Jurisprudence : Décision n°83-164 DC du 29-12-1983

Décision n°83-164 DC du 29-12-1983

A8074ACZ

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°83-164 DC du 29-12-1983


Publié au JORF 30 décembre 1983
Rec. p. 67

Loi de finances pour 1984


Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 20 et 21 décembre 1983, par MM Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, Jean Faure, Jean Francou, Jacques Genton, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Bernard Laurent, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Claude Mont, Jacques Mossion, Dominique Pado, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Paul Séramy, Michel Souplet, René Tinant, Pierre Vallon, Albert Vecten, Frédéric Wirth, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Yves Le Cozannet, Amédée Bouquerel, Edmond Valcin, Maurice Schumann, Jean Chamant, Charles Descours, Claude Prouvoyeur, Arthur Moulin, Jean Natali, André Voisin, Paul d'Ornano, Paul Masson, Roger Romani, Sosefo-Makapé Papilio, Charles de Cuttoli, Raymond Bourgine, Michel Sordel, Jean Puech, Serge Mathieu, Guy de la Verpillière. Louis de La Forest, Jean Bénard Mousseaux, Jean-Pierre Tizon, Jacques Ménard, Marcel Lucotte, Richard Pouille, Michel Crucis, Pierre-Christian Taittinger, Jean Boyer, Jean-Paul Bataille, Albert Voilquin, Henri Elby, Philippe de Bourgoing, Bernard Barbier, Roland Ruet, Michel Miroudot, Jean Delaneau, Pierre Louvot, Louis Boyer, Pierre Croze, Jean-Pierre Fourcade, René Travert, Louis Lazuech, Hubert Martin, Jacques Thyraud, Roland du Luart, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Henri Belcour, Paul Bénard, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François Collet, Henri Collette, Luc Dejoie, Jacques Delong, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de la Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Michel-Maurice Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Lucien Neuwirth, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Fortier, Alain Pluchet, Josselin de Rohan, Michel Ruffin, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Etienne Dailly, sénateurs,
et le 22 décembre 1983, par MM Jean-Claude Gaudin, Jean-Marie Caro, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Jean Rigaud, Marcel Bigeard, Paul Pernin, Albert Brochard, Philippe Mestre, Raymond Barre, Gilbert Gantier, Charles Deprez, Jean Brocard, Jacques Blanc, Jacques Barrot, Roger Lestas, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Francis Geng, Georges Mesmin, Jean-Paul Fuchs, Charles Fèvre, Pierre Méhaignerie, Alain Madelin, Pascal Clément, Victor Sablé, Adrien Zeller, Claude Wolff, Jean Briane, Loïc Bouvard, Edmond Alphandery, Charles Millon, Jean-Pierre Soisson, Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Philippe Séguin, Serge Charles, René La Combe, Régis Perbet, Alain Peyrefitte, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre Bachelet, Gérard Chasseguet, Roger Corrèze, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Didier Julia, Roland Nungesser, Camille Petit, Yves Lancien, Pierre Messmer, Daniel Goulet, Pierre-Charles Krieg, Rolland Vuillaume, Emmanuel Aubert, Marc Lauriol, Robert-André Vivien, Hyacinthe Santoni, Pierre Mauger, Pierre Bas, Jacques Toubon, Jacques Marette, Jean Foyer, Olivier Guichard, Gabriel Kaspereit, Maurice Couve de Murville, Georges Gorse, Jean de Lipkowski, Pierre Godefroy, Jean-Paul Charié, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Godfrain, Etienne Pinte, René André, Robert Galley, Pierre-Bernard Cousté, Claude-Gérard Marcus, Michel Debré, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1984 ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur l'article 14-I relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

:
Considérant que l'article 14-I de la loi de finances ramène à quinze ans à compter de 1984 la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts, sauf en ce qui concerne certaines catégories de logements sociaux à usage locatif ;

Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent "le principe de la continuité de l'Etat" en ce qu'elles remettent en cause une exonération alors que "la durée déterminée de l'avantage fiscal octroyé lui donne le caractère d'un engagement contractuel" ;
qu'ils soutiennent, en outre, qu'elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors que la durée des exonérations aura été différente selon la date de construction des immeubles.
Considérant, d'une part, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée ;
que, d'autre part, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi soumette à des règles identiques des situations qui ne diffèrent qu'en ce qu'elles ont été régies par des législations antérieures pendant une durée plus ou moins longue ;
Sur l'article 19-VI-1 relatif à l'impôt sur les grandes fortunes :

ur l'article 19-VI-1 relatif à l'impôt sur les grandes fortunes :
Considérant que l'article 19-VI-1 de la loi de finances pour 1984 exclut de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes "les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 P et 885 Q" du code général des impôts ;
qu'en vertu de l'article 885 O du code général des impôts sont des biens professionnels, notamment "les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p 100 du capital de la société" ainsi que "les actions de sociétés lorsque leur propriétaire possède plus de 25 p 100 du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration" à la condition que les propriétaires de ces parts ou actions "exercent leurs fonctions professionnelles dans la société à titre principal".
Considérant que les députés et certains sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité exprimé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et, plus spécialement en ce qui concerne la fiscalité, en son article 13 qui dispose que la contribution aux charges publiques" doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ;
qu'en effet, selon eux :
"la nécessaire différence de situation n'existe pas et se trouve même inversée (seuls les dirigeants et gérants minoritaires petits porteurs sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes), ensuite et surtout, la règle posée est incompatible avec la finalité de toute loi de finances telle que posée par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
Considérant que l'article 19 de la loi de finances pour 1984 dispose que les biens nécessaires à l'exercice de certaines professions par leur propriétaire sont des "biens professionnels" qui n'entrent pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ;
qu'il considère comme "biens professionnels" les parts ou actions d'une société à la condition qu'elles représentent 25 p 100 au moins du capital de la société où leur propriétaire exerce effectivement des fonctions de gestion, d'administration ou de direction qui constituent son activité professionnelle principale ;

Considérant qu'il appartient au législateur de décider si les biens nécessaires à l'exercice d'une profession doivent ou non être pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ;

Considérant que les parts sociales ou actions, par le pouvoir qu'elles confèrent à leur propriétaire dans la société où il jouit de l'influence liée à une fonction de gestion de direction ou d'administration donnent à celui-ci une maîtrise telle de son instrument de travail qu'elles peuvent être considérées comme des biens professionnels dès lors qu'elles représentent une part substantielle du capital lors des votes sociaux ;

Considérant que la fixation au quart du capital social du seuil à partir duquel les parts ou actions ont, dans les conditions définies par l'article 19, la nature de biens professionnels ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ;

Considérant que pour poser les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ;
que, dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de la prise en compte nécessaire des facultés contributives des citoyens ;
Sur l'article 42 et l'état A relatifs à la taxe intérieure sur les produits pétroliers :

ts pétroliers :
Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que l'ordonnance du 18 mai 1983, qui a modifié le tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers tel qu'il avait été fixé par la loi de finances pour 1983, méconnaît l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vertu duquel seules les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année ;
que, selon eux, l'article 42 de la loi de finances pour 1984 et l'état A qui y est annexé qui, pour évaluer les recettes de l'Etat, prennent en compte les conséquences financières de l'ordonnance du 18 mai 1983 l'ont implicitement validée et sont ainsi entachés de l'inconstitutionnalité qui affecte cette ordonnance.
Considérant que l'article 42 et l'état A se bornent, pour évaluer les ressources de l'Etat, à traduire l'incidence des dispositions, notamment d'ordre fiscal, actuellement en vigueur, que les éléments contenus dans l'annexe "Voies et moyens" de la loi de finances concernant ces évaluations n'ont pas la nature de dispositions ayant pour objet d'édicter ou de modifier des règles relatives aux impositions ;
que l'inclusion dans cet état de l'évaluation du produit attendu pour 1984 de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 18 mai 1983, n'est qu'un élément de sincérité de cet article et de cet état ;

Considérant que les dispositions critiquées ne constituent ni une validation ni une ratification de l'ordonnance du 18 mai 1983 ;
qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur l'article 44 et les annexes au budget de l'éducation nationale :

ale :
Considérant que, dans l'annexe "Services votés et mesures nouvelles" de l'éducation nationale qui constitue le développement pour ce ministère de l'état B auquel renvoie l'article 44 de la loi de finances, figurent deux chapitres nouveaux, n° 31-60 et 31-62 ;
que leur intitulé est pour le chapitre 31-60 "Personnels enseignants précédemment rémunérés sur le chapitre 43-01. :
Rémunérations principales" et pour le chapitre 31-62 "Personnels enseignants précédemment rémunérés sur le chapitre 43-01. :
Heures supplémentaires d'enseignement" ;
que ces chapitres nouveaux ne comportent aucune évaluation de crédits mais portent simplement la mention Mémoire ;
qu'il ressort des discussions au Parlement qu'ils sont destinés à rémunérer, dans la limite de quinze mille, des agents exerçant actuellement une activité d'enseignement dans des établissements privés sous contrat pour le cas où ils seraient titularisés ;

Considérant que certains sénateurs auteurs de la saisine font valoir que l'inscription de ces deux chapitres est contraire aux règles de la procédure budgétaire et porte atteinte au droit de contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
qu'elle permettrait la création de postes de fonctionnaire par la voie réglementaire ou bien ne saurait avoir d'effet avant l'entrée en vigueur d'une loi de finances ultérieure ;
qu'ils demandent que la création de ces deux chapitres soit déclarée contraire à la Constitution et à l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que la création de ces deux chapitres ne saurait constituer une création de postes ;
que, de plus, elle ne pourrait avoir d'effet sans que soient méconnues les dispositions des articles 1er, 14, 32 et 43 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
qu'en effet, en vertu du cinquième alinéa de l'article 1er de cette ordonnance, les transformations et créations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances ;
que, s'agissant d'une mesure nouvelle, il y aurait eu lieu, par application des articles 32 et 43 de l'ordonnance, d'en préciser le coût et les modalités ;
qu'en outre, en l'absence d'emplois créés, ces chapitres ne sauraient être régulièrement dotés par transferts ou virements de crédits ;
qu'ainsi qu'il a été admis par le Gouvernement devant le Sénat, les chapitres 31-60 et 31-62 ne sauraient être d'aucune utilité avant l'intervention d'une nouvelle loi de finances et que, par suite, il convient d'annuler l'inscription de ces chapitres dans les annexes de l'éducation nationale et, par voie de conséquence, l'article 44 relatif aux mesures nouvelles concernant les dépenses ordinaires des services civils, l'article 42 relatif à l'équilibre général du budget et l'ensemble de la loi de finances.
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances "les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances" ;
qu'aux termes de l'article 32 de cette ordonnance "le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
1° par chapitre les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d'emplois " ;
qu'enfin le dernier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance dispose :
"les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits correspondantes, dûment explicitées par les annexes" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi de finances ou de ses annexes ne mentionne la création des emplois envisagée dans le titre des chapitres 31-60 et 31-62, ni ne contient, d'ailleurs, aucune indication de nature à permettre d'en déterminer le nombre, la nature et les caractéristiques ;

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