Art. L3124-9, Code des transports
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L0029IXD
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « L’application de l’article 112-4 du Code pénal aux abrogations prononcées par le Conseil constitutionnel » / jurisprudence / lexbase pénal n°44 du 23 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Quand la QPC permet de faire censurer une disposition contraire... au droit de l'Union européenne » / jurisprudence / lexbase social n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
Cass. QPC, 19-03-2013, n° 12-90.076, F-D, Qpc seule - renvoi au cc Abonnés