Jurisprudence : CA Rennes, 27-10-2022, n° 22/02355, Infirmation

CA Rennes, 27-10-2022, n° 22/02355, Infirmation

A81958RX

Référence

CA Rennes, 27-10-2022, n° 22/02355, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89468744-ca-rennes-27102022-n-2202355-infirmation
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4ème Chambre


ARRÊT N° 348


N° RG 22/02355

N°Portalis DBVL-V-B7G-SU36


Copie exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,


GREFFIER :


Madame Aa Ab, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 20 Septembre 2022

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


****



APPELANTS :


MonsieurAc[S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES


MadameAc[M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES


INTIMÉE :


Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dûment représenté par son syndic le cabinet AVELIM, SARL dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



FAITS ET PROCÉDURE


M. et Mme [S] [Ac] sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].



Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [Ac] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3 157 euros au titre des charges impayées sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 et de l'article 481-1 du code de procédure civile🏛.


Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 24 mars 2022, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛, condamné M. et Mme [Ac] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 661,92 euros avec intérêts au taux légal sur 2 877,48 euros à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure, et aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


M. et Mme [Ac] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2022.


L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022.



PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. et Mme [Ac] demandent à la cour de :


- infirmer le jugement du 24 mars 2022 ;

- juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de   2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Avelim demande à la cour de :


- confirmer le jugement déféré ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [Ac] de l'ensemble de leurs demandes ; les condamner solidairement au paiement de la somme de        2  877,48 euros au titre du montant des charges dues avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021 et de celle de 784,44 euros au titre des charges courantes à échoir, prévues au budget de fonctionnement hors travaux et régularisation des charges, jusqu'à la fin de l'exercice en cours soit le 30 septembre 2022 ;

- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [Ac] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre


de la procédure de première instance, de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel.



MOTIFS


Les époux [Ac] soutiennent que le syndicat de copropriétaires n'a pas respecté l'obligation de tenter un règlement amiable avant de délivrer son assignation au fond, comme l'exige l'article 750-1 du code de procédure civile🏛, procédure qui est applicable en matière de procédure accélérée au fond de recouvrement des charges de copropriété, la tentative ne pouvant résulter de l'envoi d'un courrier par l'huissier de justice ni d'un échanges de courriels entre les parties. Ils contestent avoir refusé tout dialogue.


En réponse, le syndicat de copropriétaires invoque la lettre recommandée avec accusé de réception de la SCP Hamard, huissier de justice à [Localité 3], intitulée 'tentative de résolution amiable' à laquelle les appelants n'ont pas donné suite, dénonçant leur attitude de blocage systématique du paiement des charges en prétextant ne rien comprendre, ajoutant qu'une procédure de référé a dû être initiée en 2021 pour obtenir le passage du géomètre-expert à leur domicile.


Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛 dans sa version issue du décret du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, à peine d'irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire🏛🏛 ou à un trouble anormal de voisinage.


Le courrier de l'huissier de justice en date du 27 août 2020 ne constitue pas la tentative de règlement amiable prévue par ce texte, d'une part, parce qu'il ne contient aucune allusion aux diverses possibilités de résolution amiable prévues par la loi mais une mise en demeure peu compatible avec une telle démarche, d'autre part, en raison de son ancienneté puisque l'arriéré de charges réclamé par le syndicat de copropriétaires correspond aux appels de fonds postérieurs.


La demande est donc irrecevable.


Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.


Le syndicat est condamné aux dépens de première instance et d'appel.


Les époux [Ac] sont déboutés de leur demande au titre des irrépétibles.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement :


INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


DECLARE irrecevable la demande du syndicat de copropriétaires en application de l'article 750-1 du code de procédure civile🏛,


DEBOUTE M. et Mme [Ac] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.


Le Greffier, Po/ Le Président empêché,


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