Jurisprudence : Décision n°62-18 L du 16-01-1962

Décision n°62-18 L du 16-01-1962

A7808AC8

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Décision n°62-18 L du 16-01-1962. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/894873-decision-n-6218-l-du-16011962
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°62-18 L du 16-01-1962


Publié au Journal officiel du 25 février 1962
Rec. p. 31

Article 31 (alinéa 2) de la loi n 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole


Le Conseil constitutionnel, Saisi le 8 janvier 1962, par le Premier Ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution :
"les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" ;
que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;
Considérant que, dans une décision en date du 8 septembre 1961, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'une proposition de loi tendant à déterminer les conditions suivant lesquelles seraient fixés par décret les prochains prix d'objectifs de certains produits agricoles avait un caractère réglementaire au motif que les dispositions de cette proposition constituaient une intervention du législateur dans une matière (celle des prix) qui n'est pas au nombre de celles réservées à sa compétence par l'article 34 de la Constitution ;
qu'un autre motif essentiel de la même décision était que la disposition de l'article 31, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole, disposant que, "dans le cas où la politique agricole commune n'aurait pas reçu au 1er juillet 1961 un commencement d'exécution suffisant, le Gouvernement déposera un projet de loi déterminant les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prochains prix d'objectifs", ne saurait prévaloir sur celles des articles 34 et 37 de la Constitution et fournir un fondement suffisant à la compétence du législateur en matière de prix ;
que la décision précitée :
confirmée par une décision du 18 octobre 1961 reconnaissant un caractère réglementaire aux dispositions d'un amendement présenté au projet de loi sur la fixation des prix agricoles :
s'impose donc aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles avec la portée même que lui donnent les motifs susrappelés qui en sont le soutien nécessaire ;
Considérant, d'autre part, que, lorsque le Conseil constitutionnel a décidé qu'une matière n'appartenait pas au domaine réservé à la loi, le Gouvernement est fondé à prendre par décret les dispositions qu'il juge utiles en cette matière, sauf à obtenir au préalable, conformément aux prescriptions de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, la déclaration du caractère réglementaire de toute disposition de forme législative intervenue, après l'entrée en vigueur de la Constitution, pour régler ladite matière et dont serait envisagée la modification par ce décret ;
Considérant que, s'agissant de la fixation des prix agricoles :
que le Conseil constitutionnel a, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut, déclaré être du domaine réglementaire :
rien ne s'oppose à ce qu'un décret intervienne en cette matière dès lors qu'il n'existe, même dans l'article 31 précité de la loi du 5 août 1960, aucune disposition de forme législative intervenue depuis l'entrée en vigueur de la Constitution pour fixer elle-même ces prix et que le décret dont il s'agit devrait nécessairement modifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du Premier Ministre tendant à l'appréciation par le Conseil constitutionnel de la nature juridique, au regard de l'article 34 de la Constitution, de la disposition de l'article 31 de la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960 doit être regardée comme sans objet ;

Décide :

ARTICLE PREMIER :
Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel, à raison des motifs ci-dessus développés, de se prononcer sur la demande présentée par le Premier Ministre en application de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution et tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 31 de la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960.
ARTICLE 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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