Jurisprudence : Cass. com., 26-10-2022, n° 21-12.848, F-D, Cassation

Cass. com., 26-10-2022, n° 21-12.848, F-D, Cassation

A55608RD

Référence

Cass. com., 26-10-2022, n° 21-12.848, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89390906-cass-com-26102022-n-2112848-fd-cassation
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COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022


Cassation


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° Z 21-12.848


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022


La société Entreprise Medjebeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.848 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des établissements J. Veynat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Entreprise Medjebeur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'exploitation des établissements J. Veynat, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 janvier 2021), à compter du mois de septembre 2013, la société d'exploitation des établissements J. Veynat (la société Veynat) a sous-traité à la société Entreprise Medjebeur (la société Medjebeur) la réalisation de divers transports terrestres de marchandises, sans qu'un contrat écrit n'ait été formalisé entre les parties.

2. Reprochant à la société Veynat d'avoir mis fin à cette relation commerciale, en juin 2015, sans respecter le délai de préavis de trois mois prévu par le contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, la société Medjebeur l'a assignée en indemnisation de son préjudice.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Medjebeur fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que selon l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil🏛, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, selon les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie du contrat pendant cette période de préavis ; que, pour débouter la société Medjebeur de ses demandes dirigées contre la société Veynat, la cour d'appel, après avoir énoncé que le décret du 26 décembre 2003 "ne prévoit pas l'allocation automatique d'une indemnité de préavis" et que la victime de la rupture brutale "doit démontrer la faute de son cocontractant et le préjudice causé par cette faute" et imputé à la société Veynat, du fait du non-respect du préavis de trois mois, "une faute contractuelle", a néanmoins estimé que les "considérations" et les pièces produites par la société Medjebeur, "qui portent sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Veynat ou encore sur le calcul par son expert-comptable de sa marge brute, si elles pourraient être utiles pour contribuer à quantifier un éventuel préjudice, ne le sont en rien pour établir l'existence de celui-ci", de sorte qu'elle "ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé l'absence de préavis" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par la société Medjebeur en raison du non-respect du préavis de trois mois consistait nécessairement en la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Veynat pendant la durée du préavis non respecté, perte pour laquelle la société Medjebeur produisait des factures et une attestation de son expert-comptable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil🏛 et les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon les seconds, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie du contrat pendant cette période de préavis.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Medjebeur, l'arrêt, après avoir relevé que la société Veynat avait commis un manquement contractuel en ne respectant pas le préavis de trois mois prévu par l'article 12 du contrat type en cas de résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance, retient que le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ne prévoit pas l'allocation automatique d'une indemnité de préavis et que si les pièces produites par la société Medjebeur relatives au calcul de la perte de marge brute peuvent être utiles pour contribuer à quantifier un éventuel préjudice, elles ne le sont en rien pour établir l'existence de celui-ci.

6. En statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Medjebeur en raison du non-respect du préavis de trois mois consiste en la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Veynat pendant la durée du préavis non respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Medjebeur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société d'exploitation des établissements J. Veynat et la condamne à payer à la société Entreprise Medjebeur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Medjebeur.

La société Entreprise Medjebeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE selon l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil🏛, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, selon les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie du contrat pendant cette période de préavis ; que, pour débouter la société Medjebeur de ses demandes dirigées contre la société Veynat, la cour d'appel, après avoir énoncé que le décret du 26 décembre 2003 « ne prévoit pas l'allocation automatique d'une indemnité de préavis » et que la victime de la rupture brutale « doit démontrer la faute de son cocontractant et le préjudice causé par cette faute » et imputé à la société Veynat, du fait du non-respect du préavis de trois mois, « une faute contractuelle », a néanmoins estimé que les « considérations » et les pièces produites par la société Medjebeur, « qui portent sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Veynat ou encore sur le calcul par son expert-comptable de sa marge brute, si elles pourraient être utiles pour contribuer à quantifier un éventuel préjudice, ne le sont en rien pour établir l'existence de celui-ci », de sorte qu'elle « ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé l'absence de préavis » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par la société Medjebeur en raison du non-respect du préavis de trois mois consistait nécessairement en la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Veynat pendant la durée du préavis non respecté, perte pour laquelle la société Medjebeur produisait des factures et une attestation de son expert-comptable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

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