Jurisprudence : CJCE, 16-07-1992, aff. C-64/91, Cresswell

CJCE, 16-07-1992, aff. C-64/91, Cresswell

A7355AHU

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CJCE, 16-07-1992, aff. C-64/91, Cresswell . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/895882-cjce-16071992-aff-c6491-cresswell
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Source : CJCE : http://curia.eu.int/fr/jurisp/index.htm

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Arrêt de la Cour du 16 juillet 1992.
Sonia Jackson et Patricia Cresswell contre Chief Adjudication Officer.
Demandes de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni.
Égalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Emploi et formation professionnelle - Allocation d'indigence.
Affaires jointes C-63/91 et C-64/91.
Recueil de Jurisprudence 1992 page I-4737


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1. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Champ d' application matériel de la directive 79/7 - Prestation versée à des personnes disposant de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins - Exclusion - Bénéficiaire relevant de l' un des risques énumérés à l' article 3 - Absence d' incidence
(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1)
2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Champ d' application - Régime national de prestations de sécurité sociale visant à assurer un complément de revenu à des personnes disposant de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins - Exclusion - Conditions d' octroi des prestations pouvant affecter l' accès à l' emploi ou à la formation professionnelle - Absence d' incidence
(Directive du Conseil 76/207)



1. L' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui définit le champ d' application matériel de la directive, doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas un régime légal qui assure, sous certaines conditions, aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain montant défini par la loi, une prestation spéciale destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins. Cette interprétation ne saurait être affectée par la circonstance que le bénéficiaire de la prestation relève de l' un des risques énumérés à l' article 3 de la directive.
2. La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens que n' est pas suffisant pour faire entrer dans son champ d' application un régime de sécurité sociale qui assure, sous certaines conditions, aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain montant défini par la loi, une prestation spéciale destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins, le fait que les conditions ouvrant droit à l' allocation de prestations peuvent avoir pour effet d' affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à une formation professionnelle ou de prendre un emploi à temps partiel.



Dans les affaires jointes C-63/91 et C-64/91,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Court of Appeal, London, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Sonia Jackson (affaire C-63/91),
Patricia Cresswell (affaire C-64/91),
et
Chief Adjudication Officer,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des directives 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe d' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet et F. A. Schockweiler, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, J. L. Murray et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mmes Sonia Jackson et Patricia Cresswell, par Mme Penny Wood, solicitor;
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent;
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mmes Jackson et Cresswell, représentées par M. Richard Drabble, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. Richard Plender, QC, et D. Pannick, barrister, en qualité d' agents, et de la Commission à l' audience du 13 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 mai 1992,
rend le présent
Arrêt



1 Par ordonnances du 21 décembre 1990, parvenues à la Cour le 14 février 1991, la Court of Appeal, London, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation des directives 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Mme Sonia Jackson (affaire C-63/91) et Mme Patricia Cresswell (affaire C-64/91) au Chief Adjudication Officer au sujet du droit, pour les intéressées, de déduire de leurs revenus les frais de garde de leurs enfants en vue de déterminer le montant des prestations qui leur sont accordées au Royaume-Uni aux fins de compléter l' insuffisance de leurs revenus.
3 Il ressort du dossier des affaires au principal qu' au Royaume-Uni le Supplementary Benefits Act 1976 avait instauré, au profit des personnes dont les ressources ne suffisaient pas à subvenir à leurs besoins, une prestation intitulée "allocation supplémentaire" pour les personnes âgées entre seize ans et l' âge de la retraite, et "pension supplémentaire" pour celles ayant dépassé l' âge de la retraite.
4 Alors que, d' après les règlements d' application de l' Act de 1976, les frais de garde des enfants étaient, en principe, déductibles des revenus provenant de l' exercice d' un emploi rémunéré, une telle déduction ne pouvait pas être opérée sur les allocations versées au cours d' une formation professionnelle organisée par la Manpower Services Commission, organisme légal britannique chargé de la formation professionnelle.
5 Le Social Security Act 1986, qui a remplacé le Supplementary Benefits Act 1976 à partir d' avril 1988, a instauré un "complément de ressources" versé à toute personne, âgée de 18 ans au moins, dont le revenu ne dépasse pas un montant donné et qui n' exerce pas un travail rémunéré.
6 Comme les règlements d' application de la loi de 1976, ceux de la loi de 1986 exemptent les parents isolés, assumant la responsabilité d' un enfant vivant à leur foyer, de l' obligation d' être disponibles pour l' exercice d' un emploi, condition normalement imposée aux bénéficiaires de la prestation en cause.
7 Il convient d' ajouter que, en vertu des règlements d' application de la loi de 1986, les personnes travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine ne sont pas considérées comme étant titulaires d' un emploi rémunéré et que les frais de garde d' un enfant ne peuvent pas être déduits du revenu provenant d' un emploi à temps partiel.
8 Mme Sonia Jackson était, lors des faits du litige au principal, mère célibataire d' un enfant en bas âge, n' avait pas de travail et bénéficiait de l' allocation supplémentaire. En 1986, elle a commencé à suivre un cours de formation professionnelle, organisé par la Manpower Services Commission, et a perçu à ce titre une allocation hebdomadaire. Faisant état de ce revenu, l' Adjudication Officer a retiré à l' intéressée le droit à l' allocation supplémentaire, tout en lui refusant le droit de déduire de ses revenus les frais de garde de son enfant durant la période de formation.
9 Mme Patricia Cresswell était, lors des faits du litige au principal, divorcée, mère en charge de deux enfants en bas âge, au chômage et touchait le complément de ressources, après avoir pris un emploi à temps partiel de moins de vingt-quatre heures par semaine. L' Adjudication Officer, faisant état des revenus touchés à ce titre, a réduit le montant du complément de ressources, tout en refusant à l' intéressée de déduire de ses revenus les frais de garde de ses deux enfants.
10 Saisie de recours introduits par les intéressées contre le refus des autorités britanniques de tenir compte des frais de garde de leurs enfants lors de la détermination de leur revenu effectif, la Court of Appeal, London, a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:
"1) Une allocation supplémentaire (affaire C-63/91) ou un complément de ressources (affaire C-64/91) - prestation pouvant être accordée, dans une série de situations personnelles, à des personnes qui disposent de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins, au sens de la définition légale, et qui peuvent relever ou ne pas relever de l' un des risques énumérés à l' article 3 de la directive 79/7 - entrent-t-ils dans le champ de l' article 3 de la directive 79/7?
2) La réponse à la première question est-elle la même dans tous les cas ou dépend-t-elle du point de savoir si l' intéressé relève de l' un des risques énumérés à l' article 3 de la directive 79/7?
3) Les conditions ouvrant droit à l' obtention de l' allocation supplémentaire (affaire C-63/91) ou du complément de ressources (affaire C-64/91) sont-elles susceptibles d' entrer dans le champ de la directive 76/207 si, bien que ces conditions concernent uniquement l' accès à l' allocation supplémentaire ou au complément de ressources, l' effet de leur application peut être de nature à affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à la formation professionnelle ou de prendre un emploi à temps partiel?"
11 Pour un plus ample exposé des faits des litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la directive 79/7
12 Par ses deux premières questions, la Court of Appeal, London, cherche, en substance, à savoir si l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu' il vise une prestation, telle que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, pouvant être accordée, dans une série de situations personnelles, à des personnes qui disposent de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins, au sens de la définition légale, et si la réponse à cette question dépend de la circonstance que le bénéficiaire de la prestation relève de l' un des risques énumérés à l' article 3 de cette directive.
13 Pour répondre à ces questions relatives au champ d' application de la directive 79/7, il convient d' observer d' abord que, selon les points 1 et 2 de ses considérants, cette directive vise la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
14 Selon le libellé de son article 3, paragraphe 1, cette directive s' applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d' invalidité, de vieillesse, d' accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que de chômage et aux dispositions concernant l' aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter ces régimes ou à y suppléer.
15 Ainsi que la Cour l' a déjà déclaré, une prestation doit constituer tout ou partie d' un régime légal de protection contre l' un des risques énumérés ou une forme d' aide sociale ayant le même but pour entrer dans le champ d' application de la directive 79/7 (arrêts du 24 juin 1986, Drake, point 21, 150/85, Rec. p. 1995, et du 4 février 1992, Smithson, point 12, C-243/90, Rec. p. I-0000).
16 La Cour a précisé que si les modalités d' allocation d' une prestation ne sont pas décisives pour qualifier celle-ci au regard de la directive 79/7, il n' en faut pas moins que, pour relever du champ d' application de cette directive, cette prestation soit liée directement et effectivement à la protection contre l' un quelconque des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1 (arrêt Smithson, précité, point 14).
17 Or, il y a lieu de constater que l' article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 ne vise pas un régime légal qui assure, sous certaines conditions, aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain montant défini par la loi, une prestation spéciale destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins.
18 Cette constatation ne saurait être affectée par la circonstance que le bénéficiaire de la prestation se trouve en fait dans une des situations envisagées à l' article 3, paragraphe 1, de la directive.
19 En effet, dans l' arrêt Smithson, précité, la Cour a considéré, à propos d' une allocation de logement, que le fait que certains des risques énoncés à l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 sont retenus pour octroyer une allocation majorée ne suffit pas pour faire entrer cette allocation, en tant que telle, dans le champ d' application de cette directive.
20 Une exclusion du champ d' application de la directive 79/7 s' impose dès lors, a fortiori, dans l' hypothèse où, comme dans les espèces au principal, la loi fixe le montant des besoins théoriques des intéressés, servant de base à la détermination de cette prestation, abstraction faite de toute considération relative à la réalisation d' un des risques énumérés à l' article 3, paragraphe 1, de la directive.
21 Il convient, par ailleurs, d' ajouter que les régimes nationaux en cause dans les affaires au principal exemptent, dans certaines situations, en particulier celles dans lesquelles se trouvent les requérantes au principal, les bénéficiaires des prestations de l' obligation d' être disponibles sur le marché du travail. Ce fait met en évidence que ces prestations ne peuvent être considérées comme étant liées directement et effectivement à la protection contre le risque de chômage.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions posées par la Court of Appeal, London, que l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas une prestation, telle que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, pouvant être accordée, dans une série de situations personnelles, à des personnes qui disposent de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins, au sens de la définition légale; cette réponse ne dépend pas de la circonstance que le bénéficiaire de la prestation relève de l' un des risques énumérés à l' article 3 de la directive.
Sur la directive 76/207
23 Par sa troisième question, la Court of Appeal, London, cherche, en substance, à savoir si la directive 76/207, précitée, doit être interprétée en ce sens qu' elle vise un régime de sécurité sociale, tel que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, au seul motif que les conditions ouvrant droit à l' obtention de ces prestations peuvent avoir pour effet d' affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à la formation professionnelle ou de prendre un emploi à temps partiel.
24 Pour répondre à cette question, relative au champ d' application de la directive 76/207, il convient d' observer que, selon les termes de son article 1er, paragraphe 1, cette directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Cette dernière disposition précise que, en vue d' assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement dans ce dernier domaine, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d' application.
25 A cet égard, il y a lieu d' observer d' abord que la Cour a interprété cette disposition en ce sens que la directive 76/207 n' était pas destinée à s' appliquer en matière de sécurité sociale (voir arrêt du 3 décembre 1987, Newstead, point 24, 192/85, Rec. p. 4753).
26 Il convient de rappeler ensuite que, se fondant sur l' importance fondamentale du principe de l' égalité de traitement, la Cour a toutefois précisé que cette exception au champ d' application de la directive devait être interprétée de manière stricte (voir arrêt du 26 février 1986, Marshall, point 36, 152/84, Rec. p. 723).
27 Il en résulte que, au risque de porter atteinte à l' objectif de la directive 76/207, un régime de prestations ne saurait être exclu de son champ d' application pour la seule raison que, formellement, il fait partie d' un système national de sécurité sociale.
28 Il n' en reste pas moins qu' un tel régime ne relève de cette directive que s' il a pour objet l' accès à l' emploi, y compris la promotion et la formation professionnelles, ainsi que les conditions de travail.
29 Or, ainsi qu' il a été exposé ci-avant en réponse à la première question, des régimes nationaux de prestations, tels que ceux en cause dans les litiges au principal, visent à assurer un complément de revenu à des personnes qui disposent de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins.
30 Dans ces conditions, l' affirmation selon laquelle les modalités de calcul du revenu effectif des bénéficiaires des prestations en cause, servant de base à la détermination de leur montant, pourraient avoir une influence sur les possibilités d' accès à la formation professionnelle et à l' emploi à temps partiel des parents isolés de sexe féminin n' est pas suffisante pour admettre que de tels régimes puissent relever de la directive 76/207.
31 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la troisième question que la directive 76/207 doit être interprétée en ce sens qu' elle ne vise pas un régime de sécurité sociale, tel que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, au seul motif que les conditions ouvrant droit à l' allocation de prestations peuvent avoir pour effet d' affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à une formation professionnelle ou de prendre un emploi à temps partiel.



Sur les dépens
32 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.



Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal, London, par ordonnances du 21 décembre 1990, dit pour droit:
1) L' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas une prestation, telle que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, pouvant être accordée, dans une série de situations personnelles, à des personnes qui disposent de ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins, au sens de la définition légale; cette réponse ne dépend pas de la circonstance que le bénéficiaire de la prestation relève de l' un des risques énumérés à l' article 3 de la directive.
2) La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens qu' elle ne vise pas un régime de sécurité sociale, tel que l' allocation supplémentaire ou le complément de ressources, au seul motif que les conditions ouvrant droit à l' allocation de prestations peuvent avoir pour effet d' affecter la possibilité, pour un parent isolé, d' accéder à une formation professionnelle ou de prendre un emploi à temps partiel.

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