Jurisprudence : Cass. com., 19-10-2022, n° 21-20.681, F-B, Rejet

Cass. com., 19-10-2022, n° 21-20.681, F-B, Rejet

A02048QM

Référence

Cass. com., 19-10-2022, n° 21-20.681, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89064673-cass-com-19102022-n-2120681-fb-rejet
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Abstract

En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022


Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 600 F-B

Pourvoi n° P 21-20.681


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022


M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.681 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société GVG sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société GVG sport, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2021), M. [C] a assigné la société GVG sport en résolution, aux torts de celle-ci, du contrat d'agence commerciale qui les liait et en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

2. La société GVG sport s'est opposée à cette dernière demande en se prévalant de la commission d'une faute grave par M. [C] et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de celui-ci du fait de cette faute et sa réparation.


Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société GVG sport la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'un même manquement de l'agent commercial à ses obligations, à le supposer établi, ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant ; qu'en condamnant M. [C] à verser à la société GVG des dommages et intérêts pour avoir mis le site internet en maintenance, quand ce manquement avait déjà été sanctionné par la privation de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

5. En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du code de commerce🏛, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

6. Après avoir retenu que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté envers la société GVG sport et que ces manquements caractérisaient une faute grave, de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1147 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel l'a ensuite condamné à réparer le préjudice causé par ces manquements.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société GVG sport la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'il avait commis une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code de commerce🏛 et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.134-12.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20) M. [C] faisait valoir que les deux adresses e-mail « [Courriel 4] » et « [Courriel 3] » coexistaient et avaient été utilisées pour les échanges professionnels entre lui-même et la société GVG jusqu'à la rupture des relations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté, que l'adresse de l'administrateur du site avait été modifiée, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. [C] faisait valoir que le site « gvg-industries.com » n'avait pas été créé par la société GVG mais par lui-même pour le compte de la société Concept Foam 04 ; qu'étant seul propriétaire de ce site, il avait pris la décision de le déconnecter lors de la rupture des relations contractuelles, pour éviter toute difficulté avec la société GVG et tout détournement de clientèle ; qu'en retenant un manquement de M. [C] à son obligation de loyauté sans répondre à ce moyen d'où il résultait que la mise hors ligne du site avait été faite dans l'intérêt même de la société GVG, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. [C] avait déposé la marque « la halle aux mousses » à l'INPI moins de deux mois avant la notification de la rupture de son contrat d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi le dépôt par M. [C] d'une marque dont il était le créateur constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce🏛🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société GVG Sport la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. [C] faisait valoir que le site « gvg-industries.com » n'avait pas été créé par la société GVG mais par lui-même pour le compte de la société Concept Foam 04 ; qu'étant seul propriétaire de ce site, il avait pris la décision de le déconnecter lors de la rupture des relations contractuelles, pour éviter toute difficulté avec la société GVG et tout détournement de clientèle ; qu'en retenant un manquement de M. [C] à son obligation de loyauté sans répondre à ce moyen d'où il résultait que la mise hors ligne du site avait été faite dans l'intérêt même de la société GVG, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU'en condamnant M. [C] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier du montant de la perte du chiffre d'affaires qui serait due à la mise en maintenance du site pendant le mois de novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil🏛 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, un même manquement de l'agent commercial à ses obligations - à le supposer établi - ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant ; qu'en condamnant M. [C] à verser à la société GVG des dommages et intérêts pour avoir mis le site internet en maintenance, quand ce manquement avait déjà été sanctionné par la privation de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil🏛.

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