Art. 389 bis, Code des douanes
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L3804IRC
1. En cas de saisie de marchandises :
-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Mai 2014 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°570 du 15 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Décision de destruction d'objets saisis et droit d'appel » / brèves / lexbase droit privé - archive n°564 du 27 mars 2014 Abonnés