Loi n° 68-1179, 27-12-1968, relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises

Loi n° 68-1179, 27-12-1968, relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises

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L4372IX9



Loi n° 68-1179

du 27 décembre 1968

relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code du travail.

Article 2

Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions de la présente loi.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, pour l'application de la présente loi.

Des décrets, en Conseil d'Etat fixeront, le cas échéant, les modalités d'application de la présente loi aux activités qui, par nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.

TITRE Ier : DES SECTIONS SYNDICALES

Article 3

Chaque syndicat représentatif peut constituer, au sein de l'entreprise, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres conformément aux dispositions de l'article 1er du livre III du code du travail.

Article 4

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, en dehors des temps et des locaux de travail.

Article 5

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article 1er du titre Ier du livre III du code du travail.

Article 6

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun, convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Article 7

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

TITRE II : DES DELEGUES SYNDICAUX

Article 8

Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne, dans les conditions fixées ci-après, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

Article 9

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

Article 10

Le ou les délégués syndicaux doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles 5 et 6 du code électoral. Dans les conditions prévues par les traités internationaux et sous réserve de réciprocité, ils peuvent être de nationalité étrangère.

Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Article 11

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé dans les formes et délais prévus en matière électorale.

Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.

Article 12

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Article 13

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.

Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

Article 14

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 150 salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de 150 à 300 salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de 300 salariés.

Ce temps est payé comme temps de travail.

Dans les entreprises ou établissements où, en application de l'article 9 de la présente loi, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

Article 15

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par la présente loi sera punie des peines prévues à l'article 24 modifié de l'ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprise.

Article 16

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fat à Colombey-les-Deux-Eglises, le 27 décembre 1968.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat, JEAN-MARCEL JEANNENEY

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN

Le ministre de l'industrie, ANDRÉ BETTENCOURT


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 475 ;
Rapport de M. Marcenet, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 485) ;
Discussion et adoption le 4 décembre 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 76 (1968-1969) ;
Rapport de M. J. Gravier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 100 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1968.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 551 ;
Rapport de M. Marcenet, au nom de la commission mixte paritaire (n° 560) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1968.
Sénat :
Rapport de M. J. Gravier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 116 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1968.

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