LETTRE CIRCULAIRE
1986-0000017
Objet Application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative aux
avantages servis par les Comités d'Entreprise.
Datée du 14/02/86
Direction émettrice DIRRES
Classement 1.010.22
Résumé Application de l'instruction ministérielle du 17.4.85 relative aux
avantages servis par les comités d'entreprise. Assiette des cotisations :
diffusion, pour information, des réponses aux questions évoquées sur
ce sujet par la commission consultative cotisations-recouvrement de
l'ACOSS; tableau alphabétique indiquant la position à retenir selon les
avantages.
Vous trouverez ci-joint, pour information, les réponses aux questions évoquées par les membres de la
Commission Consultative "Cotisations- Recouvrement", lors de la réunion du 6 juin 1985, sur
l'application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative aux prestations servies par les
Comités d'Entreprise.
Ce document a été soumis aux services ministériels avant diffusion et n'a pas soulevé d'objections de
leur part.
Il est accompagné d'un tableau alphabétique, plus spécialement destiné aux agents des corps de
contrôle, qui récapitule, sous une forme synthétique, la position de principe à retenir à l'égard des
différentes prestations susceptibles d'être allouées par les Comités d'Entreprise.
Ce tableau pourra être ultérieurement enrichi, le cas échéant, des solutions que vos agents de
contrôle auront apportées aux situations particulières qu'ils sont amenés à rencontrer, et que vous
pourriez porter à ma connaissance dans un souci d'information réciproque.
INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 17.4.85
LES COMITES D'ENTREPRISE
DIFFICULTES D'APPLICATION
1 - PRINCIPES GENERAUX
L'instruction ministérielle indique page 1 sous a) que, sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux
salariés ou anciens salariés, lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles
des Comités d'entreprise.
Quelle est la définition précise des activités sociales et culturelles ?
Réponse :
Il n'est guère possible de donner une liste exhaustive des diverses activités sociales et culturelles des
Comités d'entreprise.
L'article R 432.2 du Code du Travail dispose toutefois :
"Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens
salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
1) Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les
sociétés de secours mutuels.
2) Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles
que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches,
les colonies de vacances.
3) Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation
sportive.
4) Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle,
telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles
d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager.
5) Les services sociaux chargés :
a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail
et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le Comité d'Entreprise et
par le chef d'entreprise.
6) Le service médical institué dans l'entreprise."
On retiendra de ces dispositions que la mission du Comité d'Entreprise vise à améliorer la qualité de la
vie des salariés de l'entreprise et non à distribuer des compléments de rémunération. Dans le cadre
exact de cette mission, les avantages servis sont a priori exclus de l'assiette des cotisations.
Lorsque par contre des versements sont attribués aux salariés de l'entreprise de manière automatique
et non personnalisée, l'application de l'article L.120 (L.242.1 nouveau) du code de la sécurité sociale
conduit à leur intégration dans l'assiette des cotisations.
2 - SUR LES POINTS EVOQUES PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE
L'instruction ministérielle précise : "qu'ils soient attribués en argent ou en espèces". Quelle
différence ?
Réponse :
Il convient de lire : "en nature ou en espèces"
21 - Participation favorisant le départ en vacances
Aucune limitation n'est prévue. Ne serait-il pas opportun de fixer un seuil ?
Réponse :
L'instruction ministérielle ne prévoit en effet aucun seuil. Il ne semble pas opportun d'en fixer un.
S'agit-il des participations versées entre les mains du salarié :
- en argent ?
- sous forme de bons de participation ?
- ou directement aux associations ou centres de vacances ?
Réponse :
Toutes ces formules sont a priori possibles dès lors que la participation du Comité d'Entreprise n'est
pas attribuée de façon aveugle et automatique à l'ensemble du personnel, mais au contraire d'une
manière personnalisée.
Ces participations peuvent-elles se cumuler :
- avec une prime de vacances ?
- avec l'attribution de chèques vacances ?
Réponse :
Le cumul est possible. Toutefois, une prime de vacances, d'un montant uniforme, versée à tous les
salariés de l'entreprise doit être considérée comme un complément de rémunération soumis à
cotisations.
Ne convient-il pas d'exiger la justification de la participation versée au salarié, conformément
à son objet (vacances) ?
Réponse :
C'est au Comité d'Entreprise qu'il appartient de fixer et de requérir les justifications qu'il juge utiles
pour que la participation qu'il attribue aux salariés de l'entreprise réponde à son objet.
Quel est le sort d'une prime dite "d'encouragement aux vacances, à la vie culturelle, aux sports
et aux loisirs" versée forfaitairement à l'ensemble des salariés d'une entreprise, sur la base d'un
tarif uniforme.
Réponse :
Les sommes versées de manière automatique à l'ensemble des salariés d'une entreprise ont le
caractère d'un complément de rémunération et doivent être assujetties à cotisations. Les cas douteux
doivent être portés devant le contentieux de la sécurité sociale.
22 - Réductions tarifaires
S'agit-il des tarifs préférentiels obtenus par le Comité d'Entreprise au profit des salariés de
l'entreprise ou de la prise en charge, totale ou partielle, par le comité du coût des voyages
touristiques, spectacles, etc., sous forme de :
- prise en charge directe par le comité
- remboursement des sommes payées par le salarié ?
Réponse :
L'instruction ministérielle vise les deux types de situation : exclusion de l'assiette des cotisations
quelles que soient les modalités de la prise en charge.
23 - Prise en charge de la participation des salariés au financement de régimes complémentaires de
retraite ou de prévoyance lorsqu'ils présentent un caractère obligatoire et collectif
Quelle position adopter lorsqu'il ne s'agit pas d'un régime obligatoire ; l'adhésion à une
mutuelle par exemple ne présente généralement pas un caractère obligatoire. La prise en charge
par le Comité d'Entreprise d'une fraction de la cotisation à la mutuelle entraîne-t-elle l'intégration
dans l'assiette des cotisations ?
- en cas de paiement direct à la mutuelle
- en cas de remboursement au salarié qui a réglé la totalité de sa cotisation ?
Réponse :
Dans la plupart des cas l'adhésion à une mutuelle ne présente aucun caractère obligatoire et la prise
en charge de la cotisation du salarié par le comité d'entreprise, représentative du paiement de
dépenses personnelles du salarié, est susceptible d'être intégrée dans l'assiette des cotisations.
Toutefois, cette participation du comité d'entreprise est exclue de l'assiette des cotisations, quelles
que soient les modalités pratiques de la prise en charge, dans la mesure où :
- la possibilité d'adhésion est offerte à tous les salariés de l'entreprise, sans distinction,
- le bénéfice de la participation du comité d'entreprise est accordé, dans les mêmes conditions,
à tous les salariés qui adhèrent à la mutuelle.
Interdépendance de cette disposition avec l'article 16 de la loi du 28.12.79 : faut-il annuler les
redressements notifiés à titre conservatoire en l'attente du décret ?
Réponse :
Le décret du 23.7.85, pris en application de la loi du 28.12.79, vise les contributions patronales au
financement de régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. L'instruction ministérielle
concerne la participation des salariés au financement de ces régimes. Il n'y a donc pas
interdépendance entre ces deux textes.
Dans les organismes de sécurité sociale, la prise en charge par le Comité d'Entreprise de la
cotisation salariale à la CPPOSS peut-elle être exclue de l'assiette des cotisations ?
Réponse :
Oui puisqu'il s'agit d'un régime obligatoire et collectif de prévoyance et de retraite complémentaire.
Il y a une contradiction apparente entre :
- le principe général posé page 1, sous a) qui exclut les prestations se rattachant directement
aux activités sociales et culturelles
- et les dispositions du paragraphe 3 page 2 qui n'autorisent l'exclusion de l'assiette des
cotisations que de la seule prise en charge des participations salariales au financement de
régimes de caractère obligatoire et collectif.
Or, les institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraite et les
sociétés de secours mutuels figurent explicitement au nombre des activités sociales (article R 432.2
C.T.).
Réponse :
Le principe général posé page 1, sous a) de l'instruction ministérielle exclut de l'assiette les
prestations versées par le Comité d'Entreprise qui se rattachent aux activités sociales et culturelles,
dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire n'en dispose autrement.
Les dispositions du paragraphe 3, page 2, permettent l'exclusion de l'assiette des cotisations de la
prise en charge par le Comité d'Entreprise des participations salariales au financement de régimes
complémentaires de caractère obligatoire et collectif, c'est-à-dire de dépenses personnelles
incombant obligatoirement aux salariés.
Cette disposition, qui présente le caractère d'une mesure de bienveillance, juridiquement discutable,
ne saurait être étendue au-delà de ce qui est expressément prévu par l'instruction ministérielle.
24 - Aides aux retraités
Que faut-il entendre par "aides" ?
Réponse :
Il convient d'entendre l'ensemble des avantages servis par le Comité d'Entreprise aux retraités.
S'agit-il uniquement :
- de secours ou,
- au contraire, de tous les avantages accordés aux retraités, (exemple : l'attribution régulière
d'une prime annuelle de 500 F) ?
Réponse :
Ces avantages sont eux-mêmes susceptibles d'être assujettis au précompte de 2 % prévu au titre des
retraites complémentaires lorsqu'ils sont assimilables à un supplément de retraite (paiement d'une
somme fixe mensuelle ou trimestrielle par exemple).
Cette disposition concerne-t-elle également les avantages servis aux préretraités ?
Réponse :
Oui, dans les mêmes conditions.
25 - Médaille du travail
La tolérance admise jusqu'à maintenant selon laquelle les primes de l'espèce sont exclues de
l'assiette lorsque leur montant est raisonnable, est-elle remise en cause ?
Réponse :
Non, cette tolérance n'est pas remise en cause. Pour apprécier le caractère raisonnable de la prime, il
convient de faire masse des sommes versées à ce titre par l'employeur et par le Comité d'Entreprise. Il
est rappelé que cette tolérance ne vise que la médaille officielle du travail et ne s'applique pas aux
médailles professionnelles ou "maison".
26 - Cadeaux en relation avec l'événement et bons d'achat d'utilisation déterminée lorsque leur
importance est conforme aux usages
La relation avec l'événement n'est pas toujours facile à déterminer.
Réponse :
Cette relation doit s'apprécier en dernier lieu au niveau du
contrôle.
Comment apprécier "l'utilisation déterminée" des bons d'achat ?
S'agit-il :
- d'un objet déterminé ?
- d'un magasin déterminé ?
Réponse :
Il peut s'agir :
- d'un bien déterminé,
- d'un rayon déterminé d'un grand magasin,
- d'un magasin spécialisé.
Les bons d'achat négociables dans les grands magasins sont généralement utilisables dans tous
les rayons à l'exception du rayon alimentaire. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une utilisation
déterminée ?
Réponse :
Non
Comment apprécier le critère "d'importance conforme aux usages" ? S'agit-il :
- des usages locaux
- des usages professionnels
- des usages de l'entreprise
Réponse :
Il n'est pas possible de fixer des règles précises en la matière.
Ce critère doit être apprécié dans chaque situation. Il serait préférable de fixer un seuil
d'exonération.
Réponse :
L'instruction ministérielle exclut toute notion de seuil.
27 - Sort des indemnités versées à l'occasion des congés d'éducation ouvrière ou de formation
syndicale
Réponse :
Les indemnités versées à titre de remboursement total ou partiel de pertes de salaires sont assujetties
à cotisations.
Les indemnités allouées à titre de remboursement des frais (dûment appréciés) supportés par les
salariés à cette occasion sont au contraire exclues de l'assiette des cotisations (transport,
hébergement, documentation...).
3 - SUR LES POINTS NON EVOQUES DANS L'INSTRUCTION
31 - Situation du comité d'entreprise qui emploie lui-même du personnel
Réponse :
Cette situation ne pose aucun problème. Le comité d'entreprise qui emploie du personnel est un
employeur ordinaire. Les règles de droit commun sont applicables.
32 - Situation du comité d'entreprise dont le budget est alimenté à la fois par une dotation de
l'employeur et par une contribution des salariés Les avantages assujettissables doivent-ils être
intégrés dans l'assiette pour leur intégralité ou, au contraire, pour la seule fraction correspondant à
la dotation de l'employeur ?
Réponse :
Dans la mesure où le montant total des avantages en espèces servis aux salariés et susceptibles d'être
inclus dans l'assiette des cotisations n'excède pas la dotation attribuée par l'employeur, il y a lieu de
considérer que le financement complémentaire, en général modeste, est sans incidence sur
l'assujettissement à cotisations de l'intégralité des sommes versées.
33 - Entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise (moins de 50 salariés ou carence)
Les mêmes règles sont-elles applicables aux employeurs qui, dans cette situation, gèrent euxmêmes
les activités sociales et culturelles normalement dévolues au comité d'entreprise ?
Réponse :
Oui, pour de simples raisons d'équité.
Même problème en ce qui concerne les entreprises qui n'ont confié au comité d'entreprise
qu'une partie des activités sociales et culturelles et conservent l'autre partie.
Réponse :
Non, l'article R 432.2 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise assure ou contrôle la
gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Institutions analogues aux comités d'entreprise
L'instruction indique en préambule qu'elle concerne les prestations servies par les comités
d'entreprise proprement dits "ainsi que par toute institution analogue s'adressant à des salariés
dont les rémunérations donnent lieu au versement de cotisations sociales calculées, en tout ou
partie, suivant les règles définies pour le régime général".
Ceci semble viser les organismes, associations, amicales... qui assurent, à l'égard des agents des
administrations, établissements publics, collectivités territoriales notamment, le rôle de comités
d'entreprise.
Réponse :
L'instruction s'applique à toute institution analogue aux comités d'entreprise, et dans les mêmes
conditions. Cependant, les primes généralement versées par les associations communales ayant
incontestablement le caractère de rémunération, il n'y a pas lieu de revenir sur la position diffusée par
la circulaire interministérielle du 16.5.84 qui conclut à l'intégration systématique de ces avantages
dans l'assiette des cotisations.
Si tel est bien le cas, faut-il revenir sur la position adoptée à l'égard des primes de vacances
versées par les comités d'action sociale au profit des agents des collectivités locales qui, jusqu'à
présent, sont assujetties à cotisations ?
Réponse :
Il en est différemment lorsque les prestations servies par les comités d'action sociale, notamment,
sont personnalisées en fonction de la situation des bénéficiaires.
4 - DATE D'EFFET
L'instruction s'applique pour l'avenir. Il est toutefois précisé qu'elle s'applique pour le règlement
des litiges en cours.
Ceci implique-t-il l'obligation de reprendre tous les dossiers qui ne sont pas définitivement réglés et
de modifier, éventuellement, les décomptes des redressements précédemment pratiqués ?
Réponse :
Bien entendu, le cas échéant, on observera toutefois que ce réexamen mènera à annuler ou à
maintenir les différents chefs de redressement, sans qu'il soit nécessaire de reconsidérer le décompte
de chacun d'eux.
POSITION A RETENIR SUR LES
AVANTAGES SERVIS PAR LES COMITES D'ENTREPRISES
Instruction ministérielle du 17 avril 1985
NATURE DES PRESTATIONS COTISATIONS
ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES AUX INDEMNITES JOURNALIERES
destinées à maintenir en tout ou partie le salaire (art. 145 - al. 1er du
décret du 8.6.46 modifié)
OUI
ANNIVERSAIRE DE L'ENTREPRISE : primes allouées à cette occasion OUI
BONIFICATION D'INTERETS : remboursées aux salariés qui contractent un
emprunt pour accéder à la propriété
OUI
BONS D'ACHAT : se substituent à un cadeau en nature
Distribués : . à une catégorie de personnel et en relation avec un
événement lorsque leur importance est conforme aux usages
NON
Destinés : . à l'ensemble du personnel ou d'un montant excessif eu
égard aux circonstances (critères à apprécier au niveau du
contrôle)
OUI
CADEAUX : attribués à l'occasion d'un événement NON
CANTINE : participations au financement de la cantine conjointes ou non à
celle de l'employeur
si la participation salariale est supérieure ou égale à 50 % de la
valeur du M.G
NON
si la participation salariale est inférieure à 50 % de la valeur du
M.G. (chiffrage d'un avantage en nature nourriture sous déduction
de la participation du salarié)
OUI
CHEQUES-VACANCES : Ordonnance no 82.283 du 26.3.82
Aides aux vacances attribuées sous forme de participation aux
chèques-vacances acquis par les employeurs (article 3 de
l'ordonnance précitée - L.C. ACOSS no 84.59 du 31.10.84)
OUI
Aides aux vacances attribuées sous forme de chèques-vacances
acquis par le Comité d'Entreprise (article 6 de l'ordonnance
précitée - L.C. ACOSS no 84.59 du 31.10.84)
NON
COLONIES DE VACANCES (Centres aérés...) : Participations favorisant le
départ des enfants en colonies de vacances (sous réserve d'attestations
d'inscription)
NON
CONGES D'EDUCATION OUVRIERE OU DE FORMATION SYNDICALE:
Indemnités accordées à l'occasion de congés d'éducation ouvrière ou de
formation syndicale
si elles sont destinées à couvrir les frais supportés par les salariés à
cette occasion
NON
si elles sont accordées pour compenser les pertes de salaires OUI
CRECHE - NOURRICE - GARDE D'ENFANTS : Primes de crèche, de nourrice
ou de garde d'enfants allouées par le Comité d'Entreprise (dans la mesure
où elles n'entrent pas dans le cadre des prestations familiales visées par les
articles 197 à 200 du décret du 8.6.46)
OUI
DECES : Somme allouée à l'occasion du décès d'un membre de la famille du
salarié (assimilée à un secours exceptionnel)
NON
ENFANTS A CHARGE : Allocations pour enfants à charge (dans la mesure où
elles n'entrent pas dans le cadre : des articles 197 à 200 du décret du
8.6.46)
OUI
ETUDES : Primes d'études allouées par le Comité d'Entreprise OUI
FETE PATRONALE : Primes allouées à l'occasion de la fête patronale de
l'entreprise
OUI
GREVE : Maintien en tout ou partie du salaire en cas de grève OUI
JOUETS : offerts aux enfants à l'occasion des fêtes de Noël NON
LOGEMENT : Primes de logement allouées par le Comité d'Entreprise dans
la mesure où elles n'entrent pas dans le cadre des prestations familiales
visées par les articles 197 à 200 du décret du 8.6.46)
OUI
MARIAGE : Primes allouées à l'occasion du mariage des salariés (voir
cadeaux et bons d'achat)
OUI
MATERNITE : Allocations de maternité allouées par le Comité d'Entreprise
(dans la mesure où elles n'entrent pas dans le cadre des prestations
familiales visées par les : articles 197 à 200 du décret du 8.6.46)
OUI
MEDAILLE DU TRAVAIL : Prime versée à l'occasion de l'attribution de la
médaille officielle du travail (conjointe ou non à celle de l'employeur)
si la prime globale est inférieure ou égale au salaire mensuel
minimum d'embauche de la catégorie la moins élevée dans
l'entreprise
NON
si la prime globale est supérieure au salaire mensuel minimum
d'embauche de la catégorie la moins élevée dans l'entreprise
(réintégration de la fraction excédentaire)
OUI
MERES : Primes allouées à l'occasion de la fête des mères
(voir également cadeaux et bons d'achat)
OUI
MUTUELLES
Possibilité d'adhésion offerte à tous les salariés de l'entreprise et
participation du comité accordée, dans les mêmes conditions, à
tous ceux qui adhèrent à la mutuelle
NON
Dans le cas contraire : prise en charge de dépenses personnelles du
salarié
OUI
NAISSANCE : Primes allouées à l'occasion de la naissance d'enfants (dans la
mesure où elles n'entrent pas dans le cadre des prestations familiales
visées par les articles 197 à 200 du décret du 8.6.46)
(voir cadeaux et bons d'achat)
OUI
NOEL : Primes versées à l'occasion des fêtes de Noël
(voir : cadeaux et bons d'achat)
OUI
PERES : Primes attribuées à l'occasion de la fête des pères :
(voir cadeaux et bons d'achat)
OUI
PERTE DE SALAIRE : Toutes les sommes destinées à compenser une perte
de salaire
OUI
PRERETRAITE : Primes allouées par le Comité
à l'occasion du départ en préretraite des salariés (cotisations droit OUI
commun)
après rupture du contrat de travail sous forme de versements
échelonnés (cotisations maladie précomptée aux taux de 2 %
jusqu'au 31.3.83 et de 5,50 % à compter du 1.4.83)
OUI
secours ou avantages divers alloués pendant la préretraite NON
PREVOYANCE : Prise en charge de la participation des salariés au
financement des régimes de prévoyance
lorsqu'ils revêtent un caractère obligatoire et collectif NON
si, au contraire, il s'agit d'une adhésion facultative (quelle que soit
la forme de la prise en charge
OUI
RENTREE SCOLAIRE : Primes de rentrée scolaire (dans la mesure où elles
n'entrent pas dans le cadre des prestations familiales visées par les articles
197 à 200 du décret du 8.6.46)
OUI
RETRAITE
Prise en charge de la participation salariale au financement des
régimes de retraite complémentaire ou surcomplémentaire à
caractère obligatoire et collectif :
NON
adhésion facultative (quelle que soit la forme de la prise en charge) OUI
Primes de départ en retraite allouée à l'occasion du départ de
l'entreprise
OUI
Aides accordées, au cours de leur retraite, aux anciens salariés et à
leur famille sous forme de versements échelonnés et réguliers
assimilables à un supplément de retraite, soumis au précompte de
2 % sous forme de secours ou avantages divers
OUI
SECOURS : Attribution extraordinaire d'une somme d'argent en raison
d'une situation sociale particulièrement digne : d'intérêt ou pour un
montant modulé en fonction même des besoins à satisfaire d'urgence
NON
SERVICE MILITAIRE : Primes allouées aux salariés
à l'occasion de leur départ au service militaire OUI
pendant le service militaire NON
SCOLARITE : Primes de scolarité (dans la mesure où elles n'entrent pas
dans le cadre des prestations familiales visées par les articles 197 à 200 du
décret du 8.6.46)
OUI
SPECTACLES : Réductions tarifaires accordées à l'occasion de spectacles
réductions directement supportées par le Comité d'Entreprise NON
remboursement total ou partiel des sommes payées par le salarié NON
SPORTS : Réductions tarifaires accordées pour pratiques sportives
directement supportées par le Comité d'Entreprise NON
remboursement total ou partiel des sommes payées par le salarié NON
TITRES-RESTAURANT : Participation du Comité d'Entreprise à l'acquisition
des titres-restaurant à joindre à la participation éventuelle de l'employeur
si la participation globale respecte les conditions et les limites de
l'ordonnance du 27.9.67
NON
si non-respect de l'ordonnance du 27.9.67 OUI
VACANCES
Participations favorisant le départ en vacances de la famille ou des
enfants seuls, même si elles ne sont pas modulées en fonction des
ressources familiales (sous réserve de justification de dépenses de
vacances)
NON
Primes de vacances allouées indistinctement à tous les salariés ou
sans aucune justification des dépenses engagées
OUI
VOYAGES : Réductions tarifaires accordées à l'occasion de voyages
touristiques
directement supportées par le Comité d'Entreprise NON
remboursement total ou partiel des sommes payées par le salarié NON