Jurisprudence : TA Rennes, du 15-10-2022, n° 2205246

TA Rennes, du 15-10-2022, n° 2205246

A97588P4

Référence

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N°s 2205246, 2205262

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

FÉDÉRATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DE LA PHARMACIE et autres

M. Eric Kolbert

Juge des référés

Ordonnance du 15 octobre 2022

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le président du tribunal, juge des référés


Vu les procédures suivantes :

I. - Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 à 13 h 22, la Fédération
nationale des industries chimiques CGT, prise en la personne de son secrétaire
général, M. Aa Ab, et représentée par la SELAS JDS Avocats demande
au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le
préfet d'Ille-et-Vilaine a requis 55 membres du personnel de la société des
Laboratoires de biologie réunis pour l'une et/ou l'autre des journées des 14,
15 16 et 17 octobre 2022, sur plusieurs tranches horaires ;

2°) de suspendre, le cas échéant, l'exécution de toute réquisition visant les
grévistes de cette société prise entre l'introduction de la requête et
l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ne peut être légalement utilisé qu'en cas
d'évènement majeur, rendant nécessaire l'intervention de mesures urgentes et
proportionnées aux nécessitées de l'ordre public, en l'absence de toute
alternative ;

- il n'est pas établi que l'objectif de continuité des soins ne puisse pas
être atteint d'une autre manière que celle de restreindre le droit de grève
qui constitue une liberté fondamentale protégée par la Constitution et les
conventions n° 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

- le préfet n'a entrepris aucune démarche permettant d'établir qu'aucun autre
moyen n'était envisageable que la réquisition du personnel gréviste, alors que
l'agglomération de Rennes comporte de nombreux concurrents de l'entreprise
visée et au sein desquels aucun mouvement de grève n'est en cours ;

- l'administration ne s'est à aucun moment rapprochée des grévistes et de
leurs représentants pour trouver une solution alternative ;

- l'objectif de l'arrêté contesté est en réalité de répondre à la demande
d'un employeur en vue d'entraver une grève en cours et non de maintenir
l'ordre public ;

- par ailleurs, l'absence de concertation préalable et le caractère
unilatéral de l'intervention de l'administration méconnaît les conventions de
l'OIT qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité
supérieure aux lois, ainsi que la préconisation du comité de la liberté
syndicale sur la nécessité de mettre en place un tel dialogue avant toute
réquisition de personnel gréviste ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment précis, se bornant à renvoyer à
l'employeur privé la nature des prestations couvertes par la réquisition et
pour ce motif, il présente un caractère disproportionné en ce qu'il permet non
pas la mise en place d'un service minimum mais un fonctionnement quasi-normal
de l'entreprise ;

- eu égard au caractère immédiat de la mesure et de son caractère
irréversible, l'urgence doit être regardée comme établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2022 à 9 h 36, le préfet
d'Ille-et- Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la société des Laboratoires de biologie réunis assure le fonctionnement des
quatre cliniques rennaises qui assurent 60 % des urgences de la métropole, 60
% des accouchements ainsi que la cardiologie et 70 % de l'activité
chirurgicale ;

- la réquisition des personnels apparaît nécessaire pour assurer la
continuité des soins de ces établissements de santé ;

- l'appel à la grève du 11 octobre 2022 rendait impossible la recherche de
solutions alternatives, les entreprises concurrentes ne disposant pas des
infrastructures nécessaires ;

- la réquisition est limitée dans le temps et avec l'effectif strictement
nécessaire pour assurer un service minimum.

II. - Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 à 18 h 07, la Fédération
nationale Force ouvrière de la pharmacie, prise en la personne de sa
secrétaire générale, Mme Ac Ad, la Confédération générale du travail
Force ouvrière (CGT-FO), prise en la personne de son secrétaire général, M.
Ae Af, ainsi que Mme Ag Ah, Mme Ai Aj, Mme
Ac Ak, Mme Al Am, Mme An Ao et Mme Ap
Aq, représentées par la SELARL Brihi-Koskas & Associés, demandent au juge
des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le
préfet d'Ille-et-Vilaine a réquisitionné plusieurs membres du personnel de la
société des Laboratoires de biologie réunis, à Rennes, pour l'une et/ou
l'autre des journées des 14, 15 16 et 17 octobre 2022, sur plusieurs tranches
horaires ;

2°) de suspendre, le cas échéant, l'exécution de toute réquisition visant les
grévistes de cette société prise entre l'introduction de la requête et
l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elles soutiennent que :

- la réquisition fait directement obstacle à l'exercice du droit de grève en
contraignant les personnes visées à reprendre leur activité professionnelle ce
qui caractérise suffisamment la situation d'urgence exigée par l'article L.
521-2 du code de justice administrative ;

- le droit de grève constitue une liberté fondamentale reconnue par le
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 lui-même repris par celui de
la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- les mesures de réquisition prises par le préfet méconnaissent gravement les
exigences du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales faute de justification sérieuse d'une atteinte portée par le
mouvement de grève à la santé et à la sécurité publiques dans le département,
lesquelles ne se confondent pas avec la poursuite de l'exploitation de la
seule société des Laboratoires de biologie réunis ;

- manquent en effet toute indication sur les effectifs habituellement
présents au cours des trois jours concernés, la nature des analyses et
prélèvements réalisés et leur périodicité, le niveau de mobilisation de la
grève et l'impact du mouvement sur l'activité avant l'arrêté attaqué ainsi que
son impact sur l'activité prévisible ;

- l'arrêté ne comporte aucune indication sur l'absence d'alternative à la
mesure de réquisition, soit par l'intervention d'une autorité administrative
soit par redéploiement d'activités vers d'autres établissements et s'est borné
à envisager des redéploiements internes à la société ;

- l'étendue de la mesure présente un caractère disproportionné au regard du
nombre de personnes requises qui ne vise pas à assurer seulement un service
minimum, de la nature des fonctions des personnes requises, s'agissant en
particulier des techniciens de laboratoire et opérateurs de saisie, et de la
durée de la réquisition qui couvre, pour certains agents, une amplitude
horaire de 24 heures, ou sur plusieurs jours d'affilée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2022 à 9 h 37, le préfet
d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la société des Laboratoires de biologie réunis assure le fonctionnement des
quatre cliniques privées rennaises qui assurent 60 % des urgences de la
métropole, 60 % des accouchements ainsi que la cardiologie et 70 % de
l'activité chirurgicale ;

- la réquisition des personnels apparaît nécessaire pour assurer la
continuité des soins de ces établissements de santé ;

- l'appel à la grève du 11 octobre 2022 rendait impossible la recherche de
solutions alternatives, les entreprises concurrentes ne disposant pas des
infrastructures nécessaires ;

- la réquisition est limitée dans le temps et avec l'effectif strictement
nécessaire pour assurer un service minimum.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9
juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical adoptée à San Francisco lors de la trente-et-unième session de la
conférence internationale du travail, ratifiée le 28 juin 1951 ;

- la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail du 1er
juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et
de négociation collective adoptée à Genève lors de la trente-deuxième session
de la conférence internationale du travail, ratifiée le 26 octobre 1951 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2022 à 11 h 00
:

- le rapport de M. Ar,

- Me Galaup, de la SELAL JDS Avocats, représentant la Fédération nationale
des industries chimiques, qui reprend les mêmes termes que ses écritures
qu'elle développe en ajoutant que la grève ne devait débuter le 14 octobre
2022 et qu'aucune solution alternative à la réquisition n'a été recherchée par
l'employeur alors que, s'agissant d'un laboratoire privé n'ayant pour seuls
commanditaires que quatre établissements de soins privés, l'existence d'un
risque avéré pour sécurité publique n'est pas établie, d'autant que le recours
à des non-grévistes pouvait être envisagé de même que celui des services
d'analyses des hôpitaux publics ; en outre, la mesure apparaît
disproportionnée et par son ampleur ne vise pas à l'organisation d'un service
minimum mais à assurer la continuité de l'activité normale de l'entreprise ;

- Me Ilic, de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, représentant la Fédération
nationale Force ouvrière de la pharmacie, la Confédération générale du travail
Force ouvrière (CGT-FO) et As Ah, Aj, Loret, Paulet, Caugen et
Cousin, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'il développe en
ajoutant que ni l'arrêté ni le mémoire en défense ne comportent d'éléments
suffisamment précis et chiffrés quant à la désorganisation avérée ou
potentielle de la continuité des soins dans le département du fait de la
grève, quant à la nature, au nombre et au degré d'urgence des analyses dont la
poursuite devait faire l'objet d'un service minimum ; l'absence de recherche
d'alternatives est en outre confirmée par le mémoire en défense alors qu'il
n'est pas établi que tant les neuf autres laboratoires privés du département,
les services d'analyses des différents établissements de soins privés ou
publics n'auraient pu être sollicités par la société, le cas échéant par voie
de mise à disposition, ni que le personnel non gréviste, qui comprend des
techniciens de laboratoire et opérateurs de saisie, n'aurait pu lui-même être
mobilisé par voie d'heures supplémentaires ; le champ de la réquisition est en
outre disproportionné car il touche 55 employés sur les 160 membres du
personnel, dont au demeurant, seuls 138 sont en contrat à durée déterminée.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un mouvement de grève des personnels de la société des
Laboratoires de biologie réunis et sur la demande que lui a adressée cette
société, le préfet d'Ille- et-Vilaine a, par un arrêté de réquisition du 13
octobre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales, décidé de requérir 55 des 160
employés que compte cette entreprise en Ille-et-Vilaine pour assurer la
continuité des soins sur différentes plages horaires d'une période globale
comprise entre le vendredi 13 octobre à 7 h 30 et le lundi 17 octobre à 7 h 30
selon un planning annexé. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la
Fédération nationale des industries chimiques CGT d'une part, et la Fédération
nationale Force ouvrière de la pharmacie, la Confédération générale du travail
Force ouvrière (CGT-FO), ainsi que As Ah, Aj, Loret, Paulet, Caugen
et Cousin demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 : «
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

3. Aux termes du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible
au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques
l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police,
celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou
plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à
l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à
l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient
assurées ».

4. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛. Si le préfet, dans le
cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève
d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien
d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la
continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées
par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre
desquelles figurent les impératifs de santé publique.

5. D'une part, l'arrêté portant réquisition nominative de 55 membres du
personnel de la société des Laboratoires de biologie réunis a directement pour
effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève en contraignant les
intéressés à reprendre leur activité professionnelle sur les plages horaires
définies et il crée ainsi, de ce seul fait, une situation d'urgence au sens de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛.

6. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qu'il est
intervenu sur la demande, formulée le 12 octobre 2022, de la directrice
générale de la société des Laboratoires de biologie réunis, destinataire,
depuis le 11 octobre 2021 d'un appel à la grève de la part des personnels de
ses établissements, et ce, en vue d'organiser un service minimum de l'activité
de biologie médicale pour l'analyse des prélèvements provenant du centre
hospitalier privé Saint- Grégoire, de la clinique de la Sagesse, de l'hôpital
privé de Sévigné et de la clinique Saint- Laurent. Il ressort du tableau
annexé à cet arrêté que chacune des 55 personnes qui y sont visées, dont il
n'est pas contesté qu'elles ont la qualification soit de technicien de
laboratoire soit d'opérateur de saisie, s'est vu affecter une ou plusieurs
plages horaires comprises entre le vendredi 14 octobre 2022 à 7 h 30 et le
lundi 17 octobre 2022 à 7 h 30, l'étendue de chacune d'elles variant entre six
et douze heures consécutives, certains agents étant requis sur deux journées
et une employée sur les trois nuits.

7. En l'absence de toute pièce justificative déposée en défense, qu'il
s'agisse des courriels émanant de la société des Laboratoires de biologie
réunis ou de la proposition de l'agence régionale de santé de Bretagne qui
sont visés dans l'arrêté attaqué, ou des éléments avancés dans le mémoire en
défense, d'ailleurs relatifs seulement à l'activité générale des quatre
établissements privés en liens avec la société des Laboratoires de biologie
réunis, et en l'absence enfin de toute observation en défense au cours de
l'audience publique, il n'est pas démontré que l'ampleur du mouvement de la
grève annoncée le 11 octobre 2022 et qui devait débuter le 14 octobre suivant
dans cette société, serait susceptible d'avoir, sur l'activité d'analyse des
prélèvements médicaux provenant des quatre établissements privés concernés, un
impact tel qu'il serait susceptible de compromettre immédiatement et gravement
le fonctionnement du dispositif sanitaire au sein de l'agglomération rennaise,
s'agissant de la sécurité des patients et de la continuité des soins, en
rendant nécessaire l'organisation sans délai, par voie de réquisition, d'un
service minimum. En particulier, aucun élément concret n'est apporté quant à
la nature et au nombre des analyses demandées par ces établissements privés et
dont le traitement ne pourrait, en l'espèce, être différé sans porter une
atteinte grave et immédiate à cet intérêt public, ce qui ne permet pas
davantage de déterminer avec certitude l'importance et la nature des activités
justifiant, en l'absence d'alternative suffisante, l'organisation d'un service
minimum au sein de la société, tant en termes de qualification des personnels
concernés que de durée minimale de présence nécessaire. Au demeurant, il n'est
pas mieux démontré qu'aucune solution alternative à la réquisition n'aurait pu
être trouvée, avant le 14 octobre 2022, soit auprès d'autres laboratoires
privés d'analyse du département, dont certains sont d'ailleurs localisés à
Rennes, soit auprès d'autres centres d'analyse relevant du secteur hospitalier
public ou d'autres cliniques privées du département, soit même, le cas
échéant, auprès du personnel non gréviste de la société, le préfet se bornant
dans son mémoire en défense, à se prévaloir de la soudaineté de l'annonce du
mouvement de grève tout en relevant mais sans davantage l'établir, que les
autres laboratoires privés n'étaient pas dimensionnés pour répondre à cette
situation. Faute enfin de l'ensemble de ces précisions, et en tout état de
cause, il n'est pas davantage établi que l'étendue de la mesure de réquisition
en litige, qui vise globalement au moins un tiers de l'effectif total de la
société des Laboratoires de biologie réunis, serait proportionnée à
l'impératif d'assurer, même à l'échelon de la seule agglomération, la sécurité
des patients et la continuité des soins.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état des éléments fournis à
l'instance, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé, en prenant la
décision attaquée, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève et qu'il y
a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de son arrêté du 13 octobre 2022.

9. En l'absence de tout autre arrêté de réquisition intervenu entre-temps,
les conclusions tendant à ce que soit également suspendue l'exécution d'une
telle mesure sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme
irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante,
le versement d'une part, à la Fédération nationale des industries chimiques
CGT d'une somme de 1 200 euros et, d'autre part, le versement global de la
même somme à la Fédération nationale Force ouvrière de la pharmacie, à la
Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) et à As Ah,
Aj, Loret, Paulet, Caugen et Cousin, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022🏛 du préfet d'Ille-et-
Vilaine portant réquisition du personnel de la société des Laboratoires de
biologie réunis est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à la Fédération nationale des industries chimiques
CGT une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la Fédération nationale Force ouvrière de la
pharmacie, à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) et à
As Ah, Aj, Loret, Paulet, Caugen et Cousin une somme globale de 1
200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des
industries chimiques CGT, ainsi qu'à la Fédération nationale Force ouvrière de
la pharmacie, première dénommée, pour l'ensemble des auteurs de la requête n°
2205262, en application de l'article R. 751-3 du code de justice
administrative et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de Bretagne, au préfet
d'Ille-et-Vilaine et à la société des Laboratoires de biologie réunis.


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