fraction des dépenses qu'elle a personnellement exposées.
Remarques :
- le caractère rétroactif donné à un apport n'a pas d'incidence sur le mécanisme exposé ci-dessus.
- cette règle est d'application générale, même si le transfert a eu lieu le 1er janvier.
2 Dépenses de référence
126 Le calcul du crédit d'impôt s'effectue par comparaison avec la moyenne des dépenses revalorisées des deux années précédentes, c'est-à-dire pour leur montant réel revalorisé.


II : Calcul du crédit d'impôt au titre des années suivant celle du transfert.


1 Dépenses de l'année
127 Le montant des dépenses à prendre en compte correspond à celui des dépenses effectivement exposées par l'entreprise au cours de l'année concernée, tant pour l'entreprise qui a procédé antérieurement au transfert que pour celle qui en a bénéficié.
2 Dépenses de référence
128 L'entreprise qui a procédé au transfert doit déterminer la part des dépenses de recherche correspondant aux personnels, immobilisations ou contrats externes de recherche transférés, exposée au cours des deux années de référence.
129 Ces dépenses sont déterminées pour leur valeur réelle :
- salaires versés au cours de ces années aux chercheurs transférés ;
- amortissements pratiqués au cours de ces années au titre des immobilisations transférées ;
- montants des contrats externes transférés
a) Entreprise qui a procédé au transfert
130 L'entreprise qui a procédé au transfert doit déduire la part correspondant aux activités transférées pour chaque année de référence. Les coefficients de revalorisation sont appliqués au montant net des dépenses ainsi obtenu.
b) Entreprise bénéficiaire
L'entreprise bénéficiaire du transfert va, pour chaque année de référence, ajouter la part correspondant aux activités transférées, non prise en compte par l'entreprise qui a procédé au transfert, à ces propres dépenses relatives aux années concernées. Les coefficients de revalorisation sont appliqués au montant net des dépenses ainsi obtenu.
131 Ce dispositif devra être appliqué pour chacune des années où l'année du transfert constitue une référence, soit N+1 et N+2.
132 Les entreprises concernées sont tenues de souscrire un état spécial annexé à la déclaration n° 2069 A, dont le modèle figure en Annexes VII et VIII (cf n° 214).


III : Exemple.


133 Données
La société A qui possède deux laboratoires de recherche (L 1 et L 2), transfère, le 1er juillet 1999, le laboratoire L 2 à la société B, qui possède également un laboratoire.
DEPENSES : Année 1997
- amortissements d'immobilisations
SOCIETE A
Totales : 100 000
Dont L 2 : 10 000
SOCIETE B : 50 000
- personnels de recherche
SOCIETE A
Totales : 800 000
Dont L 2 : 80 000
SOCIETE B : 400 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Totales : 600 000
Dont L 2 : 60 000
SOCIETE B : 300 000
- contrats externes
SOCIETE A
Totales : Néant
Dont L 2 : Néant
SOCIETE B : Néant
TOTAUX
SOCIETE A
Totales : 1 500 000
Dont L 2 : 150 000
SOCIETE B : 750 000

DEPENSES : Année 1998
- amortissements d'immobilisations
SOCIETE A
Totales : 100 000
Dont L 2 : 10 000
SOCIETE B : 50 000
- personnels de recherche
SOCIETE A
Totales : 840 000
Dont L 2 : 84 000
SOCIETE B : 420 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Totales : 630 000
Dont L 2 : 63 000
SOCIETE B : 315 000
- contrats externes
SOCIETE A
Totales : Néant
Dont L 2 : Néant
SOCIETE B : 50 000
TOTAUX
SOCIETE A
Totales : 1 570 000
Dont L 2 : 157 000
SOCIETE B : 835 000

DEPENSES : Année 1999
- amortissements d'immobilisations
SOCIETE A
Totales : 96 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 6 000
SOCIETE B
Totales : 54 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 4 000
- personnels de recherche
SOCIETE A
Totales : 840 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 60 000
SOCIETE B
Totales : 480 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 30 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Totales : 630 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 45 000
SOCIETE B
Totales : 360 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 22 500
- contrats externes
SOCIETE A
Totales : 50 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : néant
SOCIETE B
Totales : 60 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : néant
TOTAUX
SOCIETE A
Totales : 1 616 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 111 000
SOCIETE B
Totales : 954 000
Dont L 2 jusqu'à la date de tranfert : 56 500

DEPENSES : Année 2000
- amortissements d'immobilisations
SOCIETE A : 90 000
SOCIETE B : 60 000
- personnels de recherche
SOCIETE A : 1 000 000
SOCIETE B : 600 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A : 750 000
SOCIETE B : 450 000
- contrats externes
SOCIETE A : Néant
SOCIETE B : 80 000
TOTAUX
SOCIETE A : 1 840 000
SOCIETE B : 1 190 000

DEPENSES : Année 2001
- amortissements d'immobilisations
SOCIETE A : 100 000
SOCIETE B : 70 000
- personnels de recherche
SOCIETE A : 1 250 000
SOCIETE B : 700 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A : 937 000
SOCIETE B : 525 000
- contrats externes
SOCIETE A : 10 000
SOCIETE B : néant
TOTAUX
SOCIETE A : 2 297 000
SOCIETE B : 1 295 000

134 Calcul des crédits d'impôt
ANNEE 1999 (Année du transfert)
Dépenses de l'année 1999
- amortissements
SOCIETE A
Engagées : 96 000
Retenues : 100 000 (96 000 + 4 000)
SOCIETE B
Engagées : 54 000
Retenues : 50 000 (54 000 - 4 000)
- personnels
SOCIETE A
Engagées : 840 000
Retenues : 870 000 (840 000 + 30 000)
SOCIETE B
Engagées : 480 000
Retenues : 450 000 (480 000 - 30 000)
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Engagées : 630 000
Retenues : 652 500 (870 000 X 75 %)
SOCIETE B
Engagées : 360 000
Retenues : 337 500 (450 000 X 75 %)

- contrats externes
SOCIETE A
Engagées : 50 000
Retenues : 50 000
SOCIETE B
Engagées : 60 000
Retenues : 60 000
TOTAUX
SOCIETE A
Engagées : 1 616 000
Retenues : 1 672 500
SOCIETE B
Engagées : 954 000
Retenues : 897 500
Dépenses de référence (1)
- Année 1997
SOCIETE A
Retenues : 1 500 000
SOCIETE B
Retenues : 750 000
- Année 1998
SOCIETE A
Retenues : 1 570 000
SOCIETE B
Retenues : 835 000
Base du CIR
SOCIETE A
Retenues : 137 500
SOCIETE B
Retenues : 105 000
Crédit d'impôt pour 1999
SOCIETE A
Retenues : 68 750
SOCIETE B
Retenues : 52 500
(1) La revalorisation des dépenses est négligée

ANNEE 2000
Dépenses de l'année 2000
- amortissements
SOCIETE A
Retenues : 90 000
SOCIETE B
Retenues : 60 000
- personnels
SOCIETE A
Retenues : 1 000 000
SOCIETE B
Retenues : 600 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Retenues : 750 000
SOCIETE B
Retenues : 450 000
- contrats externes
SOCIETE A
Retenues : néant
SOCIETE B
Retenues : 80 000
TOTAUX
SOCIETE A
Retenues : 1 840 000
SOCIETE B
Retenues : 1 190 000

Dépenses de référence (1)
- amortissements
SOCIETE A
1998 engagées : 90 000 (100 000 - 10 000)
1999 retenues : 90 000 (96 000 - 6 000)
SOCIETE B
1998 engagées : 60 000 (50 000 + 10 000)
1999 retenues : 60 000 (54 000 + 6 000)
- personnels
SOCIETE A
1998 engagées : 756 000 (840 000 - 84 000)
1999 retenues : 780 000 (840 000 - 60 000)
SOCIETE B
1998 engagées : 504 000 (420 000 + 84 000)
1999 retenues : 540 000 (480 000 + 60 000)
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
1998 engagées : 567 000 (756 000 X 75 %)
1999 retenues : 585 000 (780 000 X 75 %)
SOCIETE B
1998 engagées : 378 000 (504 000 X 75 %)
1999 retenues : 405 000 (540 000 X 75 %)
- contrats externes
SOCIETE A
1999 retenues : 50 000
SOCIETE B
1998 engagées : 50 000
1999 retenues : 60 000
TOTAUX
SOCIETE A
1998 engagées : 1 413 000
1999 retenues : 1 505 000
SOCIETE B
1998 engagées : 992 000
1999 retenues : 1 065 000

Base du CIR
SOCIETE A : 381 000
SOCIETE B : 161 500
Crédit d'impôt pour 2000
SOCIETE A : 190 500
SOCIETE B : 80 750
(1) La revalorisation des dépenses est négligée

ANNEE 2001
Dépenses de l'année 2001
- amortissements
SOCIETE A
Retenues : 100 000
SOCIETE B
Retenues : 70 000
- personnels
SOCIETE A
Retenues : 1 250 000
SOCIETE B
Retenues : 700 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
Retenues : 937 000
SOCIETE B
Retenues : 525 000
- contrats externes
SOCIETE A
Retenues : 10 000
SOCIETE B
Retenues : néant
TOTAUX
SOCIETE A
Retenues : 2 297 000
SOCIETE B
Retenues : 1 295 000

Dépenses de référence (1)
- amortissements
SOCIETE A
1999 engagées : 90 000 (96 000 - 6 000)
2000 retenues : 90 000
SOCIETE B
1999 engagées : 60 000 (54 000 + 6 000)
2000 retenues : 60 000
- personnels
SOCIETE A
1999 engagées : 780 000 (840 000 - 60 000)
2000 retenues : 1 000 000
SOCIETE B
1999 engagées : 540 000 (480 000 + 60 000)
2000 retenues : 600 000
- fonctionnement (75 %)
SOCIETE A
1999 engagées : 585 000 (780 000 X 75 %)
2000 retenues : 750 000
SOCIETE B
1999 engagées : 405 000 (540 000 X 75 %)
2000 retenues : 450 000
- contrats externes
SOCIETE A
1999 engagées : 50 000
SOCIETE B
1999 engagées : 60 000
2000 retenues : 80 000
TOTAUX
SOCIETE A
1999 engagées : 1 505 000
2000 retenues : 1 840 000
SOCIETE B
1998 engagées : 1 065 000
1999 retenues : 1 190 000
Base du CIR
SOCIETE A : 624 500
SOCIETE B : 167 500
Crédit d'impôt pour 2001
SOCIETE A : 312 250
SOCIETE B : 83 750
(1) La revalorisation des dépenses est négligée


IV : Transfert entre entreprises ne bénéficiant pas toutes du crédit d'impôt.


135 L'entreprise qui procède au transfert et celle qui en bénéficie peuvent ne pas être dans la même situation à l'égard du crédit d'impôt recherche (par exemple, transfert entre entreprises ayant opté et entreprises n'ayant pas opté).
136 Dans ce cas, les entreprises qui ont exercé l'option calculent leur crédit d'impôt dans les conditions décrites ci-dessus, comme si toutes les entreprises concernées avaient opté. Bien entendu, le transfert des dépenses n'a cependant pas d'incidence pour les entreprises qui n'ont pas opté pour le régime du crédit d'impôt.
137 Exemple :
Dans l'exemple décrit au III, si la société A a exercé l'option pour le crédit d'impôt recherche et si la société B n'a pas exercé cette option, le crédit d'impôt dont peut bénéficier la société A au titre des années 1999, 2000 et 2001 est identique à celui déterminé, c'est-à-dire respectivement de 68 750 F, 190 500 F et 312 250 F. La société B quant à elle ne déterminera aucun crédit d'impôt.
138 L'entreprise bénéficiaire du transfert qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt à la date du transfert peut cependant, si les conditions sont respectées (cf n° 5 et suivants), opter pour le dispositif (cf n° 208 et 209).
Ainsi, si le transfert a eu lieu avant le 1er janvier 1999, elle peut opter, en 1999, pour la période 1999 à 2003 ; si le transfert a lieu à une date ultérieure, elle ne pourra opter, l'année suivant celle au titre de laquelle le transfert est intervenu, que s'il s'agit des premières dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche qu'elle engage.


E EXERCICES NE COINCIDANT PAS AVEC L'ANNEE CIVILE.


139 En application de l'article 49 septies J de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de trois années civiles successives, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.
Les dépenses de recherche à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité devront donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.
140 Exemples :
1° Soit une entreprise clôturant son exercice le 30 juin. Au 30 juin de chaque année, elle calcule le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice qu'elle clot en comparant les dépenses de recherche exposées au cours des deux années civiles précédentes.
Ainsi au 30 juin 1999, l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile 1998 par rapport à la moyenne de celles exposées au cours des années civiles 1996 et 1997 constituera la base du crédit imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 1er juillet 1998-30 juin 1999.
2° Soit une entreprise qui clot en 1999 son exercice le 31 décembre. A cette date, elle calcule son crédit d'impôt en comparant les dépenses de l'année 1999 à la moyenne de celles des années 1998 et 1997. A partir de 2000, elle arrête son exercice le 30 septembre.
- Au 30 septembre 2000, elle ne pourra pas calculer de crédit d'impôt pour l'exercice 1er janvier - 30 septembre 2000, puisqu'elle ne disposera pas des éléments de comparaison nécessaires (dépenses de l'année civile 2000).
- Au 30 septembre 2001, elle calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2000-2001 à partir de la comparaison des dépenses de recherche de l'année 2000 et la moyenne des dépenses revalorisées des années 1998 et 1999.


F CESSATION D'ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE.


141 En cas de cessation d'entreprise en cours d'année, le crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû au titre du dernier exercice d'activité est calculé à partir de la comparaison des dépenses de recherche effectivement engagées au cours de la fraction d'année d'activité et de la moyenne de celles exposées au cours des deux années civiles précédentes.
142 Exemple :
Soit une entreprise, dont l'exercice coïncidait avec l'année civile, qui cesse son activité le 30 septembre 1999. Elle calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice clos en 1999 (1er janvier au 30 septembre 1999) en comparant les dépenses engagées durant cette période à la moyenne des dépenses, revalorisées, exposées au cours des années civiles 1997 et 1998.


SOUS-SECTION 2 : Calcul du crédit d'impôt.


A TAUX DU CREDIT D'IMPOT
143 Conformément au paragraphe I de l'article 244 quater B du CGI, le crédit d'impôt est égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation (cf n° 108 et suivants), exposées au cours des deux années précédentes.

B PLAFONNEMENT DU CREDIT D'IMPOT
144 Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes (cf n° 153 et suivants), à 40 millions de francs par an et par entreprise. Il s'applique quelle que soit la nature des dépenses de recherche exposées par l'entreprise, qu'il s'agisse de dépenses internes ou externes.
145 L'article 92 de la loi de finances pour 1999 a créé un plafond particulier applicable à la fraction du crédit d'impôt calculée sur les dépenses d'élaboration de nouvelles collections propres au secteur du textile-habillement-cuir.
Ce dispositif est étudié au chapitre cinquième (cf n° 222 et suivants).


SOUS-SECTION 3 : Cas particuliers.


A ORGANISMES DE RECHERCHE
146 En application du III de l'article 244 quater B du CGI, les sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d) et d bis) de ce code (1) sont déduites pour le calcul de crédit d'impôt propre à ces organismes, afin d'éviter qu'une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises.
Exemple :
- L'entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 1 000 F.
L'entreprise A comprendra dans la base de son crédit d'impôt la somme de 1 000 F. En contrepartie, l'entreprise B déduira de la base de son propre crédit la même somme de 1 000 F.
147 Si l'entreprise qui a acquitté ces travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit d'impôt recherche (en l'absence d'option par exemple), il convient à l'organisme de recherche de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt.

B LES SOCIETES DE PERSONNES ET ASSIMILEES N'AYANT PAS OPTE POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
148 Les entreprises, dont les bénéfices sont imposés entre les mains de leurs membres, ne peuvent bénéficier elles-mêmes directement du crédit d'impôt.
Tel est le cas notamment des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices attribuée aux commandités, des sociétés créées de fait, des sociétés en participation et des groupements d'intérêt économique, imposés dans les conditions prévues aux articles 8, 238 bis L et 239 quater du CGI.
149 Toutefois, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles ou commerciales, qui résulterait de l'exclusion définitive de ces groupements du champ d'application du crédit d'impôt, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

1 Transfert des crédits d'impôt négatifs
150 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, les crédits d'impôt négatifs, éventuellement s'imputaient sur les crédits d'impôt dégagés ultérieurement par la société de personnes.
Il ne pouvaient donc pas être transférés aux associés.
Ces dispositions s'appliquent pour le crédit d'impôt calculé au titre de l'année 1998 et des années précédentes.
151 Pour la détermination du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999, le troisième alinéa du I de l'article 244 quater B du CGI, modifié par le 2° du A du I de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 précise que le crédit d'impôt de l'associé s'apprécie en faisant la somme des crédits d'impôt positifs et négatifs dégagés par les sociétés de personnes dont il est associé.
Le crédit d'impôt négatif ainsi transféré n'est plus reportable sur le crédit d'impôt futur de la société de personnes.
152 Exemple :
Soit une SA A qui réalise en 1999 des dépenses de recherche qui lui donnent droit à un crédit d'impôt positif de 18 MF.
Cette société détient 50 % des parts d'une SNC B qui dégage au titre de la même année un crédit d'impôt positif de 40 MF, et 75 % des parts d'une SNC C qui dégage pour la même année un crédit d'impôt négatif de 16 MF.
Le crédit d'impôt de la SA A sera donc de :
18 MF + 50 % de (40 MF) + 75 % de (-16 MF) = 26 MF

2 Application du plafond
153 Le montant du plafond du crédit d'impôt est, comme pour toutes les entreprises, de 40 millions de francs par an et par entreprise.
Le crédit d'impôt calculé par une entreprise n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés est donc soumis à un double plafond :
- au niveau de l'entreprise elle-même dans les conditions de droit commun ;
- au niveau de chaque associé pour lequel ce plafond s'applique au montant cumulé des crédits d'impôt obtenus ; c'est-à-dire que son crédit d'impôt propre et la somme des fractions des crédits correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés sont plafonnés à 40 millions de francs.

154 Exemple :
La SNC A est détenue par les sociétés B et C à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.
Au titre de 1999, la SNC A a déterminé un crédit d'impôt d'un montant de 60 MF. La société B a déterminé pour son propre compte un crédit d'impôt égal à 30 MF. La société C n'exerce aucune activité de recherche propre et ne bénéficie donc d'aucun crédit d'impôt à titre personnel.
Le crédit d'impôt de la SNC A est plafonné à 40 MF. C'est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d'impôt entre les associés, à hauteur de 24 MF pour la société B (40 MF x 60 %) et 16 MF pour la société C (40 MF x 40 %).
Le montant global de crédit d'impôt de la société B s'élève donc à 54 MF (30 MF + 24 MF), plafonné à 40 MF.
La société C quant à elle bénéficiera d'un crédit d'impôt de 16 MF.

3 Les personnes physiques membres de sociétés de personnes ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société
155 Sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche, les personnes physiques qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société de personnes dont elles sont membres.
Dès lors, la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI, n'est ni imputable ni restituable (CGI, art 199 ter B).
156 Cette fraction du crédit d'impôt ne peut, en aucun cas, être transférée aux autres associés.
157 En définitive, seules les personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du code précité, c'est-à-dire les associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la société, peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.
158 La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de cet article suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l'élaboration des produits, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation, .
Bien entendu, ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés ; il n'est donc pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.

159 Exemple :
Soit une société en nom collectif N dont le capital est réparti comme suit :
- 40 % sont détenus par une société de capitaux A,
- 30 % sont détenus par une personne physique B qui gère la SNC N,
- 30 % sont détenus par une personnes physique C qui ne participe pas à l'exercice de l'activité professionnelle.
Le crédit d'impôt recherche de l'année 1999 est de 45 MF. Par ailleurs, il est précisé que les membres de la SNC N ne réalisent pas pour leur propre compte des opérations de recherche.
Le crédit d'impôt recherche doit être plafonné à 40 MF et réparti de la façon suivante :
- la société A, société de capitaux, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la fraction correspondant à sa participation dans le capital, soit 16 MF (40 x 40 %) ;
- le gérant B qui exerce une activité professionnelle au sein de la SNC N au sens de l'article 151 nonies du CGI peut également bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de sa participation dans le capital, soit 12 MF (40 x 30 %) ;
- en revanche, la personne physique C, simple apporteur de capitaux, ne peut bénéficier, en tout ou partie, du crédit d'impôt.

(1) Organismes de recherche publics et universités visés au d) et organismes de recherche privés agréés et experts scientifiques ou techniques agréés visés au d bis) (cf n° 80 et 81).


CHAPITRE TROISIEME : UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE.


160 Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la différence entre les dépenses de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est dégagé (X) et la moyenne des dépenses revalorisées des deux années précédentes (Y). Si "X" est supérieur à "Y", un crédit d'impôt positif est dégagé.
161 Dans le cas contraire, le II de l'article 199 ter B du CGI, modifié par le 2° du II de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, définit le crédit d'impôt négatif comme égal à 50 % de la différence entre "X" et "Y", à hauteur des crédits d'impôt positifs obtenus antérieurement.


SECTION 1 : Crédit d'impôt positif.
SOUS-SECTION 1 : Imputation sur l'impôt.



162 En application du premier alinéa du I de l'article 199 ter B et de l'article 220 B du CGI, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, suivant celle pendant laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de recherche.
163 L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.
164 L'article 49 septies L de l'annexe III au code précité prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements libératoires et les autres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (avoir fiscal, crédits d'impôt français et étrangers).
165 Conformément aux articles 235 ter ZA, 235 ter ZB et 235 ter ZC du code précité, le crédit d'impôt recherche ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. Le crédit d'impôt ne peut pas non plus être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ou le précompte ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

Exemple :
166 Soit la société A dont l'exercice coïncide avec l'année civile.
2000
Résultat imposable : 1 000 000 F
Autres crédits d'impôts : 100 000 F
IFA : 100 000 F
Crédit d'impôt recherche : 300 000 F
L'impôt sur les sociétés dû au titre de 2000 est égal à 1 000 000 X 33,33 % = 333 333 F
La contribution sur l'IS prévue à l'article 235 ter ZA est égale à 333 333 X 10 % = 33 333 F
Paiement de l'IS
Impôt dû : 333 333 F
IFA déductible : 100 000 F
Crédit d'impôt recherche 2000 : 233 333 F
IS payé : 0 F
Contribution de 10 % : 33 333 F


SOUS-SECTION 2 : Restitution immédiate au bénéfice de certaines entreprises nouvelles.
A ENTREPRISES CREEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1999.



167 Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies du CGI bénéficient de la restitution immédiate de la fraction du crédit d'impôt qui n'est pas imputé sur l'impôt (article 199 ter B dudit code, modifié par l'article 91 de la loi de finances pour 1999).
NOTA :
Le II et le III de l'article précité ont été modifiés par l'article 92 de la loi de finances pour 2000. Ces modifications entrent en vigueur pour les créations d'entreprises à partir du 1er janvier 2000.

168 Les entreprises qui peuvent bénéficier du remboursement immédiat sont celles :
- qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par d'autres sociétés à plus de 50 % (ces dispositions sont commentées dans la documentation administrative 4 A 52 paragraphes 15 à 22).
- ou qui ne sont pas créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui ne reprennent pas de telles activités (ces dispositions sont commentées dans la documentation administrative 4 A 52 paragraphes 23 à 31).
169 La restitution immédiate concerne le crédit d'impôt constaté au titre de l'année de création de l'entreprise et des deux années suivantes.


B ENTREPRISES QUI POUVAIENT BENEFICIER DU REMBOURSEMENT EN 1998.


170 Antérieurement à l'adoption de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, l'excédent du crédit d'impôt recherche constaté par les entreprises nouvelles qui bénéficient d'une exonération totale de leur bénéfice en application du I de l'article 44 sexies du code précité, était immédiatement remboursable.
Cette restitution, réservée exclusivement aux entreprises qui bénéficient, au cours de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est déterminé, de l'exonération des bénéfices réalisés pendant les 24 premiers mois de leur création, est maintenue pour les entreprises créées en 1997 et 1998.
Exemple :
171 Soit une entreprise créée le 15 juin 1998 qui bénéficie du régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI. Elle clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année. Elle est exonérée d'impôt sur l'intégralité des bénéfices réalisés jusqu'au 31 mai 2000.
Le CIR des années 1998, 1999 et 2000 pourra faire l'objet d'une restitution immédiate dès lors que les bénéfices réalisés jusqu'au 31 mai 2000 sont exonérés en totalité d'impôt sur les sociétés.
En revanche, le CIR 2001 ne pourra faire l'objet d'une restitution immédiate mais suivra les nouvelles règles d'imputation.


SOUS-SECTION 3 : Le solde excédentaire constitue une créance sur l'Etat.
A NATURE DE LA CREANCE.



I Principe
172 Le II de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 199 ter B du CGI, transforme la nature de l'excédent de crédit d'impôt recherche non imputé. Cet excédent fait désormais naître une créance sur le Trésor de même montant. Cette créance est remboursée à l'issue de la période de 3 ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu à payer pendant la même période ; dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée. Elle est mobilisable auprès des établissements de crédit.
Les entreprises ayant opté pour le dispositif du crédit d'impôt recherche, qui dégagent un crédit d'impôt non imputé sur l'impôt dû au titre de la même année, doivent constater une créance sur le Trésor du montant du crédit d'impôt non imputé.
173 La constatation de la créance s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 31 décembre 1998.

II Montant
174 Le montant de la créance est égal au montant du crédit d'impôt recherche calculé au titre de cette même année.
En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice au 31/12/98 sont détentrices de créances sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche 1998 mais aussi le cas échéant au titre des crédits d'impôt constatés en 1996 et 1997 et non encore imputés. Le crédit d'impôt constaté au titre de 1995 était restituable en 1999.

III Comptabilisation
175 La créance CIR doit être enregistrée pour sa valeur normale au débit du compte 4-4 - "Etat - impôt sur les bénéfices" et par le crédit du compte 699 -"Produits - Crédit d'impôt recherche".
La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel la créance est constatée. Il convient donc d'en déduire extra-comptablement le montant, celui-ci étant compris dans le total figurant à la ligne XG du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058 A (ligne 350 du tableau 2033-B pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition).
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (BIC, BA), le crédit d'impôt recherche s'impute sur le revenu global ; il ne figure pas dans la comptabilité de l'entreprise.


B UTILISATION DE LA CREANCE.


176 La créance est remboursée au terme du délai de trois ans suivant l'année au titre de laquelle la créance est née (1).
Toutefois, la créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice clos au cours de ces trois années.
177 Les conditions d'utilisation de la créance diffèrent selon que l'entreprise demeure propriétaire de la créance ou, au contraire, la cède à titre de garantie à un établissement de crédit dans les conditions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Le transfert de la créance à une autre société est prévu d'une part à l'occasion des opérations de fusions et assimilées (cf n° 187 et suivants) et d'autre part dans le cadre du régime de groupe (cf n° 253 et suivants).

I Paiement de l'impôt
178 La créance n'est utilisable que pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Comme le crédit d'impôt, elle ne peut pas servir au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle, du précompte et des contributions prévues aux article 235 ter ZA, 235 ter ZB et 235 ter ZC du CGI.
La créance ne peut être utilisée pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la créance est obtenue.
179 Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
180 En cas de cession de la créance, celle-ci n'a plus, à compter de la date de transfert de propriété, à être prise en compte pour l'appréciation du respect de cet ordre d'imputation. En revanche, il doit à nouveau être retenu lorsque l'entreprise en retrouve la pleine propriété avant l'échéance de la date de remboursement.

II Cession
181 L'article 199 ter B du CGI dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 dispose que la créance sur le Trésor est inaliénable et incessible sauf dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 (modifiée par la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des activités bancaires).
182 Sous les réserves expressément prévues à l'article 199 ter B du code précité visant les fusions ou opérations assimilées (cf n° 187 et suivants), ou le régime de groupe prévu à l'article 223 O (cf n° 253 et suivants), la créance ne peut être transférée à une autre société.
183 La créance sur le Trésor peut être cédée à titre de garantie ou remise à l'escompte auprès d'un établissement de crédit. La propriété de la créance ne lui est alors transférée qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si avant le terme de la créance fixé à trois ans, le crédit est apuré, la banque rend le document à l'entreprise qui le remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement, se rembourse, et remet à que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles-ci. Si l'entreprise qui a constaté la créance se trouve ultérieurement concernée par une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles demeurent valables.
Dans ces situations, aucune compensation ne peut être opérée entre la créance détenue à titre de garantie par un établissement de crédit et les dettes fiscales que l'entreprise a pu contracter.
184 Précision :
Cette créance est toutefois incessible aux comptables du Trésor à titre de garantie.
185 En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice clos à compter de la date de la cession à hauteur de la fraction cédée. La créance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.
186 Si l'entreprise détient à nouveau la pleine propriété de créance avant le terme de la période précédant le remboursement, elle peut l'imputer sur l'impôt dû au titre des exercices clos postérieurement à la date de rachat de la créance, dans le respect remboursable à son profit.

III Transfert
187 En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période de trois ans précédant l'année du remboursement, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
Ce transfert n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.
188 En cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la créance afférente à l'activité apportée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

Exemple :
189 Soit une société A dont l'exercice coïncide avec l'année civile et dégage au titre de 1999 un crédit d'impôt recherche de 10 MF. Le 1er juin 1999 elle absorbe une société B dont le crédit d'impôt recherche 1998 non imputé lui est transféré pour un montant de 3 MF.
Les crédits d'impôt recherche (CIR) dégagés par la société A au titre des années 2000 et 2001 s'élèvent respectivement à 0,1 MF et 0,4 MF. Les résultats de la société A et les modalités d'imputation des crédits d'impôt recherche 1999, 2000 et 2001 sont résumés ci-après :
1999
IS dû : 1 MF
Imputation :
- des CIR de la société A (1) : 1 MF
- du CIR de la société B : néant
Reste à imputer :
- CIR B : 3 MF
- CIR A : 9 MFMontant à restituer : néant
2000
IS dû : 1,5 MF
Imputation :
- des CIR de la société A (1) : 0,1 MF
- du CIR de la société B : 1,4 MF
Reste à imputer :
- CIR B : 1,6 MF
- CIR A : 9 MF
Montant à restituer : néant
2001
IS dû : 0,5 MF
Imputation :
- des CIR de la société A (1) : 0,4 MF
- du CIR de la société B : 0,1 MF
Reste à imputer :
- CIR B : néant
- CIR A : 9 MF
Montant à restituer : 1,5 MF (2)
2002
IS dû : 4 MF
Imputation :
- des CIR de la société A (1) : 4 MF
- du CIR de la société B : néant
Reste à imputer :
- CIR B : néant
- CIR A : néant
Montant à restituer : 5 MF (3)
(1) Le CIR de l'année est imputé en priorité sur l'IS de la même année.
(2) L'excédent du CIR 1998 de la société B non imputé (3 - 1,5 = 1,5) à l'issue de la période 1999-2001 est restitué à la société A.
(3) Le CIR 1999 de la société A non imputé (9 - 4 = 5) est restitué.

IV Remboursement
190 Le remboursement de la créance interviendra au terme du délai de 3 ans suivant l'année au titre de laquelle la créance est née (1).
Au terme de ce délai, la créance sera remboursée soit à l'entreprise, soit à l'établissement de crédit la détenant en tout ou partie, à concurrence du montant non employé en règlement de l'impôt sur les sociétés.
191 Lorsque l'entreprise détient tout ou partie de la créance, et qu'intervient la liquidation ou la radiation du registre du commerce antérieurement à la date de remboursement, cette créance devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l'un d'entre eux, ou encore l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance.
Lorsque la créance a été mobilisée auprès d'un établissement de crédit, pour tout ou partie, ces événements n'affectent pas le remboursement qui sera effectué au profit de cet établissement pour le montant concerné.
192 La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les bénéfices.

(1) A l'exception des créances représentatives des crédits d'impôts 1996 et 1997, remboursables en 2000 et 2001.


SECTION 2 : Crédit d'impôt négatif.
SOUS-SECTION 1 : Définition.



193 Le II de l'article 199 ter B du CGI, modifié par le 2° du II de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, définit le "crédit d'impôt négatif" comme égal à 50 % de la différence négative entre les dépenses de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est dégagé et la moyenne des dépenses revalorisées des deux années précédentes à hauteur des crédits d'impôt dits positifs obtenus antérieurement (c'est-à-dire depuis la première année d'option pour le crédit impôt recherche) (1), le cas échéant déjà diminués des crédits d'impôt négatifs constatés.
194 Le crédit d'impôt négatif n'est pris en compte que dans la limite des crédits d'impôt positifs obtenus antérieurement, c'est-à-dire depuis la première année d'option pour le crédit d'impôt recherche.
195 L'entreprise qui au titre d'une année constate un crédit d'impôt négatif ne perd pas le bénéfice du ou des crédits d'impôt qu'elle a obtenus antérieurement.
Le crédit d'impôt négatif affecte le montant des crédits d'impôt dont elle peut bénéficier, le cas échéant, ultérieurement. En effet, ce crédit d'impôt négatif est imputé sur le montant des crédits d'impôt ultérieurs. Il diminue le crédit d'impôt positif ou augmente le crédit d'impôt négatif ultérieur.
196 Lorsque le crédit d'impôt positif dégagé au titre d'une année donnée est partiellement affecté à l'apurement d'un crédit d'impôt négatif antérieur, le plafonnement annuel de ce crédit d'impôt positif est apprécié après l'imputation du crédit négatif.
197 Exemples :
1) Soit une société qui a constaté pour la période 1996 à 1998 (première option en 1996) un crédit d'impôt positif de 24 MF.
Cette société renouvelle son option pour la période 1999-2003.
Elle constate au titre des dépenses 1999 une variation négative de ses dépenses de 10 MF.
Solution :
Le crédit négatif est égal à 50 % de la variation négative dans la limite des crédits positifs antérieurs, soit : 10 x 50 % = 5 MF.
2) Soit une société qui a opté pour la période 1999-2003.
En 1999, la variation de ses dépenses de recherche fait apparaître un solde positif de 6 MF. En 2000 et 2001, elle dégage un solde négatif de respectivement 2,4 MF et 4,8 MF. En 2002, elle dégage un solde positif de 8 MF.
Solution :
Le crédit d'impôt de 1999, d'un montant de 3 MF (6 MF x 50 %), n'est pas remis en cause, qu'il ait été imputé sur l'impôt sur les sociétés "1999" ou reporté.

Le crédit d'impôt positif dégagé au titre de 2002, d'un montant de 4 MF (8 MF x 50 %), sera réduit du crédit d'impôt négatif, cumulé, à hauteur de 3 MF, dans les conditions suivantes :
Variation des dépenses de recherche
1999 : + 6 MF
2000 : - 2,4 MF
2001 : - 4,8 MF
2002 : + 8 MF
Crédit d'impôt positif
1999 : 3 MF
2000 : Néant
2001 : Néant
2002 : 4 MF
Crédit d'impôt négatif dégagé
1999 : Néant
2000 : 1,2 MF
2001 : 1,8 MF (1)
2002 : Néant
Crédit d'impôt négatif cumulé reportable
1999 : Néant
2000 : 1,2 MF
2001 : 3 MF
2002 : Néant
Crédit d'impôt positif obtenu
1999 : 3 MF
2000 : Néant
2001 : Néant
2002 : 1 MF
(1) Montant de crédit d'impôt négatif à imputer (4,8 MF X 50 % = 2,4 MF), limité au crédit d'impôt positif antérieurement dégagé, soit (3 MF - 1,2 MF (2000) = 1,8 MF).

3) Soit une société qui a renouvelé son option en 1999.
Elle constate au titre de cette année 1999 un crédit d'impôt négatif de 5 MF.
En 2000, elle constate un nouveau crédit d'impôt négatif de 3 MF, et en 2001 elle dégage un crédit d'impôt positif de 44 MF.
Solution :
Le crédit d'impôt négatif de 1999 est reporté sur 2000.
Le crédit d'impôt négatif au titre de 2000 s'ajoute au crédit d'impôt négatif de 1999
Le crédit d'impôt négatif 2000 est donc de 8 MF.
Le crédit positif dégagé au titre de 2001 est réduit du crédit négatif 2000 soit 44 MF - 8 MF = 36 MF.
Le crédit d'impôt positif 2001 n'est donc pas plafonné.

(1) Diminués éventuellement des crédits négatifs annulés (cf n° 196 et suivants).


SOUS-SECTION 2 : Apurement du solde négatif antérieur au 1er janvier 1993.


198 Le 2ème alinéa du II de l'article 199 ter B du CGI, tel qu'il résulte de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, dispose que les crédits d'impôt négatifs encore reportés au 1er janvier 1999 et qui trouvent leur origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure sont annulés.
En conséquence, seuls les crédits d'impôt négatifs ayant une origine postérieure à 1992 sont encore imputables sur les crédits d'impôt positifs qui seraient éventuellement dégagés au titre des années 1999 et suivantes.
199 Pour la détermination de l'origine des crédits d'impôt négatifs, le solde au 31 décembre 1998 est réputé composé en priorité des crédits négatifs les plus récents.
200 Exemple :
Soit une société A qui a dégagé les crédits négatifs suivants :
Crédit d'impôt négatif en KF :
1991 : - 1 000
1992 : - 1 500
1995 : - 400
1997 : - 2 000
Total : - 4 900
Compte tenu des diverses imputations intervenues entre-temps sur les excédents de dépenses, le solde au 31 décembre 1998 est de 4 900 KF.
Ce solde est composé de :
2 000 (1997) + 400 (1995) + 1 500 (1992) + 1 000 (1990)
Les crédits négatifs de 1992 et des années antérieures étant annulés, le crédit négatif au 1er janvier 1999 est ramené à 2 400 KF ((2 000 (1997) + 400 (1995)).


CHAPITRE CINQUIEME : DEPENSES LIEES A L'ELABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS.
SECTION 1 : ENTREPRISES CONCERNEES.



SOUS-SECTION 1 : Les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir
223 Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir.
Font partie de ces secteurs les entreprises qui fabriquent des
produits relevant, dans la nomenclature détaillée de produits prévue1/ Secteur textile : classes 43 et 44 ;
2/ Secteur de l'habillement : classe 47 ;
3/ Secteur du cuir : classes 45 (cuirs et articles en cuir) et 46 (chaussures).
Les entreprises à activités multiples dont certaines relèvent du secteur textile-habillement-cuir ne peuvent bénéficier de l'extension du crédit d'impôt recherche que pour leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections de produits relevant de ce secteur.

SOUS-SECTION 2 : Les entreprises doivent exercer une activité industrielle
224 Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.
225 Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises .
En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

SOUS-SECTION 3 : Les entreprises doivent procéder à l'élaboration de nouvelles collections
226 Les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir doivent, pour bénéficier de la mesure, procéder à l'élaboration de nouvelles collections.
L'élaboration d'une collection s'entend des travaux liés à la mise au point d'une gamme nouvelle de produits qui, conformément aux pratiques commerciales du secteur, doit être renouvelée à intervalles réguliers, connus à l'avance.

A LES TRAVAUX DOIVENT PORTER SUR LA MISE AU POINT D'UNE GAMME NOUVELLE DE PRODUITS
227 La nouveauté de la gamme de produits s'apprécie par rapport aux matières, dessins, formes et couleurs utilisés dans les séries précédentes.
228 En revanche, les dépenses liées à la simple adaptation d'une gamme existante par l'adjonction de quelques produits nouveaux ainsi que celles liées à la modification d'une seule des caractéristiques des produits existants (modification uniquement des couleurs par exemple) ne sont pas considérées comme des dépenses d'élaboration de nouvelles collections.

B LES COLLECTIONS DE PRODUITS DOIVENT ETRE RENOUVELEES A INTERVALLES REGULIERS, CONNUS A L'AVANCE
229 Tel est notamment le cas des collections de prêt-à-porter qui sont renouvelées deux fois par an.
La mesure concerne également l'ensemble des collections du secteur textile-habillement-cuir qui sont renouvelées à intervalles réguliers et connus à l'avance, même si la périodicité n'est pas biannuelle dès lors qu'elle est conforme aux usages professionnels et aux exigences du marché.
En revanche, lorsque le renouvellement de la gamme intervient en dehors de toute périodicité régulière, l'entreprise ne peut bénéficier du dispositif.


SECTION 2 : Dépenses prises en compte.


230 Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont énumérées à l'article 244 quater B II h du CGI.

Elles comprennent les dépenses suivantes


SOUS-SECTION 1 : Salaires et charges sociales des personnels chargés de la création et de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.


231 Sont pris en compte les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception des collections de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.

A SALARIES CONCERNES
I Personnes visées
232 Les stylistes et techniciens de bureaux de style, concernés par le dispositif sont les personnes qui ont la qualité de salariés et qui ont pour fonction exclusive de concevoir et d'exécuter les modèles à partir desquels seront réalisés les prototypes et échantillons de produits nouveaux.
Les stylistes et techniciens de style extérieurs à l'entreprise (sous-traitant, membres de cabinet de stylistes ) ne sont donc pas concernés par le présent dispositif.
233 Les ingénieurs et techniciens de production concernés par ce dispositif sont ceux qui, à partir des travaux effectués par les stylistes et techniciens des bureaux de style, réalisent les prototypes et les échantillons destinés à présenter les nouvelles collections au public.

II Affectation à des opérations de recherche
234 Pour l'application de l'article 244 quater B II h du CGI, seuls sont pris en compte les salaires des stylistes et techniciens de bureaux de style (cf n° 232) directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche concernées.
Toutefois, il est admis que les salaires et charges sociales des salariés affectés à temps partiel aux opérations éligibles (participation à des opérations commerciales, à l'organisation de salons, au lancement industriel des nouvelles collections ) soient pris en compte dans la base du crédit d'impôt (cf n° 237).
235 Cette affectation exclusive ne concerne pas les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus (cf n° 233 ), il peut donc s'agir de personnels qui sont affectés, par ailleurs, à des travaux de fabrication de produits destinés à être commercialisés.
Cependant, l'article 244 quater B II h 1° du CGI, précise que les salaires et charges sociales de ces personnes ne sont pris en compte que si les prototypes et échantillons qu'ils réalisent ne sont pas vendus.
Dès lors, les salaires des personnels en cause ne sont pas susceptibles d'être retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque l'entreprise procède à la vente, en totalité ou en partie, et quelles que soient les modalités de vente, des prototypes et échantillons produits par ces salariés.

B SALAIRES ET CHARGES SOCIALES PRIS EN COMPTE
236 Les dépenses de personnel sont retenues dans les conditions générales exposées aux paragraphes n° 45 et suivants.
237 En ce qui concerne les stylistes et techniciens de bureaux de style, il est admis que l'affectation partielle ouvre droit au dispositif (cf n° 234). Dans ce cas, les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.


SOUS-SECTION 2 : Dotations aux amortissements (1).


238 Sont prises en compte les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.
Tel est le cas des biens qui sont utilisés :
- pour la conception des produits destinés à faire partie des nouvelles collections : logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
- pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus : machines, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO)
En revanche, les biens qui ne sont pas destinés spécifiquement à la conception des nouvelles collections ou à la fabrication de prototypes ou d'échantillons non vendus, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. ll en est ainsi, par exemple, du matériel et du mobilier de bureau ou des immeubles.
239 L'amortissement des immobilisations qui sont exclusivement affectées à la réalisation d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est retenu spécifiquement destinés à la réalisation d'échantillons non vendus).
240 En cas d'utilisation partielle d'une immobilisation à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, les amortissements sont néanmoins pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, à condition que l'entreprise puisse justifier le pourcentage du temps d'utilisation du bien à la réalisation de ces prototypes ou échantillons.
Si, par exemple, une machine est utilisée pendant 15 jours par an pour la réalisation d'échantillons non vendus, la dotation prise en compte sera égale aux 15/365èmes de l'annuité d'amortissement comptabilisée.
241 Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39 1 2°, 39 A et 39 B du CGI, y compris les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire ainsi que les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du même code.

(1) Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas-de-Calais (CGI, art 220 septies).


SOUS-SECTION 3 : Les autres dépenses de fonctionnement exposées en vue de la conception des nouvelles collections ou de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.


242 Les dépenses de fonctionnement, autres que les salaires et les amortissements, liées à l'élaboration des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus sont retenues de manière forfaitaire.
Pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 1999, le taux retenu pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 75 %. Auparavant, ce taux était modulé en fonction de l'affectation géographique des chercheurs et techniciens (cf n° 69 à 79).
Ce forfait couvre l'ensemble des autres frais ((personnel de soutien, amortissement des immobilisations indirectement affectées à la réalisation des nouvelles collections ou à la fabrication des échantillons ou prototypes non vendus (cf n° 238 et suivants), matières (fils, tissus )) servant à la réalisation des prototypes ou échantillons.
Il est précisé que l'évaluation forfaitaire prévue par la loi s'oppose dans tous les cas à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.


SOUS-SECTION 4 : Frais de dépôt des dessins et modèles.


243 Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les frais de dépôt des dessins et modèles afférents aux produits faisant partie des nouvelles collections.
Sont pris en compte :
- les frais et taxes versés au profit des organismes français ou étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles concernés ;
- les honoraires éventuellement versés aux conseils ou mandataires chargés par l'entreprise de procéder en son nom au dépôt des dessins et modèles ou de maintenir en vigueur la protection des dessins et modèles.
En revanche, les frais qui ne sont pas liés au dépôt des modèles et dessins, et notamment ceux qui sont exposés en vue de rechercher, de faire cesser ou de réprimer les contrefaçons, ne sont pas retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche.


SOUS-SECTION 5 : Dépenses externes à l'entreprise.


244 L'article 92 de la loi de finances pour 1999, codifié au i du II de l'article 244 quater B du CGI ajoute à la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou des bureaux de style extérieurs à ces entreprises à condition que ces organismes soient agréés.
Les conditions d'octroi de l'agrément ainsi créé ont été précisées par le décret n° 99-632 du 19 juillet 1999 (1), codifié à l'article 49 septies I ter de l'annexe III au code déjà cité, et sont calquées sur le dispositif d'agrément existant déjà en matière de frais de recherche. Cet agrément a pour objectif de permettre à l'administration (département de la recherche et département de l'industrie) de s'assurer que le styliste concerné dispose d'une répondant au même critère.
Cette mesure est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999.

(1) Cf Annexe III.


SECTION 3 : Calcul du crédit d'impôt.


SOUS-SECTION 1 : Indivisibilité de l'option pour le crédit d'impôt
245 Les dépenses liées à l'élaboration des frais de collections exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir s'ajoutent aux autres dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
Les entreprises du secteur textile-habillement-cuir doivent donc dans tous les cas calculer leur crédit d'impôt recherche en faisant masse de l'ensemble des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Il n'est donc pas possible à ces entreprises de calculer un crédit d'impôt uniquement basé sur les dépenses de recherche qu'elles exposent ou à l'inverse uniquement basé sur les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.
Les conditions d'exercice de l'option pour le régime du crédit d'impôt recherche sont exposées aux n° 208 et suivants.

SOUS-SECTION 2 : Prise en compte de la variation des dépenses par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des deux années précédentes
246 Comme pour l'ensemble des entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche, la base du crédit d'impôt des entreprises du secteur textile-habillement-cuir est égale à l'augmentation des dépenses de recherche de l'année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées, exposées au cours des deux années précédentes (cf n° 109 et suivants).

SOUS-SECTION 3 : Instauration d'un plafond particulier aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections
247 L'article 91 de la loi de finances pour 1999 codifié au I de l'article 244 quater B du CGI instaure un nouveau plafond propre aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir visées au h et au i nouveau du II de l'article 244 quater B dudit code.
248 Ce plafond est égal à 650 000 F par période de 3 ans. Il s'applique pour la première fois aux dépenses exposées à partir du 1er janvier 1999.
249 Pour le calcul de ce plafond, il conviendra donc de comparer le crédit d'impôt dégagé par l'entreprise au titre des dépenses de recherche autres que celles liées à l'élaboration de nouvelles collections au crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'ensemble des dépenses éligibles. La différence entre les deux montants constitue le crédit d'impôt recherche "textile".
250 Ce montant est plafonné à 650 000 F au titre de 1999, à 650 000 F, diminué du montant 1999, au titre de 2000, à 650 000 F diminué des montants 1999 et 2000 en 2001. Au titre de 2002, le montant sera plafonné à 650 000 F diminué des montants de 2000 et 2001.
251 En cas d'application du plafond le montant total du crédit d'impôt recherche est alors égal au crédit d'impôt dégagé au titre des autres dépenses augmenté du montant plafonné du crédit d'impôt textile.

Exemple :
Soit une société qui dégage les crédits suivants :
A
CIR toutes dépenses :
1999 : 2 000 000
2000 : 1 800 000
2001 : 1 900 000
2002 : 2 200 000
B
CIR autres dépenses :
1999 : 1 500 000
2000 : 1 700 000
2001 : 1 600 000
2002 : 1 800 000
Les crédits d'impôt imputables après plafonnement seront :
C
CIR Textile (A-B)
1999 : 500 000
2000 : 100 000
2001 : 300 000
2002 : 400 000
D
Plafond annuel
1999 : 650 000
2000 : 150 000 (1)
2001 : 50 000 (2)
2002 : 500 000 (3)
E
CIR Textile plafonné
1999 : 500 000
2000 : 100 000
2001 : 50 000
2002 : 400 000
F
CIR Total (B + E)
1999 : 2 000 000
2000 : 1 800 000
2001 : 1 650 000
2002 : 2 200 000
G
Application plafond
1999 : NON
2000 : NON
2001 : OUI
2002 : NON
(1) 650 000 - 500 000 (1999)
(2) 650 000 - 500 000 (1999) - 100 000 (2000)
(3) 650 000 - 100 000 (2000) - 50 000 (2001)

252 Le "plafond textile" ne s'applique qu'à la société qui expose les dépenses de collection. Lorsque la société qui dégage le crédit d'impôt est soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, le crédit d'impôt transmis aux associés n'est pas à nouveau pris en compte pour la détermination de ce plafond aux dépenses propres de l'entreprise associée si celle-ci expose également des dépenses de frais de collection.


CHAPITRE SIXIEME : DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CGI.


253 En application de l'article 223 O 1 b du CGI, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés membres pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés du groupe des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code.


SECTION 1 : Détermination du crédit d'impôt du groupe.


254 Le III de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 a modifié le mode de détermination du crédit d'impôt recherche du groupe fiscal.


SOUS-SECTION 1 : Situation antérieure.


255 Seuls les crédits d'impôt positifs obtenus par les filiales du groupe étaient transférés à la société mère de ce groupe.
Le crédit d'impôt négatif éventuellement dégagé par une filiale restait reportable sur les crédits d'impôt ultérieurs de cette même filiale.


SOUS-SECTION 2 : Situation nouvelle.


256 Désormais, il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe fiscal des crédits d'impôt positifs et négatifs de toutes les sociétés membres ayant opté valablement pour le dispositif du crédit d'impôt recherche.
Le crédit d'impôt calculé par une filiale est transféré à la société mère et pris en compte immédiatement pour le calcul du crédit d'impôt du groupe que ce crédit d'impôt soit positif ou négatif.

Sort des crédits d'impôt positifs afférents à un exercice antérieur à l'entrée dans le groupe fiscal.
257 Le nouveau dispositif ne modifie pas les règles applicables au crédit d'impôt positif constaté par une société filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était pas encore membre du groupe.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut être transmis à la société mère du groupe, est utilisé par la société filiale dans les conditions prévues à l'article 199 ter B du code déjà cité.
258 L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et259 Corrélativement, en cas de sortie du groupe d'une ou de plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d'impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe, aucune régularisation n'est à opérer au niveau du groupe.


SECTION 3 : Incidences du nouveau dispositif sur la détermination de la dette d'impôt des sociétés filiales d'un groupe.


260 Le crédit d'impôt positif constaté par une société filiale d'un groupe et transmis au groupe vient en diminution de la dette d'impôt due par cette filiale à sa société mère.
261 En revanche, le transfert au groupe par une filiale d'un crédit d'impôt négatif n'a pas d'incidence sur le calcul de la dette d'impôt de cette filiale. Corrélativement, si une filiale transfère au groupe un crédit d'impôt positif après lui avoir transmis un crédit d'impôt négatif, sa dette d'impôt doit être diminuée d'un montant correspondant à l'excédent du crédit d'impôt positif sur le crédit d'impôt négatif antérieur.


SECTION 4 : Entrée en vigueur du nouveau dispositif.


262 Ces dispositions sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt recherche d'ensemble imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
263 Les crédits d'impôt négatifs dégagés au titre des années antérieures à 1998 conservés en application des dispositions antérieures au niveau de chaque filiale membre du groupe, ayant valablement opté pour le crédit d'impôt recherche, participent à la formation de leur crédit d'impôt 1998. Dans ces conditions, ils sont pris en compte par la société mère du groupe au titre de 1998, que le crédit d'impôt 1998 de la filiale soit positif ou négatif.
Il en sera de même pour les filiales nouvellement membres d'un groupe fiscal qui ont valablement opté pour le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt positif ou négatif calculé par la filiale au titre de la première année dans le groupe transféré à la dégagés au titre de la période antérieure à son entrée dans le groupe.

Exemple :
264 Soit une société M société mère d'un groupe formé également des sociétés F1, F2 et F3.
Les crédits d'impôt recherche (CIR) dégagés par les sociétés au titre des dépenses exposées en 1998 sont les suivants :
Société M
CIR 1998 : 500 000 F
Société F1 : 7 550 000 F
Société F2 : - 11 000 000 F (1)
Société F3 : 4 500 000 F
(1) dont - 4 000 000 F constatés au titre de 1998 et - 7 000 000 F antérieurs à 1998.

Solution :
Le crédit d'impôt recherche du groupe, au titre des dépenses exposées en 1998, est égal à : 500 000 F + 7 550 000 F - 11 000 000 F + 4 500 000 F = 1 550 000 F.


Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN.




ANNEXE IV : DEFINITIONS TECHNIQUES.


1 SCHEMA EXPLICATIF
C'est une modélisation théorique d'un phénomène, tel que physique, chimique ou autre.
2 MODELE PROBATOIRE
C'est le résultat de la recherche appliquée. Il permet de vérifier expérimentalement les hypothèses de départ de cette recherche. Il est destiné à apporter la preuve que les recherches pourront ou non être poursuivies au stade du développement incluant la construction d'un prototype ou d'une installation pilote. Il se distingue notamment du prototype par le fait qu'il ne s'intéresse qu'à la levée de doutes scientifiques ou techniques, sans la préoccupation de représenter le produit dans son état industriel final.
3 PROTOTYPE
C'est un modèle original faisant partie intégrante de travaux de recherche-développement destinés à arrêter des choix de conception. Il a donc pour objectifs :
- de vérifier des hypothèses scientifiques ou techniques ;
- d'évaluer de nouvelles formules de produits ;
- d'évaluer de nouvelles spécifications de produits finis ;
- d'étudier un équipement et des structures spéciaux pour un nouveau procédé.
Le prototype "recherche" doit être très nettement distingué du prototype "validation ou vérification de conception" qui ne fait pas produit ou du procédé.

4 INSTALLATIONS PILOTES
Les installations pilotes peuvent être entièrement nouvelles ou résulter de modifications temporaires d'installations existantes.
Elles ont les mêmes objectifs que le prototype.
5 L'ETAT DES TECHNIQUES EXISTANTES
Il est constitué par toute connaissance accessible au moment des travaux de recherche-développement et utilisable par l'homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause sans qu'il ait besoin de faire preuve d'une activité inventive.
6 ANALYSE FONCTIONNELLE
C'est-à-dire le processus d'analyse qui consiste à décomposer le traitement en différentes phases auxquelles on associe des modules dont on décrit formellement les données, le fonctionnement et le résultat.
7 ANALYSE ORGANIQUE
Processus d'analyse qui consiste à établir la structure des programmes correspondant aux spécifications de l'analyse fonctionnelle en fonction du matériel et du langage de programmation utilisés.


ANNEXE V : LISTE DES BUREAUX DE NORMALISATION AGREES.


A ELABORATION DE NORMES FRANCAISES
(Origine : décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié)
Bureaux de normalisation / Date d'agrément
Bureau de normalisation des activités aquatiques et hyperbares (BNAAH)
Port de la Pointe Rouge Entrée n° 3 13008 MARSEILLE
27/07/1988
Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace (BNAE)Technopolis 54 - 199, rue Jean-Jacques Rousseau 92138 ISSY-LES-MOULINEAUX
24/09/1984
Bureau de normalisation de l'automobile (BNA)
Autodrome de Linas-Montlhéry BP 212 91312 MONTLHERY
24/09/1984
Comité français d'organisation et normalisation bancaires (CFONB)
39, rue Croix des Petits-Champs
BP 140-01 75049 PARIS CEDEX 01
24/09/1984
Bureau de normalisation des sols et routes (BNSR)
46, avenue Aristide Briand
BP 100 92223 BAGNEUX CEDEX
10/06/1986
Bureau de normalisation des liants hydrauliques (BNLH)
8, rue Villiot 75012 PARIS
10/06/1986
Bureau de normalisation du bois et de l'ameublement (BNBA)
10, avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS
24/09/1984
Bureau de normalisation du caoutchouc (BNC)
60, rue Auber 94400 VITRY-SUR-SEINE
28/06/1985
Bureau de normalisation ferroviaire (BNF)
15, rue Traversière 75571 PARIS CEDEX 12
03/11/1995
Bureau de normalisation de la construction métallique (BNCM)
Domaine de Saint-Paul
BP 1 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
24/09/1984
Union technique de l'électricité (UTE)
Immeuble Lavoisier
Cedex 64 92052 PARIS LA DEFENSE
24/09/1984
Bureau de normalisation des industries de l'embouteillage (BNIE)
3, rue la Boétie 75008 PARIS
24/09/1984
Bureau de normalisation des industries de la fonderie (BNIF)
44, avenue de la Division Leclerc 92130 SEVRES
24/09/1984
Bureau de normalisation des appareils d'utilisation des combustibles gazeux (BNG)
62, rue de Courcelles 75008 PARIS
24/09/1984
Bureau de normalisation de l'industrie horlogère (BNHOR)
39, avenue de l'Observatoire BP 1145 25000 BESANCON

24/09/1984
Bureau de normalisation des supports de cultures et des amendements organiques (BNSCAO)
59, avenue de Saxe 75007 PARIS
17/03/1986
Bureau de normalisation des amendements minéraux et engrais (BNAME)
14, rue de la République 92800 PUTEAUX
17/03/1986
Union de normalisation de la mécanique (UNM)
45, rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
24/09/1984
Bureau de normalisation des peintures et vernis (BNPV)42, avenue Marceau 75008 PARIS
24/09/1984
Bureau de normalisation du pétrole (BNPé)
45, rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
24/09/1984
Bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie (BNPP)
91, boulevard Raspail 75006 PARIS
22/12/1984
Bureau de normalisation de la sidérurgie (BNS)
Immeuble PACIFIC
11-13 Cours Valmy 92070 PARIS LA DEFENSE CEDEX
24/09/1984
Comité de normalisation de la soudure (CNS)
30, rue des Vanesses
ZI Paris-Nord II 93420 VILLEPINTE
24/09/1984
Bureau de normalisation de l'industrie textile et de l'habillement (BNITH)
14, rue des Reculettes 75013 PARIS
22/12/1989
Bureau de normalisation du tube d'acier (BNTA)
Immeuble PACIFIC
11-13 Cours Valmy 92070 PARIS LA DEFENSE CEDEX
24/09/1984
Bureau de normalisation de la voierie et des transports (BNEVT)
BP 100 92223 BAGNEUX CEDEX
06/02/1990
Bureau de normalisation d'équipements nucléaires (BNEN)
1, avenue du Général de Gaulle 92141 CLAMART CEDEX
26/06/1990
Bureau de normalisation de l'industrie du béton (BNIB)
Rue des Longs Réages 28231 EPERNON CEDEX
26/06/1990
Bureau de normalisation des techniques du bâtiment (BNTB)
4, avenue du Recteur Poincaré 75782 PARIS CEDEX 16
Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment (BNTEC) 6-14, rue Lapérouse 75784 PARIS CEDEX 16
26/06/1990
Bureau de normalisation des céramiques et terre cuite (BNCTC)23, rue de Cronstadt 75015 PARIS

01/10/1991

Retrait d'agrément :
Bureau de normalisation de l'industrie papetière (BNIP). Agrément retiré le 21 avril 1992.
Bureau de normalisation du cinéma et de la vidéo (BNCM)
11, rue Galilée - 75116 PARIS

B ELABORATION DE NORMES AU NIVEAU EUROPEEN
(Origine : Annexe à la directive communautaire n° 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée)
Comité européen de normalisation (CEN)
Date d'agrément : 28 mars 1983
Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN élec)
Date d'agrément : 28 mars 1983
European telecommunication standard institute (ETSI)
Date d'agrément : 15 juillet 1992

C ELABORATION DE NORMES AU NIVEAU MONDIAL
International standards organisation (ISO)
Commission électrotechnique internationale (CEI)


ANNEXE X : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MODULATION GEOGRAPHIQUE DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE : EVALUATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES CREDITS D'IMPOT RECHERCHE CALCULES AU TITRE DES DEPENSES EXPOSEES DE 1995 A 1998.


265 La loi n° 95-115 du 15 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a introduit une modulation géographique du taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement, ce taux est de :
- 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;
- 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
- 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche dont l'affectation ne répond pas aux critères précités.

I Le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI
1 Définition des territoires ruraux de développement prioritaire et des zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI
a) Les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP)
266 Les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994.
La composition cantonale des zones classées en TRDP figure en annexe IV de l'instruction administrative du 6 juillet 1995 publiée au BOI 4A-5-95, à laquelle il convient de se reporter.
b) Les zones d'aménagement du territoire
267 Les zones d'aménagement du territoire mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels.
Elles figurent en annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui est reproduite en annexe III à l'instruction administrative 4 A-5-95 précitée, à laquelle il convient de se reporter.

268 Remarque :
Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 6 février 1995, les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels étaient définies par le décret n° 82-379 du 6 mai 1982, modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987.
Cette ancienne réglementation demeure sans incidence pour l'application de l'évaluation différenciée des dépenses de fonctionnement qui repose exclusivement sur la définition des zones d'aménagement du territoire prévues par le décret du 6 février 1995.
Toutefois, pour les entreprises qui exerçaient une activité de recherche dans une zone devenue éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 6 février 1995, et qui ont maintenu cette activité de recherche dans la zone pendant toute l'année 1995, il a paru possible de prendre en compte l'ensemble des dépenses de personnel de recherche de l'année 1995 relatives aux chercheurs et techniciens de recherche exclusivement affectés à cette activité parmi celles ouvrant droit à un taux de dépenses de fonctionnement égal à 100 % (1).

2 Définition des chercheurs et techniciens de recherche au titre desquels les dépenses de fonctionnement sont fixées à 100 % des dépenses de personnel
269 L'évaluation des dépenses de fonctionnement par application du taux de 100 %, est subordonnée aux conditions suivantes :
- les dépenses de personnel prises en compte doivent se rapporter à des chercheurs et techniciens de recherche affectés dans les zones éligibles à ce taux ;
- l'affectation des intéressés dans les zones éligibles doit être exclusive ;
- le taux de 100 % s'applique aux seules dépenses de fonctionnement qui se rapportent à ces chercheurs et techniciens.
a) Les chercheurs et techniciens de recherche doivent être affectés dans les zones éligibles au taux de 100 %
270 La condition d'affectation des chercheurs et techniciens de recherche dans les zones éligibles au taux de 100 % suppose que le lieu effectif de travail des intéressés y soit matériellement situé.
Le personnel concerné doit donc faire l'objet, en droit comme en fait, d'une affectation sur un lieu de travail situé dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones d'aménagement du territoire éligibles.
Toutefois, il n'est pas exigé que l'affectation porte sur un lieu unique. Ainsi, lorsqu'une même entreprise comporte plusieurs établissements, les chercheurs et techniciens de recherche peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites. Dans ce cas, les dépenses de fonctionnement correspondantes sont calculées au taux de 100 %, si chacun des sites sur lesquels est exercée l'activité se trouve lui-même inclus dans une zone éligible à ce taux.
Enfin, il est précisé que la situation géographique du domicile personnel des chercheurs et techniciens de recherche est sans incidence sur l'application du taux majoré. Cela étant, l'entreprise doit être en mesure d'apporter tous éléments de droit et de fait permettant d'établir la réalité de l'affectation de son personnel.

b) L'affectation dans les zones éligibles doit être exclusive tout au long de l'année civile
271 Le caractère exclusif de l'affectation des chercheurs et techniciens de recherche suppose que celle-ci soit maintenue de façon permanente par l'entreprise qui les emploie. L'appréciation de ce caractère s'effectue par année civile.
Ainsi, le taux de 100 % est applicable pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés, du 1er janvier au 31 décembre, dans les zones éligibles à ce taux.
Cette condition n'est donc pas remplie lorsque les chercheurs et techniciens de recherche sont affectés, de manière successive ou simultanée au cours de l'année civile, en des lieux de travail dont l'un au moins n'est pas situé dans une zone éligible au taux de 100 %.
Toutefois, pour favoriser la délocalisation des activités de recherche vers les zones d'aménagement du territoire et les TRDP éligibles, il a paru possible d'admettre que, lorsqu'en cours d'année, une entreprise affecte de façon définitive la totalité de ses activités de recherche dans les zones considérées, le taux de 100 % soit applicable pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement qui correspondent aux dépenses de personnel exposées à compter de la date d'affectation exclusive et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour leur part, les dépenses de fonctionnement application du taux propre à l'ancienne localisation de l'activité de recherche (2).
Cette solution pourra être appliquée dans les mêmes conditions aux entreprises qui, sans déplacer la totalité de leur activité de recherche, transfèrent définitivement en un lieu éligible au taux majoré de 100 % l'ensemble de celle qui était exercée dans un établissement indépendant par un groupe de chercheurs et de techniciens de recherche clairement identifié : dans ce cas, le taux de 100 % est applicable pour le calcul des dépenses de fonctionnement qui correspondent aux seules dépenses de personnel exposées au titre de l'établissement transféré (2) (cf pour les modalités et conséquences de transfert, n° 126 et suivants).

c) Les dépenses de fonctionnement concernées sont celles qui se rapportent au personnel qui remplit les deux conditions précédentes
272 Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 100 % des seules dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche pour lesquels les conditions ci-dessus sont remplies.
Le taux de 100 % est donc réservé à la part des dépenses de personnel attachée à ces chercheurs et techniciens de recherche. Il ne s'étend pas aux autres dépenses de personnel éventuellement éligibles au crédit d'impôt recherche.
Les dépenses de fonctionnement correspondant aux dépenses de personnel qui se rapportent aux autres chercheurs et techniciens de recherche de l'entreprise sont alors calculées, le cas échéant, aux taux de 65 % ou de 75 %.

II Le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche exerçant tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France
273 Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche exerçant tout ou partie de leur activité éligible dans la région d'Ile-de-France (article 15 de la loi précitée).
Il en résulte que :
- l'exercice total ou partiel d'une activité de recherche en Ile-de-France par un chercheur ou un technicien de recherche entraîne l'application du taux de 65 % ;
- ce taux de 65 % s'applique pour l'évaluation de l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui se rapportent au personnel concerné.

1 L'exercice total ou partiel d'une activité de recherche en Ile-de-France par un chercheur ou un technicien de recherche entraîne l'application du taux de 65 % :
L'activité de recherche exercée en Ile-de-France par un chercheur ou un technicien de recherche peut être totale ou partielle.
274 En cas d'exercice total ou partiel en Ile-de-France d'une activité de recherche par un chercheur ou technicien de recherche, le taux d'évaluation des dépenses de fonctionnement est dans tous les cas fixé à 65 % des dépenses de personnel correspondantes.
Il en est ainsi quelle que soit la part de l'activité de recherche effectuée en Ile-de-France.
Le lieu d'exercice de l'activité s'apprécie par référence à l'année civile.
275 Les dépenses de fonctionnement retenues au taux de 65 % sont calculées sur les dépenses de personnel exposées au cours de l'année civile.
Par suite, le taux à retenir est déterminé en fonction de la situation observée au cours de l'année civile.
Ainsi, sous réserve des dispositions des paragraphes 76 et suivants de la présente instruction, toute activité partiellement exercée en Ile-de-France entraîne l'application du taux de 65 %.

2 Le taux de 65 % s'applique pour l'évaluation de l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui se rapportent au personnel concerné
276 Les dépenses de fonctionnement correspondant aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent totalement ou partiellement en Ile-de-France une activité éligible au crédit d'impôt recherche, sont calculées au taux de 65 %.
Le taux réduit s'étend à l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche concernés, quelle que soit la part de leur activité exercée hors de l'Ile-de-France au cours de l'année.
Ainsi, lorsqu'un chercheur ou technicien de recherche exerce en Ile-de-France tout ou partie de son activité au cours de l'année civile, l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui lui correspondent est calculé au taux de 65 %, quelle que soit l'importance des dépenses de personnel exposées hors de cette région.

III Le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 75 % des dépenses de personnel quand celles-ci se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui se trouvent dans les autres situations
1 Personnel de recherche concerné
277 Le taux forfaitaire de dépenses de fonctionnement de 75 % s'applique aux dépenses de personnel qui concernent les chercheurs et techniciens de recherche affectés en des lieux autres que les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI et qui n'exercent aucune activité de recherche en Ile-de-France.
En pratique, il s'agit des personnels qui exercent leur activité de recherche :
- soit exclusivement en province, mais hors des TRDP et des zones d'aménagement du territoire éligibles au taux de 100 % ;
- soit pour partie dans les TRDP ou les zones d'aménagement du territoire précitées et, pour partie, sur le reste du territoire autre que la région Ile-de-France.

2 Le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 75 %
278 Les dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui n'exercent aucune activité de recherche en Ile-de-France, sans pour autant être affectés exclusivement dans les TRDP et les zones d'aménagement du territoire éligibles au taux majoré, demeurent fixées forfaitairement à 75 % comme c'était précédemment le cas pour l'ensemble des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche.

(1) Pour le calcul du crédit d'impôt des années ultérieures de ces entreprises, les dépenses de fonctionnement retenues comme référence au titre de 1995 seront évaluées dans les mêmes conditions par application du taux de 100 % à l'ensemble des dépenses de personnel de recherche de l'année.
(2) Les entreprises ayant fait application de cette tolérance devront, pour le calcul du crédit d'impôt des deux années suivantes, évaluer dans les mêmes conditions les dépenses de fonctionnement retenues comme référence au titre de l'année du transfert des activités de recherche.


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