Jurisprudence : CA Rennes, 25-10-2022, n° 22/00318, Confirmation

CA Rennes, 25-10-2022, n° 22/00318, Confirmation

A64668RW

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1ère Chambre


ARRÊT N°340/2022


N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMPW


M. [Aa] [H] [G]


C/


M. [Ab] [F] [G]

Mme [D] [G] épouse [E]


Copie exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,


GREFFIER :


Madame A B, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l'issue des débats


****



APPELANT :


Monsieur [Aa] [H] [G]

né le … … … à [Localité 9] (29)

[Adresse 5]

[Localité 3]


Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER


INTIMÉS :


Monsieur [Ab] [F] [G]

né le … … … à [Localité 10] (29)

[Adresse 6]

[Localité 2]


Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Nicolas LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER


Madame [D] [G] épouAce [E]

née le … … … à [Localité 9] (29)

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER



FAITS ET PROCÉDURE


M. [Ab] [G] et Mme [Ad] [Ae] se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] le 10 avril 1965 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts conformément au contrat de mariage reçu par maître [P] notaire à [Localité 8] le 1 er avril 1965.


De l'union de M. [Ab] [G] et de Mme [Ad] [Af] née [Ae] sont issus :

- [D] née le … … … à [Localité 9],

- [O] né le … … … à [Localité 9].


Le 17 décembre 1983, M. et Mme [Af] se sont consentis une donation et le 28 mai 2009, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle aux termes d'un acte contenant changement de régime matrimonial et figurant au rapport de maître [U] [C], notaire à [Localité 9].


Mme [N] [G] est décédée le 19 juin 2016, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants [O] et [D].


M. [Ab] [G] optait dans le cadre de la communauté pour l'attribution de la propriété de l'ensemble des biens communs et dans le cadre de la succession de son épouse, pour la totalité en usufruit.


Exposant que le règlement de la succession de sa mère n'avait pu intervenir, M. [O] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper, son père et sa s'ur suivant exploits en date des 8 juin et 14 juin 2021, aux fins de voir :

-Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [Ae] et le cas échéant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux,

-Ordonner le rapport à la succession de la défunte des donations consenties aux héritiers,

-Dire et juger qu'il sera procédé à une réunion fictive de toutes les libéralités consenties par la défunte,

-Ordonner la réduction des libéralités excédant la quotité disponible,

-Désigner Me [C] notaire à [Localité 9] pour procéder à ces opérations.


M. [Ab] [G] et sa fille Mme [D] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action introduite par M. [O] [G] en l'absence d'indivision successorale et de le voir condamné à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a

-Déclaré irrecevable l'action introduite par

M. [O] [G],

-Condamné M. [O] [G] à verser à M. [Ab] [G] et Mme [D] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-Rejeté toute autre demande,

-Condamné M. [O] [G] aux dépens.


M. [O] [G] a interjeté appel le 18 janvier 2022.


PRÉTENTIONS ET MOYENS


M. [O] [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé.


Il demande à la cour à titre principal de :

-débouter [D] et [Ab] [G] de leur demande d'irrevcevabilité de l'appel,

-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2022 qui a déclaré irrecevable son action,

Statuant à nouveau :

-déclarer recevable de l'action M. [O] [G] tendant à :

- la liquidation, comptes et partage de la succession de Mme [Ad] [Ae], née le … … … à [Localité 7], décédée le 19 juin 2016, ainsi qu'à la liquidation partage de la communauté qui existait entre elle et son mari, M. [Ab] [G],

- juger, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil🏛, que tous les héritiers de Mme [Ad] [Ae] devront faire rapport, sauf dispense express, des donations qui leur ont été consenties,

- juger qu'il sera procédé à une réunion fictive, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil🏛, de toutes les libéralités consenties par Mme [Ae],

- réduire des libéralités qui excèdent la quotité disponible, conformément aux dispositions de l'article 921 & 926 du code civil🏛,

- Désigner Maître [C], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation partage,

-condamner [D] et [Ab] [G] in solidum aux dépens de l'incident de 1ère instance et de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


M. [Ab] [G] et sa fille Mme [D] [G] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.


Ils demandent à la cour à titre principal de :

-déclarer [O] [G] irrecevable en son appel et à tout le moins mal fondé,

-juger irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté [G] / [Ae] et de la succession de Mme [Ade] [J],

En conséquence,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2022,

-débouter M. [O] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [Aa] [G] au paiement d'une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile🏛.



MOTIFS DE L'ARRÊT


À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile🏛🏛🏛 mais la reprise des moyens censés les fonder.


1) Sur la recevabilité de l'action de [O] [G]


M. [O] [G] sollicite l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté qui existait entre sa mère, Mme [Ad] [Ae], née le … … … à [Localité 7], décédée le 19 juin 2016 et Abon mari, M. [B] [G].


Il sollicite également l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère.


Il soutient que l'existence d'une indivision n'est pas une condition préalable aux opérations de liquidation partage d'une succession et que son action a également pour objet la réduction des donations qui avaient été consenties par sa mère, que ses demandes ne peuvent être réduites à une simple demande de partage d'un bien indivis tandis qu'il existe une indivision entre lui et sa s'ur sur les biens qui dépendent de la succession de leur mère.

M. [Ab] [G] et sa fille Mme [D] [G] soutiennent qu'en exécution de la clause d'attribution intégrale, il est bénéficiaire de l'intégralité de l'actif commun et débiteur de l'intégralité du passif commun de même qu'ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, il est usufruitier tandis que ses enfants sont nu-propriétaires et qu'il n'y a pas d'indivision entre lui-même et eux, rendant l'action de M. [O] [G] irrecevable.


En droit, en application de l'article 1526 du code civil🏛, les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. 


De même, l'article 815 du code civil🏛 prévoit que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'action aux fins de partage implique toutefois l'existence d'une indivision qui s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien. Il ne peut y avoir d'indivision entre nu-propriétaire et usufruitier dès lors que les droits détenus par chacun d'eux sont de nature différente.


En l'espèce, à la suite du changement de régime matrimonial intervenu le 28 mai 2009, M. et Mme [Af] ont opté pour le régime de communauté universelle dans les termes suivants :

"les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront au choix du conjoint survivant :

- soit pour la totalité et en toute propriété au survivant,

- soit pour la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit."


Ladite convention a stipulé que resteraient néanmoins propres les biens que l'article 1404 du code civil🏛 déclare propres par leur nature de même que les biens immobiliers appartenant à Mme [G] sur la commune de [Localité 7] qui ne sont pas apportés à la communauté en prévoyant que


S'agissant des biens issus de la communauté, M. [Ab] [G] a, après le décès de Mme [Ae], opté pour l'attribution en pleine propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété établi par maître [C] le 22 novembre 2017.


La totalité du patrimoine de communauté lui a donc été transmis au jour du décès de son épouse par l'effet des conventions patrimoniales.


Il n'y a pour ces biens de communauté ni succession, ni indivision. Les droits des enfants communs sont différés au décès du survivant de leurs parents.


L'action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est irrecevable à leur égard.


S'agissant des biens appartenant en propre à Mme [G], incluant les biens immobiliers situés à [Localité 7], et qui composent la succession de Afme [G], M. [Ab] [G] a, aux termes du même acte de notoriété du 22 novembre 2017, opté pour l'usufruit de la totalité des biens de cette succession en application de la donation entre époux du 17 décembre 1983.


M. [Ab] [G] est dès lors usufruitier des biens de la succession de Mme [Af] tandis que M. [Aa] [G] et Mme [D] [G] ont la qualité de nus-propriétaires.


Il est constant que si un partage est possible entre usufruitiers, ou entre nu-propriétaires, il n'est pas de partage possible entre usufruitiers et nus-propriétaires car leurs droits, qui sont complémentaires et destinés à coexister provisoirement sur la même assiette, sont de nature différente et ni l'un ni l'autre ne peut prétendre à la pleine propriété.


Or, l'indivision est, en application de l'article 815 du code civil🏛, la condition préalable indispensable à toute demande de partage.


Ainsi qu'il l'a été justement retenu par le juge de la mise en état, la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [Ae] telle qu'elle est présentée par M. [O] [G] nu-propriétaire est irrecevable.


Enfin, les demandes de rapport des donations ne pouvant être ordonnées que dans le cadre d'une instance en liquidation partage d'une succession, celles-ci demeurent tout autant irrecevables.


3) Sur les dépens et les frais irrépétibles


Succombant, M. [O] [G] supportera la charge des dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance.


Enfin, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [Ab] [G] et Mme [D] [G] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.


La demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2022,


Condamne M. [O] [G] aux dépens de l'instance d'appel,


Condamne M. [O] [G] à payer à M. [Ab] [G] et Mme [D] [G] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.


Rejette le surplus des demandes.


LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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