Jurisprudence : Décision n°84-184 DC du 29-12-1984

Décision n°84-184 DC du 29-12-1984

A8098ACW

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°84-184 DC du 29-12-1984


Publié au Journal officiel du 30 décembre 1984, p. 4060
Rec. p. 94

Loi de finances pour 1985


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1984 :
:
par lettre de MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jacques Habert, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Masson, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Goeffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin ;

:
par lettre de MM Charles Pasqua, Jacques Moutet, Mme Brigitte Gros, MM Raymond Soucaret, Henri Collard, Louis Brives, Charles-Edmond Lenglet, Max Lejeune, Georges Mouly, Abel Sempé, Victor Robini, Bernard Legrand, Pierre Jeambrun, Michel Durafour, Jacques Pelletier, Paul Robert, Guy Besse, Georges Berchet, Paul Girod, Jean-Pierre Cantegrit, Joseph Raybaud, Charles Beaupetit, Jean Mercier, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Christian Masson, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano. Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier.
Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Maurice Blin, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Raymond Bouvier, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Colin, André Fosset, Jean Francou, Jacques Genton, Daniel Hoeffel, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Bernard Lemarié, Jean Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, Louis Mercier, Daniel Millaud, Dominique Pado, Raymond Poirier, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre Salvi, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre Vallon, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Frédéric Wirth, Jean-Marie Bouloux, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Jean François-Poncet, Etienne Dailly, Philippe de Bourgoing, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Michel Crucis, Jean Boyer, Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Tizon, Richard Pouillé, Guy de La Verpillière, Marc Castex, Marcel Lucotte, Jean Puech ;

:
par lettre de MM Etienne Dailly, Paul Séramy, Adolphe Chauvin, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Maurice Blin, Roger Boileau, Charles Bosson, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, André Diligent, Jean Faure, André Fosset, Jean Francou, Henri Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Kléber Malécot, Louis Mercier, Daniel Millaud, Claude Mont, Jacques Mossion, Francis Palmero, Raymond Poirier, Roger Poudonson, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre Salvi, Pierre Schiélé, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre Vallon, Albert Vecten, Louis Viparoullé, Frédéric Wirth, Charles Zwickert, Paul Alduy, Jean-Marie Bouloux, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Georges Treille. René Monory, Charles Ferrant.
Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Tizon, Guy de La Verpillière, Pierre Croze, Jean-Paul Bataille, Michel Crucis, Louis Lazuech, Roland du Luart, Jacques Larché, Jacques Thyraud, Yves Goussebaire-Dupin, Hubert Martin, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Christian Bonnet, André Bettencourt, Jean-François Pintat, Marcel Lucotte, Philippe de Bourgoing, Richard Pouille, Michel Sordel, Jean Puech, Roland Ruet, Serges Mathieu, Jean Benard-Mousseaux, Pierre Louvot, Jean Delaneau, Michel d'Aillières, Charles Jolibois, Jacques Descours-Desacres, Michel Miroudot, Henri Elby, Jules Roujon, Jean-Pierre Fourcade, Guy Cabanel, Jean Boyer, Joseph Raybaud, Paul Girod, Jean François-Poncet, Georges Mouly, Michel Durafour, Mme Brigitte Gros, MM Pierre Jeambrun, Jacques Moutet, Charles Beaupetit, Georges Berchet, Charles-Edmond Lenglet, Victor Robini, Raymond Soucaret, sénateurs,
Le 22 décembre 1984, par MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Marc Lauriol, Pierre Messmer, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Roger Corrèze, Christian Bergelin, Jacques Toubon, Jean-Paul Charié, Bruno Bourg-Broc, Mme Hélène Missoffe, MM Jean-Louis Goasduff, Claude-Gérard Marcus, Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont, Michel Debré, Etienne Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley, Roland Nungesser, Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Michel Cointat, René La Combe, Charles Paccou, Philippe Séguin, Didier Julia, Jean Foyer, Michel Noir, Jacques Chaban-Delmas, Camille Petit, Hyacinthe Santoni, Pierre Bas, Henri de Gastines, Georges Tranchant, Yves Lancien, Georges Gorse, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Claude Gaudin, Pascal Clément, Jean Rigaud, Jean Brocard, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Mme Louise Moreau, MM Edmond Alphandéry, Philippe Mestre, Claude Birraux, Jean Bégault, Maurice Ligot, Jacques Fouchier, Jean-Marie Caro, Jean-Paul Fuchs, Jacques Barrot, Henri Baudouin, François d'Aubert, Charles Millon, Jean Briane, Francis Geng, Georges Mesmin, Jean-Marie Daillet, Gilbert Gantier, députés.
Le 28 décembre 1984, par MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bernard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Masson, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jean Arthuis, Louis Caiveau, Pierre Ceccaldi-Pavard, Paul Alduy, Guy Malé, Jacques Mossion, Raymond Poirier, Pierre Salvi, Pierre Sicard, Louis Virapoullé, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1985 ;

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les chapitres II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le budget annexe des postes et télécommunications :
Considérant que les auteurs des saisines critiquent :
:
la suppression de la rémunération des dépôts des comptes de chèques postaux ;
:
la fixation des redevances perçues sur les usagers du téléphone ;
:
la prise en charge par le budget annexe d'un certain nombre de dépenses ;
:
l'existence d'un "concours entre fonctions principales" au sein du budget annexe ;
:
le fonds de réserve sur résultat affecté au budget général ;
:
la non-exonération de la taxe sur les salaires des personnels rémunérés sur le budget annexe ;
En ce qui concerne la suppression de la rémunération des dépôts des comptes de chèques postaux :
Considérant que cette mesure, qui s'analyse comme la suppression d'une contribution versée par le budget général au budget annexe pour tenir compte d'un service rendu, n'est contraire à aucune disposition de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne la fixation du montant des redevances perçues sur les usagers du téléphone :
Considérant que les auteurs de certaines saisines font valoir que les redevances perçues sur les usagers du téléphone ont perdu leur caractère de rémunération pour service rendu et sont devenues des prélèvements de nature fiscale ;
que leur taux, qui a été fixé par décret, aurait dû l'être par la loi en application de l'article 34 de la Constitution ;
que, d'après les sénateurs auteurs de l'une des saisines, cette irrégularité affecte l'ensemble des inscriptions budgétaires relatives aux dépenses couvertes par ces recettes ;
Considérant que la loi de finances a été établie, en recettes, conformément aux dispositions actuellement en vigueur et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la légalité des décrets fixant le taux des redevances critiquées ;
qu'en tout état de cause, l'irrégularité de ces redevances serait sans influence sur la constitutionnalité de la dépense ;
que, dès lors, les critiques sur ces différents points ne sont pas fondées ;
En ce qui concerne la prise en charge par le budget annexe d'un certain nombre de dépenses :
Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'un certain nombre de dépenses relatives au développement de la filière électronique et aux programmes du Centre national d'études spatiales figurant au budget annexe sont étrangères aux dépenses d'exploitation et d'investissement du service des postes et télécommunications et que leur rattachement est contraire aux principes d'affectation des recettes aux dépenses et d'appréciation de la rentabilité du service, tels qu'ils découlent des articles 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 "les opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets annexes. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances" ;
qu'en vertu de l'article 21 "les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources spéciales affectées à ces dépenses" ;
que, d'après l'article 22, "les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement, d'amortissement, de réserve et de provision".
Considérant que, compte tenu de l'importance de l'incidence que le développement de la filière électronique est susceptible d'avoir sur l'avenir des télécommunications, le soutien apporté sous diverses formes par le budget annexe à ce développement n'est pas étranger à la mission de l'administration des postes et télécommunications ;
que, de même, le recours aux technologies spatiales constitue pour les télécommunications un atout essentiel de leur développement et justifie, par suite, que soit prévue une participation financière du budget annexe à ces programmes civils d'investissement ;
qu'ainsi, contrairement à ce que font valoir les auteurs des saisines, la contribution du budget annexe à ces actions n'est pas contraire aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
En ce qui concerne "le concours entre fonctions principales" au sein du budget annexe :
Considérant que, si le budget des postes et télécommunications est présenté et exécuté en deux branches, l'une pour la poste, l'autre pour les télécommunications, cette séparation n'a qu'une portée fonctionnelle et n'affecte pas l'unité du budget annexe qui recouvre l'ensemble des services de la poste et des télécommunications ;
qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne fait obstacle à ce que soient opérés des transferts de crédits d'une branche à l'autre au sein du budget annexe ;
que, dès lors, les sénateurs, auteurs de l'une des saisines ne sont pas fondés à soutenir que le versement d'une subvention par les télécommunications au profit de la poste n'est pas conforme à la Constitution ;
En ce qui concerne le fonds de réserve sur résultat affecté aux recettes du budget général :
Considérant que les auteurs de deux saisines présentées respectivement par des députés et des sénateurs soutiennent que le chapitre n° 69-56 du budget annexe des postes et télécommunications portant constitution d'un fonds de réserve sur résultat affecté aux recettes du budget général d'un montant évalué à 2,2 milliards de F constitue une "désaffectation" d'une fraction des ressources du budget annexe contraire au principe de l'affectation des recettes de ce budget à ses dépenses tel qu'il résulte des articles 18, 20 et 21 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
qu'en outre il ne permet pas d'apprécier la rentabilité des services faisant l'objet du budget annexe ;
qu'enfin il est contraire à l'article 34 de la Constitution dans la mesure où il confère un caractère partiellement fiscal à la taxe payée par les usagers du téléphone, qui n'est plus appropriée au service rendu aux usagers ;
Considérant qu'il résulte des articles 20 et 21, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que, par exception au principe de non-affectation des recettes aux dépenses énoncé à l'article 18 de l'ordonnance, les charges des services dotés d'un budget annexe doivent être normalement couvertes par les recettes affectées à cette fin ;

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