Jurisprudence : Décision n°82-145 DC du 10-11-1982

Décision n°82-145 DC du 10-11-1982

A8047ACZ

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°82-145 DC du 10-11-1982


Publié au JORF 11 novembre 1982
Rec. p. 64

Loi relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail


Le Conseil constitutionnel, Saisi le 15 octobre 1982 par MM Jacques Larché, Philippe de Bourgoing, Albert Voilquin, Pierre Louvot, Michel Crucis, Guy Petit, Lionel Cherrier, Paul Guillard, Roland Ruet, Marcel Lucotte, Michel Sordel, Pierre Croze, Guy de la Verpillière, Hubert Martin, Louis Martin, Robert Schmitt, Pierre-Christian Taittinger, Jacques Ménard, Serge Mathieu, Richard Pouille, Louis Boyer, François Schleiter, Modeste Legouez, Bernard Barbier, Michel Miroudot, Jean Puech, Louis Lazuech, Paul Guillaumot, Jean Bénard Mousseaux, Louis de la Forest, Alphonse Arzel, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, François Dubanchet, Charles Ferrant, Daniel Hoeffel, René Jager, Pierre Lacour, Edouard Le Jeune, Georges Lombard, Jean Madelain, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Roger Poudonson, Maurice Prévoteau, Pierre Salvi, Paul Séramy, Raoul Vadepied, Pierre Vallon, Charles Zwickert, Yves Le Cozannet, Marcel Lemaire, Alfred Gérin, Henri Le Breton, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de son article 10 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de cette ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que l'article 10 de la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'introduire dans le code du travail un article L 153-1, ainsi rédigé :
"Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause" ;
Considérant qu'il est allégué par les sénateurs auteurs de la saisine que les dispositions de ce texte peuvent avoir pour effet de rendre passibles de peines correctionnelles ou contraventionnelles les personnes qui auraient méconnu certaines des stipulations figurant dans des conventions ou accords qui, même ayant fait l'objet de mesures d'extension, ne demeurent pas moins des conventions de droit privé ;
que l'on ne saurait admettre que soit ainsi instituée une source conventionnelle du droit pénal ;
que, d'ailleurs, le texte critiqué aboutit à ce que certains des éléments constitutifs de délits ou de contraventions se trouvent définis non par la loi ou par le règlement, mais par des stipulations émanant de personnes privées ;
qu'enfin, les dispositions en question conduiraient à appliquer un régime de peines unique à des obligations variables et serait ainsi contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infractions le manquement à des obligations qui ne résultent pas directement de la loi elle-même ;
que la méconnaissance par une personne des obligations résultant d'une convention ayant force obligatoire à son égard peut donc faire l'objet d'une répression pénale ;
Considérant que l'article L 153-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi déférée au Conseil constitutionnel définit de façon précise et complète les éléments constitutifs des infractions qu'il vise ;
que, si le contenu des obligations dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée peut évidemment différer d'un cas à l'autre, cette circonstance, qui concerne la variété des faits pouvant être l'occasion de la répression pénale, sans altérer l'unité de la définition légale des infractions, n'a ni pour objet ni pour effet de transférer à des particuliers la détermination des infractions et des peines qui leur sont attachées ;
Considérant que, loin de violer le principe de l'égalité devant la loi, les dispositions en question en assurent au contraire l'exacte application ;
qu'en effet, en l'absence de telles dispositions, les personnes valablement soustraites dans les conditions visées par loi à l'application du droit commun par l'effet de clauses dérogatoires se verraient exempter de toute répression pénale en cas de manquement aux obligations résultant desdites clauses et bénéficieraient ainsi, par rapport aux personnes soumises au droit commun, d'un privilège pénal dont on chercherait vainement la justification ;
Considérant, qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

ARTICLE PREMIER :
La loi relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail est déclarée conforme à la Constitution.
ARTICLE 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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